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11/06/1999 | FRANCE | N°1997-6303

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 juin 1999, 1997-6303


FAITS ET PROCEDURE,

Mademoiselle X... est propriétaire depuis 1985 d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble en copropriété sis,3 square d'Angiviller RAMBOUILLET (78120).

En mars 1995, Mademoiselle X... ayant constaté des infiltrations dans la salle de séjour qui ont occasionné des dommages à la tenture murale et aux plinthes a mis en demeure le syndicat de régler le coût de la remise en état. Ce dernier a transmis la demande de Mademoiselle X... à l'U.A.P qui l'a rejeté.

Par acte d'huissier en date du 17 et 18 décembre 1996, Mademoiselle X... a

fait assigner devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET son Syndic la SA PAUL...

FAITS ET PROCEDURE,

Mademoiselle X... est propriétaire depuis 1985 d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble en copropriété sis,3 square d'Angiviller RAMBOUILLET (78120).

En mars 1995, Mademoiselle X... ayant constaté des infiltrations dans la salle de séjour qui ont occasionné des dommages à la tenture murale et aux plinthes a mis en demeure le syndicat de régler le coût de la remise en état. Ce dernier a transmis la demande de Mademoiselle X... à l'U.A.P qui l'a rejeté.

Par acte d'huissier en date du 17 et 18 décembre 1996, Mademoiselle X... a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET son Syndic la SA PAUL BATTLO et l'U.A.P aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 19.806,30 francs au titre du coût de la remise en état et de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 22 avril 1997, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : - condamne in solidum le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis au 3 Square d'Angiviller à RAMBOUILLET (78120), pris en la personne de son syndic, la SA Paul BATTLO, et la Compagnie U.A.P, à payer à Mademoiselle Simone X..., la somme de 19.806,30 Francs à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, - ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, - les condamne in solidum à payer à Mademoiselle Simone X..., la somme de 2.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamne

in solidum, aux dépens.

Le 4 Juillet 1997, la Compagnie U.A.P a relevé appel de cette décision.

La Compagnie AXA ASSURANCES venant aux droits de l'U.A.P, appelante, et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SA PAUL BATTLO, appelante incident, reprochent à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et fait valoir que les infiltrations litigieuses ne proviennent pas de la façade de sorte que la maçonnerie n'est pas en cause.

Elle ajoute que la dégradation du joint est imputable à Mademoiselle X... qui n'a pas procédé à un entretien ou un remplacement qui lui incombait, s'agissant d'une partie privative. Par conséquent, elle conclut au débouté de la réclamation de Mademoiselle X... et requiert le versement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent, la Compagnie AXA ASSURANCE et la SA PAUL BATTLO demandent à la Cour de : - donner acte à la Compagnie AXA ASSURANCES de ce qu'elle vient aux droits de la Compagnie U.A.P, - recevoir la Compagnie AXA ASSURANCES en son appel principal et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en son appel incident, Y faisant droit, infirmer la décision entreprise, - dire que loin de calfeutrement à l'origine du sinistre, constitue un élément de la fenêtre qui est une partie privative aux termes du règlement de copropriété, - constater que la dégradation de ce joint nécessitait un entretien incombant à la copropriété qui a omis d'y procéder, - dire que Mademoiselle X... est responsable du sinistre pour avoir négligé cet entretien, -

constater que le contrat d'assurance souscrit par la copropriété auprès de la Compagnie AXA ASSURANCES ne couvre pas les parties privatives et ne peut trouver application en l'espèce, - débouter Mademoiselle X... de sa demande, - condamner Mademoiselle X... à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mademoiselle X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle X..., intimée, réplique que les joints de calfeutrement font incontestablement partie des communes en vertu de l'article 4 du règlement de copropriété et que le syndicat est responsable des vices de construction même s'ils ne sont pas de son fait.

Par conséquent, Mademoiselle X... demande à la Cour de : - dire l'appel mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, condamner l'U.A.P et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, appelant incident à payer à Mademoiselle X... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, - les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître TREYNET avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 6 mai 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 mai 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les parties -et notamment l'U.A.P appelante- qui n'ont formulé aucune demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, se sont référées aux constatations et conclusions de l'expert de compagnies d'assurances (cabinet Philippe PRADEAU) qui, lors de sa visite des lieux du 22 mars 1995, a constaté et retenu que :

"la défaillance des joints de calfeutrement du bâti de fenêtre de

séjour et le manque de joint d'étanchéité sur l'appui de celle-ci

ont provoqué des infiltrations occasionnant des dommages à la

tenture murale/chez Madame X.../" ;

Considérant qu'il est ainsi clairement démontré et au demeurant non expressément contesté, que ce sont le bâti et l'appui de la fenêtre qui sont à l'origine directe de ce sinistre, et qu'il est patent qu'il s'agit bien de gros-oeuvre du bâtiment, au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, et du règlement de copropriété (page 108), c'est-à-dire donc des parties communes, et non pas des parties privatives comme le soutient, à tort, l'U.A.P ;

Considérant qu'il a résulté que, s'agissant de parties communes, c'est à bon droit que Madame X... a assigné la copropriété représentée par son syndicat (articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965), près en la personne de son syndic la SA PAUL BATTLO (articles 51, 55, 60 et 62 du décret du 17 mars 1967), en réparation de ce sinistre ;

Considérant que la défaillance des joints de calfeutrement du bâti de la fenêtre et l'absence de joint d'étanchéité sur l'appui de cette

fenêtre constituent des vices de construction affectant des parties communes et dont le syndicat des copropriétaires est, donc responsable envers les copropriétaires, en vertu de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 (articles 40, 41, 42 et 45 du décret du 17 mars 1967) ; que la Cour déclare donc ce syndicat pris en la personne de son syndic responsable de ce préjudice subi par Madame X... sur qui ne pesait aucune obligation d'entretien concernant ces parties communes ;

Considérant que la Société AXA-ASSURANCES venant aux droits de l'U.A.P, en tant qu'assureur de cette copropriété, doit donc sa garantie, et que le jugement déféré est, par conséquent, confirmé ; qu'il est souligné que l'appelant et le syndic, ès-qualités, ne discutent et ne contestent pas la nature et l'étendue des dommages, ni le coût de leur réparation qui a été exactement fixé par le premier juge ;

Considérant que la Cour déboute l'appelante et le syndic, pris ès-qualités, de toutes leurs demandes principales et incidentes ; qu'ajoutant au jugement qui est entièrement confirmé, et compte tenu de l'équité, la Cour condamne la Société AXA-ASSURANCES et la SA Paul BATTLO, ès-qualités, à payer à Madame X... la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort :

. DEBOUTE la Société AXA-ASSURANCES (venant aux droits de l'U.A.P) et la SA Paul BATTLO, en sa qualité de syndic, des fins de toutes leurs demandes ;

. CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

ET Y AJOUTANT : CONDAMNE ces deux parties à payer à Madame Simone X... la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNE la Société AXA ASSURANCES et la SA Paul BATTLO, ès-qualités, à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elles par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6303
Date de la décision : 11/06/1999

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes

Dès lors qu'il est clairement démontré que ce sont le bâti et l'appui de la fenêtre, qui constituent le gros-oeuvre du bâtiment au sens de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, qui, en raison des vices de construction dont ils sont affectés, sont à l'origine du dommage occasionné dans l'appartement d'un copropriétaire, le syndicat doit être déclaré responsable, en application de l'article 14 de la loi précitée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-06-11;1997.6303 ?
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