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11/06/1999 | FRANCE | N°1997-3578

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 juin 1999, 1997-3578


FAITS ET PROCEDURE,

Par contrat en date du 1er Octobre 1994, la SA DEMACHY WORMS ET CIE a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit de 300.000 francs pour une durée d'un an, remboursable au 30 septembre 1995 et moyennant un taux d'intérêt de 7,5095 % l'an prélevé par trimestre.

Suite à son licenciement, Monsieur X... ne remboursant plus ce crédit, la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE l'a assigné devant le Tribunal d'Instance de POISSY en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 264.545,83 Francs, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er janv

ier 1996 et de 6.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Co...

FAITS ET PROCEDURE,

Par contrat en date du 1er Octobre 1994, la SA DEMACHY WORMS ET CIE a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit de 300.000 francs pour une durée d'un an, remboursable au 30 septembre 1995 et moyennant un taux d'intérêt de 7,5095 % l'an prélevé par trimestre.

Suite à son licenciement, Monsieur X... ne remboursant plus ce crédit, la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE l'a assigné devant le Tribunal d'Instance de POISSY en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 264.545,83 Francs, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 1996 et de 6.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.

Par jugement en date du 31 octobre 1996, le Tribunal a soulevé d'office son incompétence d'attribution, tirée des dispositions d'ordre public de l'article L 311-3-2° du Code de la Consommation.

Les parties ont rétorqué qu'elles se sont volontairement soumises aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et ce, de manière contractuelle.

Monsieur X... a conclu au débouté des demandes de la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE, au motif qu'en lui accordant ce crédit sans lui faire souscrire une assurance décès-invalidité et une assurance chômage, la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE a contribué à aggraver sa situation de surendettement.

Reconventionnellement, il a sollicité le versement de la somme de

286.023,00 Francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que la compensation avec les sommes dues.

Subsidiairement, il a demandé la réduction de 8 à 1 % de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'un délai de grâce de deux ans sans intérêts. Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 1997, le Tribunal d'Instance de POISSY a rendu la décision suivante : - déboute Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE, - le condamne à payer à la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE les sommes suivantes : 2.479,84 Francs d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1996, - accorde à Monsieur X... un an de délai de grâce à compter du présent jugement, délai pendant lequel le cours des intérêts est suspendu, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne Monsieur X... aux dépens de la présent instance.

Le 6 mai 1997, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il reproche à la décision entreprise de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors qu'en n'attirant pas son attention sur la précarité de sa situation et en négligeant de lui faire souscrire une assurance décès-invalidité et chômage, la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE a commis une faute lui causant préjudice.

A titre subsidiaire, il requiert la réformation du jugement en ce qu'il ne lui a accordé qu'une année de délai de grâce.

Par conséquent, Monsieur X... demande à la Cour de : - déclarer Monsieur Daniel X... recevable et bien fondé en son appel, Et, y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle, Et, statuant à nouveau, - dire et juger que la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE d'une part, en accordant à Monsieur X... une autorisation de découvert malgré la connaissance qu'elle avait de la situation de surendettement de Monsieur X..., en négligeant de lui faire souscrire à cette occasion des assurances chômage et maladie, a commis des fautes de nature à causer et aggraver la situation dont elle demande aujourd'hui la sanction, En conséquence, - dire et juger qu'elle a ainsi causé à Monsieur Daniel X... un préjudice égal au montant des demandes en condamnation qu'elle présente aujourd'hui, porter à deux ans le délai de grâce accordé par le premier juge, sans intérêts, - condamner la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors des assemblées extraordinaires du 30 juin 1997, la SA DEMARCHY WORMS AND COMPAGNIE a fait apport de son activité de banque à la Société FINANCIERE HOCHE XII qui a pris la dénomination de BANQUE DEMARCHY.

La BANQUE DEMARCHY, intervenant volontaire et appelant incident, réplique qu'elle n'a commis aucune faute puisque Monsieur X... connaissait parfaitement sa situation financière et l'existence des assurances décès-invalidité et chômage eu égard au volume des transactions réalisées.

En outre, elle demande l'infirmation du jugement quant au délai de grâce accordé.

Enfin, elle critique la diminution du montant de l'indemnité contractuelle opérée par le premier juge et fait valoir que celui-ci était compétent pour statuer sur les frais d'inscription d'hypothèque en vertu de l'article 73 de la loi du 9 juillet 1991.

Par conséquent, la SA DEMARCHY WORMS ET COMPAGNIE demande à la Cour de : - déclarer la SA BANQUE DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE recevable et bien fondée en son intervention volontaire, - lui adjuger l'entier bénéfice des écritures précédemment signifiées par la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE, - statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis. - débouter Monsieur Daniel X... de l'ensemble de ses demandes, - accueillir la SA DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE en son appel incident, Ce faisant, - condamner Monsieur Daniel X... à payer à la SA BANQUE DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE la somme de 264.545,83 Francs avec intérêts selon le taux contractuel, à savoir le taux moyen mensuel du marché monétaire de PARIS majoré de 2 % à compter du 1er janvier 1996 jusqu'à parfait paiement, - condamner Monsieur Daniel X... à payer à la SA BANQUE DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE la somme de 21.477,17 Francs représentant 8 % du capital restant dû au 31 décembre 1995, au titre de l'indemnité prévue par l'article V du

contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 19 mars 1996, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - condamner Monsieur Daniel X... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à celui des frais relatifs à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée auprès du 3ème bureau des Hypothèques de VERSAILLES, ainsi que de l'inscription définitive qui s'en suivra, - condamner enfin Monsieur Daniel X... au paiement d'une somme de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée 1er avril 1999, l'affaire plaidée à l'audience du 14 mai 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de donner acte et de recevoir la SA BANQUE DEMACHY WORMS ET COMPAGNIE en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société DEMACHY WORMS et Compagnie, qui a fait apport de son activité de banque à la Société Financière HOCHE XII, laquelle a pris la dénomination de Banque DEMACHY au cours de son assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1997, dont le procès-verbal est versé aux débats ;

Considérant que Monsieur X... ne démontre nullement que la banque DEMACHY aurait été en mesure de connaître la précarité prétendue de sa situation financière lorsqu'elle lui a consenti l'ouverture de crédit litigieuse, alors même qu'elle n'était pas missionnée pour la gestion de son patrimoine financier et que par ailleurs et surtout, la situation financière de Monsieur X... était alors très aisée, tant en raison du montant de son salaire net mensuel (de l'ordre de 140.000 Francs selon bulletin de salaire de septembre 1995 communiqué par l'appelant) que de l'importance de son patrimoine immobilier (une propriété à VILLENNES SUR SEINE louée, une autre à TRIEL SUR SEINE occupée par lui et les parts sociales d'une SCI lui donnant droit à la jouissance d'un appartement à Paris) ;

Considérant que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information vis-à-vis de son client et d'avoir contribué à aggraver un surendettement dont les éléments du dossier établissent qu'il ne s'est révélé que postérieurement, suite au licenciement de Monsieur X... courant 1995 ; que d'ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, Monsieur X... a pu rembourser les intérêts du crédit litigieux, soit environ 22.500 Francs par mois, pendant 11 mois, "ce qui permet d'affirmer qu'il en avait les moyens";

Considérant que par ailleurs, il est constant que Monsieur X...,

qui exerçait les fonctions de directeur des licences au sein de la société de la maison de couture Louis FERAUD, avait contracté de nombreux autres prêts, notamment pour acquérir son patrimoine immobilier et qu'il connaissait l'existence et l'intérêt des assurances invalidité et chômage; que la souscription de telles garanties étant inhabituelle pour les découverts en compte, il n'est pas fondé à reprocher à la banque de ne pas lui avoir proposé une assurance-chômage, alors que son créancier, connaissant l'étendue de son patrimoine immobilier, savait pouvoir bénéficier de garanties de remboursement ; que l'appelant ne prouve donc pas davantage que la banque ait commis une faute à cet égard ;

Considérant que la Cour, confirmant le jugement déféré, déboute Monsieur X... de sa demande de condamnation de la Banque DEMACHY au paiement de dommages-intérêts ;

Considérant que la Cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il a porté condamnation à l'encontre de l'appelant au paiement de la somme de 264.545,83 Francs, correspondant au montant non contesté de sa dette, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation de ces intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande formée par conclusions signifiées le 20 novembre 1998 ;

Considérant qu'eu égard à l'économie générale du contrat et à son exécution par Monsieur X... jusqu'à son licenciement, le montant de la clause pénale est manifestement excessif; que la Cour réduit son montant à la somme de 3.000 Francs ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 73 de la loi du 9 juillet 1991, il y a lieu de dire que les frais relatifs à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, régularisée auprès du 3ème Bureau des Hypothèques de VERSAILLES, seront mis à la charge de Monsieur X... débiteur; que le sort des frais d'inscription définitive, non encore engagés, ressort de l'exécution de la présente décision et sera de la compétence du juge de l'exécution en cas de contestation ;

Considérant que Monsieur X... n'a pas mis à profit le délai de fait dont il a, d'ores et déjà, bénéficié en raison de la durée de la procédure, pour apurer sa dette, non contestée par lui ; qu'il ne communique pas de documents relatifs à sa situation financière actuelle ; qu'il ne justifie pas de la vente d'une partie de son patrimoine pour régler ses dettes ; qu'il ne formule aucune offre précise de paiement et n'indique pas comment il entend régler sa

dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du Code civil ; que la Cour le déboute donc de sa demande de délais de paiement ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la Banque DEMACHY la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

RECOIT la Banque DEMACHY en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société DEMACHY WORMS et Compagnie ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

ORDONNE la capitalisation des intérêts contractuels dus pour une année entière à compter du 20 novembre 1998 ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Banque DEMACHY la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'indemnité de résiliation ;

DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes, y compris de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Banque DEMACHY la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3578
Date de la décision : 11/06/1999

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Devoir de conseil

L'emprunteur qui ne démontre pas qu'au moment où un crédit lui a été accordé, la banque prêteuse aurait été missionnée pour la gestion de son patrimoine, alors, et surtout, que sa situation financière était très aisée, n'est pas fondé à reprocher à celle-ci d'avoir manqué à son obligation d'information et d'avoir contribué à aggraver un surendettement dont les éléments du dossier établissent qu'il s'est révélé postérieurement à l'octroi du crédit litigieux, suite à un licenciement de l'intéressé. Pareillement, l'emprunteur n'est pas fondé à reprocher à la banque de ne pas lui avoir proposé une assurance chômage, alors qu'une telle garantie, dont il connaissait parfaitement l'existence pour avoir contracté d'autres emprunts qui en étaient assortis, sont inhabituelles pour les découverts en compte et qu'au vu de l'étendue de son patrimoine immobilier, la banque savait pouvoir bénéficier de garanties de remboursement. En l'occurrence, la preuve de l'inobservation par la banque de son devoir d'information n'est pas rapportée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-06-11;1997.3578 ?
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