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11/06/1999 | FRANCE | N°1997-5229

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 juin 1999, 1997-5229


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 1978, la SA CREDIT LYONNAIS a ouvert dans ses livres un compte de dépôt à vue au profit de Monsieur Yvan X....

Par acte d'huissier en date du 3 juin 1993, la SA CREDIT LYONNAIS a fait citer Monsieur Yvan X... devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, lequel, par jugement en date du 15 mars 1994 -confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 30 janvier 1995- décliné sa compétence et renvoyé les parties devant le Tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE. Devant le tribunal d'instance de NE

UILLY SUR SEINE, la SA CREDIT LYONNAIS a sollicité, avec le bénéfice d...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 1978, la SA CREDIT LYONNAIS a ouvert dans ses livres un compte de dépôt à vue au profit de Monsieur Yvan X....

Par acte d'huissier en date du 3 juin 1993, la SA CREDIT LYONNAIS a fait citer Monsieur Yvan X... devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, lequel, par jugement en date du 15 mars 1994 -confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 30 janvier 1995- décliné sa compétence et renvoyé les parties devant le Tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE. Devant le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, la SA CREDIT LYONNAIS a sollicité, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Monsieur Yvan X... à lui payer les sommes de : * 128.627,66 Francs au titre du solde débiteur du compte de dépôt précité, * 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, * 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Yvan X... s'est opposé à ces demandes en invoquant la forclusion de l'article L311-37 du Code de la consommation, le tribunal d'instance ayant été saisi au-delà du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Il a, par ailleurs, contesté le taux d'intérêts de retard pratiqué par la SA CREDIT LYONNAIS, se prévalant de l'article 1907 2° alinéa du Code civil. Il a également soutenu que le coût des services de la banque, non communiqués à la clientèle, ne lui était pas opposable contractuellement. Par ailleurs, il a sollicité qu'une expertise soit diligentée afin de vérifier et contrôler son compte, ainsi que des délais de paiement.

La SA CREDIT LYONNAIS a fait valoir que son assignation initiale a été formée dans le délai de deux ans imposé par l'article L.311-37 du Code de la consommation ; que la clientèle est tenue informée du taux d'intérêt ainsi que du coût de ses services.

Par jugement contradictoire en date du 26 mars 1997, le Tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE a rendu la décision suivante : - rejette l'exception de forclusion tirée de l'article L.311-37 du Code de la consommation opposée en défense, - déclare la SA CREDIT LYONNAIS recevable et fondé en son action en vertu des articles L.311-2 et suivants du code sus-visé, - condamne Monsieur Yvan X... à lui payer la somme principale de 112.996 Francs productive d'intérêts au taux légal à compter du 2 février 1993 (clôture juridique du compte), Faisant application de l'article 244-1 du Code civil : - autorise le défendeur à se libérer de sa dette en 24 mensualités successives à compter du 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement, à raison de : les six dernières éteignant le solde en principal intérêts et frais, - dit que les paiements ainsi effectués s'imputeront par préférence sur le capital par application du 2° alinéa de l'article 244-1 sus-visé, - rappel qu'en vertu de l'article 1244-2 du même code les voies d'exécution sont suspendues de même que les majorations d'intérêts cessent d'être dues pendant le cours du plan de règlement, - dit qu'à défaut d'honorer une seule échéance à sa date, l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible si bon semble au créancier, - déboute, la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande complémentaire en dommages et intérêts, - déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile en faveur du demandeur, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne le défendeur aux dépens.

A l'appui de son appel interjeté le 4 juin 1997, Monsieur Yvan X... reprend à titre principal l'argumentation développée devant le premier juge concernant la forclusion de l'action en paiement de la SA CREDIT LYONNAIS, et fait valoir, à titre subsidiaire, que la banque n'établissant pas avec exactitude les conditions dans lesquelles elle a informé sa clientèle des tarifs d'opérations diverses (frais de découvert, taux d'intérêt du découvert...) le premier juge aurait dû déduire du montant de la créance de la banque la totalité des frais contestés soit 10.170 francs ; qu'en raison de l'absence d'une offre préalable conforme aux articles L311-8 à L331-13 du Code de la consommation, la SA CREDIT LYONNAIS doit être déchue du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L311-33 du Code de la consommation et à tout le moins, en l'absence de mention du TEG dans un écrit préalable, n'être autorisée qu'à percevoir un intérêt au taux légal ; qu'en conséquence et par application des dispositions des articles 1268 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, il sollicite la révision de son compte. A titre encore plus subsidiaire, il demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement. Par conséquent, il prie la Cour de : - dire que Monsieur X... est bien fondé à demander à la Cour la réformation du jugement, - dire et juger la SA CREDIT LYONNAIS forclose en son action, Subsidiairement, dire et juger que la SA CREDIT LYONNAIS ne peut prétendre à aucun intérêt tant conventionnel que légal et que les frais d'incidents ne sont pas dus, A défaut, dire et juger que la SA CREDIT LYONNAIS ne

peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal, En conséquence, il est demandé de désigner tel mandataire de justice qu'il plaira aux fins de : déterminer le montant des agios indûment perçus par la SA CREDIT LYONNAIS depuis l'ouverture du compte litigieux, Plus généralement, de faire le compte entre les parties, En l'état, réserver les dépens, Infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il alloue à Monsieur Yvan X... de plus amples délais pour s'acquitter de sa dette, - condamner la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens que la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON doit recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à une indemnité d'un montant de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA CREDIT LYONNAIS expose qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le point de départ du délai de forclusion biennal, en matière de découvert, est fixé au jour où le solde est exigible, que donc, la seule date à prendre en compte en l'espèce est celle du 2 février 1993, date à laquelle elle a notifié au débiteur la résiliation du compte et l'exigibilité des sommes dues ; que son action contre Monsieur X... a été introduite pendant le délai de deux ans, peu importe que la juridiction initialement saisie se soit déclarée incompétente, dès lors, qu'elle avait renvoyé la cause devant le tribunal compétent. Elle soutient en outre que par acte sous seing privé en date du 15 mai 1991, acceptée le 30 mai 1991, elle a consenti à Monsieur X... un découvert sur son compte de dépôt d'un montant maximum de 50.000 francs, que l'emprunteur n'est plus recevable depuis le 2 février 1995, soit deux ans après que le contrat a été définitivement formé, à contester la régularité du

formalisme du la convention de prêt ; qu'en tout état de cause, le formalisme imposé par les lois relatives à la protection des consommateurs ont été respectées ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de délai formée par l'appelant, dès lors que, des délais lui ayant déjà été octroyés par le premier juge, il n'a cependant effectué aucun règlement, ce qui témoigne de sa mauvaise foi.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - déclarer Monsieur Yvan X... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, Y ajoutant : - recevoir la SA CREDIT LYONNAIS en son appel incident, - l'y déclarer bien fondé, - déclarer Monsieur Yvan X... irrecevable en ses demandes au titre des frais d'incident et intérêts perçus par la SA CREDIT LYONNAIS, Subsidiairement, l'en débouter, En conséquence, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 128.627,66 Francs majorée des intérêts au taux de 18,90 % l'an à compter du 2 février 1993, et jusqu'à parfait paiement, - condamner Monsieur Yvan X... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 20.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions complémentaires, signifiées le 26 février 1999, la SA CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de : - adjuger au concluant le bénéfice de ses précédentes écritures, Subsidiairement, Si la Cour devait considérer que la SA CREDIT LYONNAIS est mal fondée en sa

demande au titre des frais et agios : - condamner Monsieur X... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 96.280,15 Francs, - statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis.

L'ordonnance de clôture a été signée le 1er avril 1999 et l'affaire plaidée, uniquement pour l'appelant, l'intimée ayant fait déposer son dossier, à l'audience du 11 mai 1999.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la forclusion,

Sur le point de départ du délai de forclusion,

Considérant que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement prévu par l'article L.311-37 du Code de la consommation se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ;

Considérant que dans le cas d'un crédit consenti sous la forme d'un découvert en compte, ce délai court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, c'est-à-dire en principe, à la date de clôture du compte, qui est l'événement qui donne naissance à l'action ; qu'en l'espèce, il ressort des extraits du compte litigieux pour la période du 30 avril 1992 au 29 janvier 1993, qu'à compter du 1er septembre 1992, ce compte n'a plus enregistré que des opérations en débit, correspondant à des commissions pour refus de prélèvements, soit d'échéances de prêts, soit de mensualités Canal Plus, avec une précision relative à l'interdiction d'émettre des chèques ; que ce refus de tout prélèvement, le non enregistrement d'opérations créditrices ou débitrices autres, démontrent qu'à compter du 1er septembre 1992, la banque a refusé de faire fonctionner le compte et l'a clôturé, même si elle ne s'est prévalue de cette clôture que postérieurement, par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 1993 ;

Sur la date d'introduction de la demande de la SA CREDIT LYONNAIS,

Considérant que la saisine du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, incompétent, n'a pu interrompre le délai de forclusion ; qu'en revanche, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE a été saisi par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 15 mars 1994, confirmé par arrêt de la cour de céans du 30 janvier 1995; qu'en effet, le tribunal de grande instance s'étant déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, lequel, cette désignation s'imposant à lui, était, dès lors, saisi de l'instance aux conditions de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le contredit contre le jugement d'incompétence et de renvoi ayant été rejeté, c'est la décision de première instance ainsi confirmée qui doit recevoir application et vaut saisine du tribunal d'instance ;

Considérant que deux ans ne s'étant pas écoulés entre le point de départ du délai de forclusion et la saisine de la juridiction compétente, la SA CREDIT LYONNAIS n'est pas forclos en son action à l'encontre de Monsieur X... ;

2) Sur la créance de la SA CREDIT LYONNAIS,

Considérant que la SA CREDIT LYONNAIS verse au dossier de la cour l'original de l'offre préalable d'ouverture de découvert en compte du 15 mai 1991, ce qu'apparemment il n'avait pas fait devant le tribunal ; que cet acte porte la mention d'intérêts conventionnels, avec un taux recouvert de "blanc" correcteur et donc illisible ; que dans ces conditions, Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer la déchéance du droit aux intérêts prévue par le code de la consommation en l'absence d'offre préalable ; qu'en revanche, la banque n'est pas davantage fondée à réclamer le paiement d'intérêts à un taux conventionnel non déterminé au contrat ;

Considérant que, par ailleurs, la banque ne démontre pas qu'elle aurait joint à l'offre de découvert en compte le document intitulé "Conditions générales des principales opérations", dont elle produit un exemplaire daté de janvier 1994 et auquel il n'est fait aucune allusion dans le contrat signé par Monsieur X... ; que ce document n'a donc pas de caractère contractuel, ce que relève, à juste titre, le premier juge ; que la Cour confirme le jugement déféré qui a laissé les frais d'incident divers à la charge de la banque ;

Considérant qu'il ressort des relevés de compte communiqués par la SA CREDIT LYONNAIS que sa créance en principal, intérêts et frais s'élève à la somme de 128.627,66 Francs ; que la banque a établi le décompte des sommes prélevées sur le compte de Monsieur X... au

titre des frais, soit 11.611,88 Francs, ainsi qu'au titre des intérêts courus depuis l'ouverture du compte jusqu'à sa clôture, soit 20.735,63 Francs ; que, par conséquent, sa créance justifiée en principal s'élève à la somme de 96.280,15 Francs, que Monsieur X... sera condamné à lui payer outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 1993 ;

Considérant que Monsieur X... ne produit aucun justificatif relatif à sa situation financière actuelle, à l'exception de l'avis d'acompte provisionnel d'impôt sur le revenu de 1999, d'un montant de 740 Francs, qui ne permet pas de déterminer quelles sont ses ressources et ses charges ; que Monsieur X... ne formule aucune offre précise de paiement et n'indique pas comment il entend régler sa dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du Code civil ; que la Cour le déboute donc de sa demande de délais de paiement ;

3) Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

ET Y AJOUTANT ET REFORMANT :

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 96.280,15 Francs (QUATRE VINGT SEIZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS FRANCS QUINZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 1993 ;

DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses autres demandes, notamment de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5229
Date de la décision : 11/06/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur - Portée - /.

Il résulte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que le point de départ du délai de forclusion biennal de l'action en paiement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Dans le cas d'un crédit consenti sous la forme d'un découvert en compte, ce délai court à compter de la date de clôture du compte, qui est l'événement qui donne naissance à l'action. Lorsqu' il ressort des extraits d'un compte litigieux qu'à compter d'une date déterminée, ce compte n'a plus enregistré que des opérations en débit, correspondant à des commissions pour refus de prélèvement, avec une précision relative à l'interdiction d'émettre des chèques, ce refus de tout prélèvement, ainsi que, le non enregistrement d'opérations créditrices ou débitrices autres, démontrent qu'à compter de cette date, la banque a refusé de faire fonctionner le compte et l'a clôturé, même si elle ne s'est prévalue de cette clôture que postérieurement, par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension - Saisine d'un tribunal incompétent.

La saisine d'une juridiction incompétente n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion biennal ; en revanche, lorsqu'en vertu de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile la juridiction incompétente renvoie devant une autre, cette désignation s'impose à la juridiction de renvoi qui se trouve saisie de l'instance par ce jugement. Lorsque, comme en l'espèce, le contredit contre le jugement d'incompétence et de renvoi a été rejeté, c'est la décision de première instance, ainsi confirmée qui doit recevoir application et vaut saisine du tribunal. Dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre le point de départ du délai de forclusion et la saisine de la juridiction compétente, l'organisme de crédit n'est pas forclos en son action contre l'emprunteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-06-11;1997.5229 ?
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