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09/11/2001 | FRANCE | N°2000-659

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2001, 2000-659


Suivant acte d'Huissier en date du 12 mai 1999, Monsieur Frédéric X... a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON en contestation d'une procédure de paiement direct de pension alimentaire engagée à son encontre par Madame Reynalde Y... et aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 15 juin 1999, le Juge de l'Exécution de LYON s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance

de DREUX, Monsieur Frédéric X... étant domicilié dans l'arron...

Suivant acte d'Huissier en date du 12 mai 1999, Monsieur Frédéric X... a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON en contestation d'une procédure de paiement direct de pension alimentaire engagée à son encontre par Madame Reynalde Y... et aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 15 juin 1999, le Juge de l'Exécution de LYON s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de DREUX, Monsieur Frédéric X... étant domicilié dans l'arrondissement de DREUX. A l'audience du Tribunal de DREUX, Monsieur X... a exposé qu'il était marié avec Madame Reynalde Y...; que par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 1996, il avait été condamné à lui payer une contribution de 1.500 francs pour chacun des enfants encore à charge de la mère et une pension alimentaire de 1.200 francs pour l'épouse, avec indexation; qu'il était sous curatelle depuis le mois d'août 1994 et que son frère Pierre avait été nommé curateur le 30 mars 1995; que par jugement de divorce du 15 octobre 1997, il avait été condamné à payer à Madame Y... une contribution de 1.500 francs pour chacun des deux enfants encore à charge (3.000 francs) et une rente mensuelle de 2.000 francs à titre de prestation compensatoire pendant une durée de 15 ans; que le jugement n'a été signifié au curateur que le 8 janvier 1998; que malgré tout, Madame Y... a fait procéder à deux procédures de recouvrement direct de pensions alimentaires et d'indemnités compensatoires auprès de l'ACIL (caisse de retraite) et de la CPAM de LYON. Il a soutenu que le jugement ne lui ayant pas été signifié , seules les condamnations de l'ONC devaient être prises en compte; il a demandé la restitution des sommes versées en trop sous astreinte de 300 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir; la

condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et téméraire et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquée et avisée de la date de renvoi, la défenderesse n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 1999, le Tribunal d'Instance de DREUX a rendu la décision suivante: Déclare nulles les procédures de paiement direct faites par Madame Reynalde Y... entre les mains de l'ARCIL et de la C.P.A.M. de LYON; Condamne Madame Reynalde Y... à restituer à proportion de HUIT CENT FRANCS (800 francs) par mois de prélèvement; Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne Madame Reynalde Y... à payer à Monsieur Frédéric X... la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 francs) à titre de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne Madame Reynalde Y... à payer à Monsieur Frédéric X... la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 francs) pour frais de procédure et les dépens. Par déclaration en date du 17 juin 2000, Madame Reynalde Y... a relevé appel de cette décision. Elle soutient que la signification en mairie du jugement de divorce rendu le 15 octobre 1997 est régulière. Elle prétend ignorer les méandres de la procédure et s'abriter derrière le certificat de non appel délivré par le Greffe de la Cour le 24 février 1998; Elle conteste avoir touché des sommes indûment, en faisant observer que même si tel était le cas, elle restait encore créancière de son ex mari de la somme de 15.000 francs en vertu du jugement de divorce. De plus, elle déclare avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle qui n'a pas pu être examinée à temps devant le Tribunal de DREUX et accepter la suppression de la pension alimentaire pour ses deux filles qui ne sont plus à sa charge depuis le 1er janvier 2000. L'appelante demande donc en dernier à la Cour de: Réformer le

jugement rendu par le Tribunal d'Instance de DREUX, Condamner Monsieur X... à verser la somme de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts à Madame Y... X... pour procédure abusive, Condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamner en tous les dépens, distraits au profit de la S.C.P. LISSARRAGUE- DUPUIS, Avoués, sur leur affirmation de droit. Monsieur Frédéric X... répond que la signification du jugement de divorce est irrégulière; que Madame Y... n'a jamais été en mesure de prouver les prétendues diligences de son Huissier instrumentaire; que c'est donc l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 1996 qui devait s'appliquer à l'époque de la signification irrégulière soit au 8 janvier 1998; qu'il a régulièrement versé les sommes dues en vertu de cette ordonnance jusqu'à la signification faite en 1999; que les deux procédures de paiement direct de pensions alimentaires et de prestations compensatoires sont irrégulières. Incidemment, il soutient avoir été l'objet de procédures abusives, téméraires et vexatoires; que parallèlement à l'action civile, Madame Y... a déposé une plainte pénale du chef d'abandon de famille pour non paiement des pensions et prestations; que compte tenu de l'irrégularité de la signification de la décision qui servait de base aux poursuites, il a été relaxé. L'intimé prie donc en dernier la Cour de: Vu les articles 514 Alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile et 249-1 du Code Civil et 510-2 du même Code, Vu le jugement du 16 Novembre 1999 du Tribunal d'Instance de DREUX : Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Dire et juger, en application des textes ci-dessus et de la jurisprudence susmentionnée, que la signification du jugement de divorce du 15 Octobre 1997, uniquement délivrée à l'adresse du curateur, est frappée d'irrecevabilité. Dire et juger également que la même signification du 8 Janvier 1998, au nom de

Monsieur Frédéric X..., mais à l'adresse du curateur, qui n'est pas la sienne propre, est frappée de nullité, en application de l'Article 510-2 du Code Civil. En conséquence, dire et juger que les deux procédures de paiement direct, du 22 Septembre 1998, par Ministère de Maître QUIBLIER-SARBACH, Huissier de Justice, entre les mains de L'ARCIL et de la C.P.A.M. de LYON, sont toutes deux frappées de nullité absolue, pour défaut de caractère exécutoire du jugement qui leur a servi de fondement. Condamner Madame Y... à verser à Monsieur Frédéric X... toutes les sommes qu'elle aura pu percevoir pour ces deux procédures d'exécution forcée irrégulières, au-delà de ce qui était autorisé par l'Ordonnance de Non Conciliation du 24 Janvier 1996, à savoir 1.500 francs de pension alimentaire pour les deux enfants encore à charge et 1.200 francs de pension alimentaire pour l'épouse. Compte-tenu du caractère manifestement excessif et abusif de l'exécution forcée, condamner Madame Reynalde Y... à verser à Monsieur Frédéric X... une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. Condamner Madame Reynalde Y... à verser à Monsieur Frédéric X... une somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamner également aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Pierre GUTTIN, Avoué, sur son affirmation de droit. La clôture a été prononcée le 7 juin 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 9 Octobre 2001 et plaidée pour l'intimé. SUR CE, LA COUR: Considérant que la signification du jugement de divorce faite au curateur en vertu de l'article 510-2 du Code Civil ne peut suppléer l'absence de signification au majeur protégé qui exerce lui-même l'action en divorce et défend lui-même à une telle action, avec l'assistance de son curateur; Considérant qu'en l'espèce, le jugement de divorce en date du 15 Octobre 1997 a été signifié M. Pierre X..., curateur de son frère Frédéric, ainsi

qu'à ce dernier, selon un même acte du 8 janvier 1998 remis en Mairie; que sur l'acte, l'huissier a simplement coché les cases indiquant que l'intéressé était absent, que son nom figurait sur la boite aux lettres et que le domicile avait été confirmé par un voisin, mais qu'il n'a pas précisé qui était "l'intéressé"; que cet acte est donc incomplet au regard des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 656 du nouveau code de procédure civile et ne permet pas à la Cour de vérifier si l'Huissier de justice a effectivement vérifié que M. Frédéric X... était domicilié à l'adresse de signification, 2, Cours de la République 69100 VILLEURBANNE; qu'il est constant que cette adresse est celle de Monsieur Pierre X..., Curateur; que l'appelante n'a jamais prétendu ni démontré que son ex-mari aurait été domicilié chez son curateur; que l'irrégularité de l'acte de signification a nécessairement causé un grief à M. Frédéric X..., ne serait-ce que parce que la signification fait courir le délai d'appel; que cet acte est nul et de nul effet en ce qui le concerne, en vertu des dispositions de l'article 510-2 du code civil et 114 du Nouveau Code de Procédure Civile; Considérant que d'ailleurs, Mme Y... a fait procéder une seconde fois à la signification du jugement de divorce, par acte d'huissier du 2 juin 1999, à l'adresse de M. Frédéric X..., 38, rue Eugène Raymond 28380 SAINT REMY SUR AVRE; que M. Frédéric X... a fait appel du jugement de divorce le 2 juillet 1999 et que Mme Y... n'a pas invoqué l'irrecevabilité de cet appel comme tardif, reconnaissant par là-même que la signification du 8 janvier 1998 ne pouvait avoir d'effet concernant son ex-époux; Considérant que par conséquent, les procédures de paiement direct notifiées le 22 septembre 1998 en exécution du jugement du 15 octobre 1997, non encore signifié à M. Frédéric X... et partant, non exécutoire, n'étaient pas régulières en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973; que la Cour confirme le

jugement déféré qui a annulé ces procédures et condamné Mme Y... à restituer les sommes perçues indûment, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions; Considérant qu'au soutien de son appel contre le jugement déféré non assorti de l'exécution provisoire, Mme Y... ne fait valoir aucun moyen de droit, mais uniquement sa bonne foi, laquelle ne ressort nullement des faits de l'espèce; que cet appel abusif et dilatoire a nécessairement causé à M. Frédéric X... un préjudice, que la Cour évalue à la somme de 4.000 F; que la Cour condamne Mme Y... à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à M. Frédéric X... la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déclare l'acte de signification du 8 janvier 1998 nul et de nul effet en ce qui concerne M. Frédéric X...; Condamne Mme Y... à payer à M. Frédéric X... la somme de 4.000 F (soit 609,80 Euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Déboute Mme Y... des fins de toutes ses demandes; Condamne Mme Y... à payer à M. Frédéric X... la somme de 6.000 F (soit 914,69 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître SEBA, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arret : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-659
Date de la décision : 09/11/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Remise en mairie

La signification d'un jugement par un même acte concernant deux destinataires différents - un majeur protégé et son curateur - remis en mairie, au motif que " l'intéressé était absent, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et que le domicile avait été confirmé par un voisin " est incomplet au regard des dispositions de l'article 656 du NCPC, dès lors qu'il ne précise pas qui était " l'intéressé ", et qu'il ne permet pas à la Cour de vérifier si l'huissier de justice s'est assuré de la domiciliation effective des deux destinataires de l'acte à l'adresse de signification, en l'occurrence si le majeur protégé était domicilié chez le curateur.Dès lors que la signification d'un jugement de divorce au curateur ne peut suppléer l'absence de signification au majeur protégé qui exerce l'action en divorce et que cette irrégularité cause grief ( la signification faisant courir le délai d'appel ), il y a lieu de dire cet acte nul en vertu des articles 510-2 du Code civil et 114 du NCPC


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 114 et 656 Code civil, article 510-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-11-09;2000.659 ?
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