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09/06/1998 | FRANCE | N°1998-9698P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 juin 1998, 1998-9698P


RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT Par jugement du 24 novembre 1997, le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES statuant sur les poursuites exercées contre R A, X... et JB :

- a déclaré recevable les exceptions soulevées par X..., les dit mal fondées,

- a rejeté la demande d'information présentée par X...,

- a requalifié les faits reprochés à X... en complicité de violences avec arme par ordres et instruction,

- a déclaré RA coupable de : 20739 - VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS,

- à PO

ISSY, le 23 octobre 1997,

faits prévus par les articles 222-12 al.2, 222-11 du Code pénal et rép...

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT Par jugement du 24 novembre 1997, le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES statuant sur les poursuites exercées contre R A, X... et JB :

- a déclaré recevable les exceptions soulevées par X..., les dit mal fondées,

- a rejeté la demande d'information présentée par X...,

- a requalifié les faits reprochés à X... en complicité de violences avec arme par ordres et instruction,

- a déclaré RA coupable de : 20739 - VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS,

- à POISSY, le 23 octobre 1997,

faits prévus par les articles 222-12 al.2, 222-11 du Code pénal et réprimés par les articles 222-12 al.2, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code pénal,

- l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis,

- a déclaré X... coupable de : 7140 - (Complicité) DE VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS

- à POISSY le 23 octobre 1997,

faits prévus par les articles 222-12 al.1 10°, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimés par les articles 222-12 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code pénal, et les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,

- l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement,

- a déclaré JB coupable de : 20739 - VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS,

- à POISSY, le 23 octobre 1997,

faits prévus par les articles 222-12 al.2, 222-11 du Code pénal et réprimés par les articles 222-12 al.2, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code pénal,

- l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis,

- a ordonné la restitution du scellé à EAbdeslam, Sur l'action civile - a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur Y...,

- a condamné solidairement RA, X... et JB à lui payer la somme de 8.000 francs au titre du pretium doloris avec exécution provisoire, celle de 8.000 francs en réparation du préjudice moral avec exécution provisoire, et en outre la somme de 2.500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- a condamné solidairement RA, X... et JB aux dépens de l'action civile,

- a déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines,

[*

APPELS

Appel a été interjeté par : - X..., le 25 novembre 1997, - JB, le 25 novembre 1997, - RA, le 25 novembre 1997, - LE MINISTERE PUBLIC, le 25 novembre 1997 ( contre les trois prévenus )

*]

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique du 19 mai 1998, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus, qui comparaissent, assistés de leur conseil, Ont été entendus :

- Monsieur LEMONDE, conseiller en son rapport,

- Maître HOUDAILLE, avocat sa plaidoirie sur les exception de nullité soulevées,

- Madame BRASIER DE Z..., Substitut Générale, en ses réquisitions sur les exceptions,

La Cour joint au fond,

- Monsieur LEMONDE, conseiller poursuit son rapport,

- Madame LINDEN, président en son interrogatoire,

- X..., en ses explications,

- RA, en ses explications,

- JB, en ses explications,

- Maître HOUDAILLE, avocat en ses plaidoirie et conclusions,

- Maître DERVIEUX, avocat en sa plaidoirie,

- Madame BRASIER DE Z..., Substitut Général, en ses réquisitions,

- Maître PLANCHOU, avocat en sa plaidoirie,

- Les prévenus ont eu successivement la parole en dernier.

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MADAME LE PRESIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE A L'AUDIENCE DU 9 juin 1998,

*

DECISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant: RAPPEL DES FAITS

Le 23 octobre 1997, dans l'après-midi, AEG, employé depuis le 1er octobre 1997 dans le cadre d'un contrat de réinsertion par la Régie de quartier de Vernouillet, participait au ramassage d'objets encombrants dans le secteur de Beauregard à POISSY, en compagnie de FC. Dans des circonstances mal élucidées, il était pris à partie par un groupe de jeunes dans lequel se trouvaient RA, X... et JB. Après une brève altercation, au cours de laquelle il était roué de coups, AEG était frappé d'un coup de couteau à l'omoplate gauche. Il produisait un certificat médical du Dr A... en date du 24 octobre 1997, faisant état d'une plaie interscapulovertébrale gauche et fixant l'ITT à 15 jours.

Identifiés par la victime comme étant, à des degrés divers, responsables de cette agression, RA, X... et JB niaient toute violence.

Ils étaient renvoyés devant le Tribunal pour avoir à POISSY, le 23 octobre 1997, commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours de AEG, avec les deux circonstances aggravantes suivantes : la réunion de plusieurs auteurs ou complices et l'usage d'armes, en l'espèce des pierres, une batterie et un couteau.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement frappé d'appel. A l'audience de la Cour, le conseil du prévenu X... soutient les exceptions de nullité soulevées in limine litis devant le tribunal, avec les arguments suivants : - X... a été interpellé le 24 octobre 1997 à 14 h 45, or le procès verbal d'interpellation"mentionne l'heure d'ouverture du procès verbal comme étant 13 h"; - il a été entendu par les services de police avant la notification de ses droits de gardé à vue; - lors de la notification de ses droits, il a pris acte de son droit à s'entretenir avec un avocat à la 20° heure mais aucun procès verbal n'a été rédigé avant la 20° heure pour "réitérer cette interrogation".

Par conclusions déposées le 19 mai 1998, il demande : - de recevoir Monsieur X... en ses exceptions de nullités et l'y déclarer bien fondé, Y faisant droit, - de prononcer la nullité de la procédure a titre subsidiaire, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Monsieur X... coupable, a titre infiniment subsidiaire, dire que la peine d'emprisonnement ferme n'est pas justement motivée,

La Cour ayant décidé de joindre l'incident au fond, chacune des parties maintient ses déclarations antérieures. Les prévenus RA et JB affirment qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux au moment des faits, ce que confirme X.... Celui-ci déclare qu'il a assisté aux événements sans y prendre part. Les trois prévenus plaident la

relaxe.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.

AEG, partie civile, qui déclare qu'il a appris postérieurement aux faits que c'était un certain F N qui l'avait poignardé et qui pense avoir été victime d'une erreur sur la personne, demande la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 5000 F en application de l'article 475.1 du Code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de nullité

Considérant qu'il ressort du procès verbal N° 5396/16, établi par le Gardien de la Paix K, que celui-ci a été avisé le 24 octobre 1997 à 13 h par l'officier de police judiciaire de permanence que X... était "mis en cause dans une enquête de flagrance suite à des violences volontaires commises avec arme blanche"; que ce policier s'est rendu en compagnie de ses collègues sur les lieux de travail du suspect, le même jour à 14 h 30; qu'ayant été mis en présence d'AA à 14 h 45, il a alors conduit celui-ci devant l'officier de police judiciaire; qu'en l'état de ces constatations, il apparaît que ce procès verbal, daté du 24 octobre 1997 à 13 h, heure du début des opérations, relate celles-ci de manière fidèle et complète; qu'il est donc parfaitement régulier et ne saurait être annulé;

Considérant qu'il ressort des procès verbaux N° 5396/17 et N° 5396/19, établis par le lieutenant de police S, que X..., après avoir été entendu le 24 octobre 1997 de 15 h 20 à 15 h 45, a été alors placé en garde à vue et informé de ses droits, la mesure prenant effet à 14 h 45, heure de son interpellation;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que les policiers procèdent à l'audition d'une personne avant le placement en garde à vue de celle-ci, notamment afin de vérifier l'opportunité d'une telle mesure, sous réserve que la décision de placement en garde à vue et l'information sur les droits y afférents ne soient pas tardives; que,

pour apprécier le caractère tardif ou non de ces mesures, il convient de tenir compte des contraintes et des circonstances propres à chaque affaire étant précisé que l'information sur les droits doit être donnée dans le plus court délai possible à compter de la privation de liberté, au sens du court délai prévu par l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout retard injustifié portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne;

Considérant qu'en l'espèce, la notification de la mesure de garde à vue a été pratiquement immédiate et l'information sur les droits concomitante; qu'en tous cas, à supposer même que l'intéressé ait été effectivement privé de liberté dès sa présentation aux policiers sur son lieu de travail, le délai écoulé entre le début de cette privation de liberté et la notification de la mesure et des droits y afférents n'a pas excédé le temps que justifiait l'accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l'officier de police judiciaire après que celui-ci eut pris connaissance des premiers éléments de l'affaire; que la procédure est donc sur ce point régulière;

Considérant qu'il ressort des procès verbaux N° 5396/19 et 5396/33, établis par les lieutenants de police S et B et signés par X..., que ce dernier, informé de ses droits dès le début de la garde à vue, a fait prévenir sa mère de sa situation, a fait l'objet d'un examen médical, et n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat; que, sans doute, cette renonciation à l'entretien avec un avocat aurait dû donner lieu à l'établissement d'un procès verbal à la 20° heure de garde à vue, les procès verbaux de police devant, en vertu des dispositions combinées des articles 63.1, 64 et 66 du Code de procédure pénale, être rédigés sur le champ; que, toutefois, l'irrégularité ayant consisté à ne consigner par procès verbal qu'à l'issue de la garde à

vue, la renonciation à l'entretien avec un avocat, n'a pas eu pour effet de porter atteinte, au sens des articles 171 et 802 du même code, aux intérêts d' X... dès lors que ce dernier avait été informé de ses droits dès le début de la garde à vue;

Considérant, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la procédure est régulière; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité; Sur les faits

Considérant qu'en l'état le rôle de chacun des prévenus dans cette affaire n'est pas clairement établi; qu'il semble en outre qu'un ou plusieurs autres individus, non concernés par les poursuites, aient pris une part active voire prépondérante à l'agression dont a été victime AEG; que, dans ces conditions, la Cour ne s'estime pas en état de statuer sur la culpabilité; qu'il y a donc lieu d'ordonner un supplément d'information; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, EN LA FORME

- déclare les appels recevables, AU FOND

- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité;

- ordonne un supplément d'information;

- désigne pour y procéder M.LEMONDE, Conseiller à la 8° chambre;

- renvoie contradictoirement la cause à l'audience du 27 octobre 1998 à 14 heures. en application des articles 512 et 463 du Code de procédure pénale.

Et ont signé le présent arrêt Madame LINDEN, Président et Madame RUIZ DE B..., Greffier.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, COMMISSION ROGATOIRE

Nous, Marcel LEMONDE, Conseiller à la Cour d'Appel de VERSAILLES,

Vu la procédure suivie contre RA, X... et JB du chef de Violences en réunion, avec armes, ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours,

Vu l'arrêt en date du 9 juin 1998 de la 8° Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de VERSAILLES ordonnant un supplément d'information et nous commettant pour y procéder,

Vu les articles 512, 463, 151 à 155 du Code de procédure pénale,

Vu l'impossibilité de procéder nous-même aux actes ci-dessous nécessaires,

Donnons commission rogatoire à Monsieur le Commissaire de Police à POISSY, à l'effet de procéder aux opérations ci-dessous mentionnées. Disons que les procès verbaux qui seront dressés en exécution de la présente délégation judiciaire nous seront transmis avec une copie certifiée conforme avant le 30 septembre 1998.

Fait à Versailles, le 9 juin 1998 ...MISSION

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir poursuivre l'enquête commencée par procès verbal N°97 / 005396 de votre service.

Il est en effet apparu, à l'occasion des débats devant la Cour, que le rôle de chacun des prévenus dans cette affaire n'était pas clairement établi (le blessé ayant peut-être été victime d'une erreur sur la personne), de même que celui d'un ou plusieurs autres individus, pour l'instant non concernés par les poursuites. Une enquête préliminaire distincte vous aurait d'ailleurs été confiée par le parquet à ce sujet, concernant notamment le rôle d'un certain F N, présenté par les divers protagonistes de cette affaire comme étant l'auteur du coup de couteau dont a été victime AEG.

Au vu de ces éléments, et étant précisé que, selon les prévenus, "tout le monde sait, dans le quartier, ce qui s'est passé", vous voudrez bien, d'une part m'indiquer quelle suite a été donnée à la demande d'enquête préliminaire ci-dessus mentionnée (et, le cas échéant, me faire parvenir une copie de la procédure en question), d'autre part procéder à toute auditions utiles à la manifestation de la vérité. Il conviendra notamment, dans la mesure où cela n'aurait pas déjà été fait dans le cadre de l'enquête préliminaire dont il est question ci-dessus, d'entendre: - la soeur du prévenu X..., qui a adressé au parquet la lettre ci-jointe en photocopie; - le nommé F N; - tout autre témoin susceptible d'aider à la manifestation de la vérité, notamment parmi les jeunes des quartiers du Parc à VERNOUILLET et de Beauregard à POISSY.

Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-9698P
Date de la décision : 09/06/1998

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Moment

Rien ne s'oppose à ce que des policiers procèdent à l'audition d'une personne avant le placement en garde à vue de celle-ci, afin notamment de vérifier l'opportunité d'une telle mesure, sous réserve que la décision de placement en garde à vue et l'information sur les droits y afférents ne soient pas tardives. Pour apprécier le caractère tardif ou non de ces mesures, il convient de tenir compte des contraintes et des circonstances propres à chaque affaire, étant précisé que l'information sur les droits doit être donnée dans le plus court délai possible à compter de la privation de liberté, au sens du court délai prévu par l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout retard injustifié portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne


Références :

2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-09;1998.9698p ?
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