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07/11/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934647

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 1997, JURITEXT000006934647


Sur requête déposée par Monsieur Thierry X..., le Président du Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu le 12 décembre 1994, une ordonnance enjoignant à la S.A.R.L ROSAY de remédier aux malfaçons énumérées dans le procès-verbal d'huissier établi le 28 octobre 1994 (et dénoncé le 18 octobre 1994) , portant sur la cheminée de marque PHILIPPE, objet du bon de commande n° 2242 du 20 mai 1994, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance. Par ailleurs, à défaut d'exécution de ces obligations, l'affaire a été renvoyée pour être examinée à l

'audience du Tribunal d'Instance en date du 6 février 1995.

L'ordonnance ...

Sur requête déposée par Monsieur Thierry X..., le Président du Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu le 12 décembre 1994, une ordonnance enjoignant à la S.A.R.L ROSAY de remédier aux malfaçons énumérées dans le procès-verbal d'huissier établi le 28 octobre 1994 (et dénoncé le 18 octobre 1994) , portant sur la cheminée de marque PHILIPPE, objet du bon de commande n° 2242 du 20 mai 1994, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance. Par ailleurs, à défaut d'exécution de ces obligations, l'affaire a été renvoyée pour être examinée à l'audience du Tribunal d'Instance en date du 6 février 1995.

L'ordonnance a été régulièrement notifiée par le greffe aux parties. A l'audience du 6 février 1995, Monsieur Y... a indiqué que la Société ROSAY avait procédé au démontage de la cheminée et à son remontage avec des poutres adéquates, entre le 30 janvier et le 3 février 1995. Il a toutefois fait valoir qu'il existerait encore trois points de non-conformité au bon de commande, et que les nouveaux travaux auraient occasionné des bavures de plâtre sur le plafond, la hotte ayant été décalée de deux centimètres vers le bas. Monsieur Y... a demandé que la S.A.R.L ROSAY soit condamnée à rectifier les trois points non conformes au bon de commande.

La S.A.R.L ROSAY, avisée de la date d'audience pour avoir signé l'accusé de réception de la convocation, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 6 mars 1995, a rendu la décision suivante : - ordonne à la S.A.R.L ROSAY d'effectuer : 1) le changement des 4 diffuseurs d'air en plastique par des diffuseurs en laiton,

2) la reprise du défaut de planimétrie du bandeau carrelé sous la

poutre supérieure avec léger ceintrage du carreau situé à droite avant le carreau d'angle, 3) la suppression, au besoin par remplacement de la vitre, des trois petites épaufrures situées sur la vitre du foyer. - dit que ces travaux devront être effectués dans le délai de 8 jours après la signification du jugement et, à l'issue de ce délai, sous astreinte de 100 francs par jour de retard. - condamne la S.A.R.L ROSAY aux dépens.

Le 2 juin 1995, la S.A.R.L ROSAY a interjeté appel. Elle demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES le 6 mars 1995, - dire et juger que la réception prononcée sans réserve par Monsieur Y... a couvert les vices apparents et non conformités contractuels,

- déclarer en toute hypothèse Monsieur Y... irrecevable et mal fondé en ses demandes, celles-ci n'étant ni en fait, ni en droit, justifiées,

- condamner Monsieur Y... à paye à la S.A.R.L ROSAY la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel ; - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS, titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame Y... (étant observé que Madame Y... n'était pas partie en première instance) demandent à la Cour de : - débouter la S.A.R.L ROSAY de son appel, le dire abusif, - confirmer le jugement rendu le 6 mars 1995 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES,

Y ajoutant :

- recevoir les époux Y... en leurs demandes additionnelles en dommages et intérêts, l'en dire bien fondée, - condamner la S.A.R.L ROSAY à lui verser la somme de 5.000 francs à titre de dommages et

intérêts, - condamner la S.A.R.L ROSAY à verser aux époux Y... la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la S.A.R.L ROSAY aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, Avoués, à recouvrer ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 26 juin 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 7 octobre 1997.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'il sera d'abord souligné que Madame Y... n'était pas demanderesse devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES, que l'acte de constitution de la SCP d'Avoués LEFEVRE et TARDY du 3 octobre 1995, ne vise que Monsieur Y... et que, cependant, le nom de Madame Y... (sans autres précisions d'identité) figure dans les conclusions de ces avoués, signifiées le 25 septembre 1996, en une prétendue qualité d' "intimé" ;

Considérant que ces écritures n'indiquent pas expressément que Madame Y... serait intervenante volontaire (au sens de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile) et qu'au demeurant, l'intéressée ne justifie d'aucun intérêt à agir maintenant devant la Cour ; qu'enfin, il est constant que l'acte d'appel de la S.A.R.L ROSAY ne vise, comme intimé, que Monsieur Thierry Y... ;

Considérant que la SCP d'Avoués LEFEVRE etamp; TARDY qui n'est pas constituée par Madame Y... ne peut donc conclure en son nom (articles 913 et 961 alinéa 1° du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que les conclusions signifiées le 25 septembre 1996 sont par conséquent déclarées irrecevables en ce qu'elles visent Madame Y... en qualité d'intimé ;

II/ Considérant quant au fondement de l'action et quant aux moyens de

droit formulés par les parties, qu'il sera souligné que celles-ci parlent, respectivement, devant la Cour, d'une "réception des travaux", ce qui donne à penser que les intéressés considèrent (implicitement, du moins) que la cheminée litigieuse constitue un "ouvrage", (au sens de l'article 1792 alinéa 1er du Code Civil), ce qui pourrait donc donner lieu aux régimes de responsabilités édictées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 , 1792-6 et 2270 du dudit Code ;

Mais considérant que l'incertitude demeure sur le fondement de l'action et des moyens soulevés, puisque, dans le même temps, Monsieur Y... (page 5 de ses conclusions du 25 septembre 1996 - cote 8 du dossier de la Cour) parle d'une "non-conformité de l'installation", ce qui donnerait à penser qu'il s'agirait de responsabilité contractuelle du droit commun, en vertu des articles 1134 et 1147 et 1148 du Code Civil ; qu'à la page 6 des mêmes écritures, l'intimé parle, au sujet de la reprise du bandeau carrelé", d'un "appareillage grossier", non "conforme à la commande", ce qui, là encore, relèverait du régime de la responsabilité des articles 1147 et 1148 du Code Civil ; qu'ensuite, l'intimé argumente au sujet des épaufrures de la vitre du foyer (page 6 de ces mêmes conclusions, et parle de "multiples défauts", ce qui pourrait signifier qu'il s'agirait de vices (soit cachés, soit apparents) , ou de "dommages" (au sens de l'article 1792 du Code Civil) ;

Considérant que la Cour a besoin de savoir, avec précision, quelle est la règle de droit à appliquer au présent litige, expressément formulée par les parties, et notamment par Monsieur Y... qui était demandeur ; qu'en vertu des articles 13 et 442 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour ordonne donc d'office une réouverture des débats et enjoint aux deux parties de préciser ce fondement ; que la Cour sursoit à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens

;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I/ DECLARE irrecevables les conclusions prises au nom de Madame Y... ;

II/ VU les articles 12, 13 et 442 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- ORDONNE d'office une réouverture des débats :

- ENJOINT aux parties, et plus particulièrement à Monsieur Y... (qui était demandeur), de préciser le fondement de l'action (responsabilité contractuelle du droit commun des articles 1134, 1147 et 1148 du Code Civil, ou responsabilité du constructeur d'un ouvrage, en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil etc...) ;

- SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes et RESERVE les dépens.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934647
Date de la décision : 07/11/1997

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Non demanderesse en première instance, l'épouse d'un "intimé" ne peut, en appel, être admise en qualité d' intervenante volontaire que sous conditions d'en faire expressément la demande dans ses écritures et de justifier d'un intérêt à agir, conformément aux dispositions de l'article 554 du NCPC.Dans ses conclusions pour le mari, l'avoué qui n'est pas constitué pour l'épouse, ne peut conclure en son nom, en application des articles 913 et 961 alinéa 1er du NCPC, et, dès lors, les conclusions précitées doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles visent l'épouse en qualité d'intimé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-07;juritext000006934647 ?
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