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23/10/1998 | FRANCE | N°1997-1712

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 1998, 1997-1712


Par acte sous seings privés du 5 juin 1976, l'Association CETRAFA, à laquelle s'est substituée le 1er novembre 1983, l'O.M.G.S, a conclu avec Monsieur X... un contrat intitulé "engagement d'occupation". L'O.M.G.S a saisi le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE de deux demandes dirigées contre Monsieur X... et ses deux épouses afin de voir juger, notamment, qu'ils étaient occupants sans droit, ni titre des appartements sis à HOUILLES - 133 Bâtiment A - et 243, Bâtiment B - 138/140, rue de Chanzy, d'obtenir la résiliation des contrats et ordonner l'expulsion.

Ledit tri

bunal a rendu, le 16 avril 1992, un jugement prononçant la jonct...

Par acte sous seings privés du 5 juin 1976, l'Association CETRAFA, à laquelle s'est substituée le 1er novembre 1983, l'O.M.G.S, a conclu avec Monsieur X... un contrat intitulé "engagement d'occupation". L'O.M.G.S a saisi le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE de deux demandes dirigées contre Monsieur X... et ses deux épouses afin de voir juger, notamment, qu'ils étaient occupants sans droit, ni titre des appartements sis à HOUILLES - 133 Bâtiment A - et 243, Bâtiment B - 138/140, rue de Chanzy, d'obtenir la résiliation des contrats et ordonner l'expulsion.

Ledit tribunal a rendu, le 16 avril 1992, un jugement prononçant la jonction des deux instances, se déclarant compétent relativement au litige en cause, ordonnant la réouverture des débats.

Saisie d'un contredit de compétence formé par les consorts X..., la Cour d'appel de céans l'a déclaré irrecevable par un arrêt du 15 octobre 1992.

L'O.M.G.S a maintenu ses prétentions en raison, notamment, de la non-exécution par les défendeurs des obligations liées au contrat du 5 juin 1976. Les consorts X... ont conclu à l'inopposabilité de la convention précitée pour non-respect des dispositions de la loi du 10

juillet 1970 et de la circulaire du 19 avril 1972.

Le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu le 4 février 1993 le jugement contradictoire suivant :

Vu le jugement du 16 avril 1992 :

Vu la loi du 10 juillet 1970, les circulaires du 27 août 1991 et 19 avril 1972,

Vu les articles 1713 et suivants du Code civil :

- déclare inopposable l'engagement conclu entre la CETRAFA et les consorts X... le 5 juin 1976, en l'absence de stipulation chiffrée de la redevance mensuelle, censée être progressive et adaptée, à la situation personnelle des familles logées en cité de transit,

- déboute l'Organisme Municipal de Gestion Sociale de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- déboute les consorts X... pour le surplus,

- condamne l'O.M.G.S aux entiers dépens.

L'O.M.G.S a interjeté appel de cette décision le 6 février 1995.

Elle fait valoir à l'appui de son appel que :

- le CETRAFA et elle-même ont parfaitement respecté leurs obligations

et la loi du 10 juillet 1970, notamment, les redevances des occupants ont été calculées en fonction de la valeur locative conformément à la loi du 1er septembre 1948 et des Droits d'application,

- l'engagement signé était bien une convention d'attribution au sens de la loi du 10 juillet 1970 et de la circulaire du 19 avril 1972,

- les occupants n'ont pas droit au maintien dans les lieux.

Par conséquent, elle demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par l'O.M.G.S,

Y faisant droit :

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

- constater la conformité de l'engagement d'occupation du 5 juin 1976 à la loi du 10 juillet 1970 et à ses circulaires d'application,

Par conséquent,

- constater que les époux X... Y... et Zohra (appartement 243) sont occupants sans droit, ni titre depuis 1987, et en toute hypothèse, depuis le 31 juillet 1991,

- ordonner leur expulsion immédiatement avec tous occupants de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique,

- condamner conjointement et solidairement Monsieur Y... X... et Madame Zohra X... (sa première épouse) à payer à l'O.M.G.S la

somme de 107.802,10 Francs au titre des participations mensuelles dues au 31 juillet 1991, sauf à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- débouter les époux X... de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur Y... X..., Madame Zohra X... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur Y... X..., Madame Zohra X..., en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, l'appelant fait valoir que les époux X... doivent être expulsés en application de la circulaire du 10 octobre 1990 de laquelle il ressort qu'après cinq refus de propositions de relogement, les résidants ne peuvent se maintenir dans les lieux.

Par conséquent, il est demandé à la Cour de :

- adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

Y ajoutant :

A titre subsidiaire, et en tout état de cause,

Vu les 17 refus de propositions de relogement :

- dire que les époux X... n'ont aucun droit au maintien dans les lieux en application des dispositions de la circulaire du 10 octobre 1990,

- statuer sur les dépens ce que précédemment requis.

Madame X..., intimée, n'a pas conclu, Monsieur X..., intimé n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 22 septembre 1998.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que les époux X... vivent dans une cité de transit depuis juin 1976 ;

Que ces cités sont définies, selon une circulaire du ministère du logement en date du 19 avril 1992, "comme des ensembles d'habitations affectées au logement provisoire des familles, occupantes à titre précaire, dont l'accès en habitat définitif, ne peut être envisagé sans une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion" ;

Qu'il est précisé que l'habitant de la cité de transit n'a pas droit au maintien dans les lieux ;

Considérant que la CETRAFA gestionnaire de la cité dès l'ouverture, a, conformément à la circulaire précitée, passé une convention d'attribution ;

Que Monsieur X..., aux termes d'un cet acte sous seing privé en date du 5 juin 1976, a reconnu "expressément et sans aucune réserve" être relogé "à titre provisoire et momentané" dans les lieux, objet du présent litige et s'est engagé notamment à "verser régulièrement et d'avance sa participation mensuelle aux frais d'occupation" outre "les prestations, consommation d'eau, d'électricité et de chauffage" et de vider les lieux à première réquisition en cas d'infraction au règlement intérieur ou en cas de manquement à l'une des clauses de la convention ;

Considérant que le principe du règlement d'une redevance mensuelle a bien été accepté par Monsieur X... ;

Qu'il est établi que la CETRAFA puis l'O.M.G.S ont fixé le montant de la redevance par référence à la valeur locative d'un appartement catégorie II.A de la Loi du 1er septembre 1948 et, ont fait de multiples propositions de relogement à la famille X..., offres qui ont toutes été déclinées .

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Que, selon les termes de la convention d'attribution, intitulée en l'espèce "engagement d'occupation", Monsieur X..., ainsi que cela a été rappelé précédemment, a admis le caractère précaire et temporaire de la mise à disposition des locaux litigieux ;

Considérant que la circulaire du 25 septembre 1971 prise pour l'application de la Loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, précise que pour que les durées de séjour dans les citées de transit ne soient allongées, deux dispositifs peuvent être mis en place cumulativement pour répondre à cette préoccupation :

- l'organisme chargé de la gestion passera, comme en l'espèce, avec les résidents une convention d'attribution, et non pas des engagement de location,

- un système de redevance progressive sera mise en place qui partant d'un niveau assez bas au moment de l'installation de la famille pourra atteindre le niveau d'un loyer normal, lorsqu'un logement définitif sera proposé,

Qu'il s'agit, par conséquent, d'une faculté laissée à l'appréciation de l'organisme gestionnaire, ce même texte soulignant que "la gestion sera aussi autonome et proche que possible de chaque usager" ;

Considérant que, dans ces conditions, la redevance était fixée en fonction des facultés contributives des familles ;

Qu'il doit être souligné que Monsieur et Madame X... ont réglé, pendant au moins neuf années, sans émettre la moindre contestation ou réserve, la redevance qui leur était réclamée ;

Que, prenant en considération les difficultés financières rencontrées par la famille de Monsieur X..., mari de deux épouses, et père de nombreux enfants, conformément à l'esprit de la Loi de 1970 et de ses circulaires d'application, le montant de la redevance n'a pas l'objet d'augmentation pendant trois ans et s'élevait en 1992 à la somme de 2.361 Francs en 1992, s'agissant d'un logement de type F5 ;

Considérant que l'engagement souscrit par Monsieur X... est parfaitement valable et conforme aux textes applicables aux cités de transit ;

Considérant qu'il est, au surplus, établi que la famille X..., qui ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux, a, à ce jour, refusé depuis juillet 1988, date de la première proposition,

refusé, plus de douze propositions de relogement, toutes situées dans les environs immédiats de la Ville de HOUILLES et sans aucun motif valable ;

Considérant, par conséquent, que les époux X... sont occupants sans droit ni titre du logement sis à HOUILLES 134, rue Chanzy, depuis le 31 juillet 1991, et qu'ils doivent donc, comme tels, être expulsés ;

Qu'ils sont redevables de la somme de 107.802,10 Francs, au titre de leurs participations mensuelles, somme arrêtée à cette même date, ce outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1991, date de l'assignation valant mise en demeure ;

Qu'il convient donc de les condamner au paiement de cette somme ;

Considérant qu'il serait, en outre, inéquitable de laisser à la charge de l'O.M.G.S les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 4 février 1993 en toutes ses dispositions ;

CONSTATE la conformité de l'engagement d'occupation du 5 juin 1976 à

la Loi du 10 juillet 1970 et ses circulaires d'application ;

CONSTATE que les époux Y... et Zohra X... (appartement 243)sont occupants sans droits, ni titres depuis le 31 juillet 1991 ;

ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur Y... et Madame Zohra X... à payer à l'O.M.G.S la somme de 107.802,10 Francs (CENT SEPT MILLE HUIT CENT DEUX FRANCS DIX CENTIMES) au titre des participations mensuelles dues au 31 juillet 1991, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1991, date de l'assignation valant mise en demeure et celle de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur Y... et Madame Zohra X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1712
Date de la décision : 23/10/1998

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE

Selon une circulaire du ministère du logement, en date du 19 avril 1992, une " cité de transit " se définit, notamment, comme un ensemble d'habitation affecté au logement provisoire et à titre précaire de familles dont l'accès en habitat définitif ne peut être envisagé sans une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale.En vertu de la circulaire du 25 septembre 1971, prise pour l'application de la loi du 10 juillet 1970 relative à l'habitat insalubre, les organismes gestionnaires de centres de transit sont autorisés, pour limiter la durée d'occupation des familles objet d'un relogement, à conclure avec les résidents de simples conventions d'attribution, et non des engagements de location, et à recourir à un système de redevance progressive destiné à atteindre le niveau d'un loyer normal au moment où un logement définitif sera proposé. En l'espèce, dès lors qu'un " engagement d'occupation " par lequel un occupant reconnaît " expressément et sans aucune réserve " être relogé " à titre provisoire et momentané " et s'engage à " verser régulièrement et d'avance sa participation mensuelle aux frais d'occupation " outre les charges annexes, et à vider les lieux à première réquisition, notamment, en cas de manquement à l'une des clauses de la convention, constitue un engagement valable et conforme aux textes applicables aux cités de transit, un tel occupant qui ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux et a refusé, sans aucun motif valable, plus de douze propositions de relogement, est sans droit ni titre et doit être expulsé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-23;1997.1712 ?
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