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09/11/2001 | FRANCE | N°2000-756

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2001, 2000-756


LA SA GECINA a relevé appel du jugement de Tribunal d'Instance de VERSAILLES rendu le 11 octobre 1999 dont le dispositif est le suivant : Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES les 15 Janvier et 18 Juin 1998; Vu le rapport rédigé par l'Expert le 5 Mars 1998; Donne acte à la SA GECINA de ce qu'elle intervient volontairement aux lieu et place de la Société GFC qu'elle remplace; Constate que les parties s'accordent sur le nouveau mensuel renouvelé à compter du 15 Juillet 1997 et porté à la somme mensuelle de :

3.956,37 francs hors charges, taxes et indexati

on stipulées contractuellement; Dit que la hausse s'appliquera ...

LA SA GECINA a relevé appel du jugement de Tribunal d'Instance de VERSAILLES rendu le 11 octobre 1999 dont le dispositif est le suivant : Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES les 15 Janvier et 18 Juin 1998; Vu le rapport rédigé par l'Expert le 5 Mars 1998; Donne acte à la SA GECINA de ce qu'elle intervient volontairement aux lieu et place de la Société GFC qu'elle remplace; Constate que les parties s'accordent sur le nouveau mensuel renouvelé à compter du 15 Juillet 1997 et porté à la somme mensuelle de :

3.956,37 francs hors charges, taxes et indexation stipulées contractuellement; Dit que la hausse s'appliquera par sixième annuel au contrat réputé renouvelé pour 6 années à compter du 15 Juillet 1997; Constate que les parties s'accordent également sur la surface réelle du bien objet de la location, fixée par l'Expert à : 70,70 m2 au lieu de 75,43 m2; En conséquence, dit que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance, et par suite le condamne à payer en réparation du préjudice subi par les époux X... la somme de : 20.000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Rejette le surplus des demandes; Ordonne l'exécution provisoire; Fais masse des dépens et les partage par moitié entre les parties, y compris les frais d'expertise. Au dernier état des conclusions des parties, les appelants ont réclamé de: Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Constaté l'accord des parties sur la fixation du loyer de renouvellement à la somme mensuelle principale, hors charges, hors taxes et hors indexation de 3.956,37 francs et dit que cette augmentation sera applicable par 1/6 ème annuel, à compter du 15 Juillet 1997. Constaté l'accord des parties sur la surface réelle de l'appartement de 70, 70 m2 visée dans le rapport déposé par Monsieur Y... le 5 Mars 1998. Réformer le jugement entrepris sur le surplus et, statuant à nouveau, Débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins ou conclusions,

plus amples ou contraires, et notamment celle tendant à être indemnisés à raison du différentiel de surface apparu à l'issue des opérations d'expertise. Les condamner au paiement d'une somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens de Première Instance incluant les frais d'expertise à hauteur de 4.931,33 francs, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. DELCAIRE et BOITEAU, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Quant aux intimés, le dispositif de leurs dernières conclusions s'énonce ainsi : Dire et juger l'appel interjeté par la Société GECINA SA irrecevable et en tout cas mal fondé. Débouter la Société GECINA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamner la Ste GECINA SA à payer solidairement aux époux X... la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. FIEVET-ROCHETTE-LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 juin 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 octobre 2001 SUR CE, LA COUR, Sur la surface de l'appartement et ses conséquences : Considérant que les parties ne remettent pas en cause leur accord sur la surface de l'appartement telle que déterminée par l'Expert et sur le loyer mensuel résultant de cette surface; Considérant que le jugement mérite donc confirmation sur ce point ; Sur le préjudice pouvant résulter sur l'erreur de surface de l'appartement : Considérant que les Époux Bernard X... estiment que la différence de surface de leur appartement d'environ 5 mètres-carrés est constitutive d'un préjudice dont le Premier Juge a fait une exacte appréciation et une

juste réparation ; Mais considérant ainsi que le soutient la Société GECINA que les Époux Bernard X... ont souscrit un bail pour un appartement dont ils ne démontrent pas que la surface était un élément déterminant de leur accord ; qu'habitant dans les lieux depuis 1974, ils auraient pu d'eux-mêmes procéder ou faire procéder à un métré susceptible de leur permettre toute réclamation qu'ils auraient jugée utile ; que leur protestation remonte au mieux à la proposition d'augmentation de leur loyer par leur bailleur à compter du 15 juillet 1997 et ce manifestement à titre de simple moyen de défense; qu'il convient d'observer d'ailleurs que le bail originel écarte toute référence à la surface du logement pour la détermination des charges ; Considérant que, dans ces conditions, le Premier Juge a fait sur ce point une inexacte appréciation des faits à défaut par les Époux Bernard X... de démontrer un préjudice direct et certain résultant de la différence de superficie du logement qu'ils ont acceptée pendant au moins vingt-trois ans sans réclamations, ni réserves; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef, les Époux Bernard X... étant déboutés de leur demande dommages-intérêts ; Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Considérant que toutes les parties concluent à leur décharge des dépens et frais d'expertise ; Mais considérant que, compte tenu de l'accord intervenu et quelle que soit ou ait été l'attitude des Époux Bernard X... lors de l'expertise, le Premier Juge a fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise quant à la charge des dépens ; que la Cour trouve au dossier de la procédure la justification de la conservation par chacune des parties de ses propres dépens ; qu'il s'ensuit, en conséquence, qu'on peut en l'espèce, sans blesser l'équité, dire n'y avoir lieu à indemnisation de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et dernier

ressort. Réforme partiellement le jugement entrepris. Déboute les Époux Bernard X... de leur demande de dommages et intérêts. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Dit n'y avoir lieu à indemnisation de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-756
Date de la décision : 09/11/2001

Analyses

BAIL (règles générales)

Doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts le preneur qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de la différence de superficie (5 m2 environ) du logement loué. En effet il ne démontre pas que la surface était, lors de la souscription du bail, un élément déterminant de son accord, le bail originel écartant d'ailleurs toute référence à la surface pour la détermination des charges. Il a en outre accepté sans réclamations, ni réserves pendant au moins vingt-trois ans cette différence de superficie, n'émettant de protestation que lorsque le bailleur a proposé une augmentation de loyer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-11-09;2000.756 ?
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