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13/09/2002 | FRANCE | N°2000-6310

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2002, 2000-6310


Par acte d'huissier en date du 3 novembre 1989, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE et la Société SAGEFRANCE ont fait citer Madame Fathia X... et Monsieur Ahmed X... devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins de les voir condamner, avec exécution provisoire, sur le fondement du décret du 27 Mars 1993, de la loi du 2 Juillet 1966 et de la loi du 10 Juillet 1965 modifiée par la loi du 13 Juillet 1992, à déposer l'antenne individuelle sous astreinte de 152,45 par jour de retard, au paiement de la somme de 1219,59 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile. Par un jugement contradictoire en d...

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 1989, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE et la Société SAGEFRANCE ont fait citer Madame Fathia X... et Monsieur Ahmed X... devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins de les voir condamner, avec exécution provisoire, sur le fondement du décret du 27 Mars 1993, de la loi du 2 Juillet 1966 et de la loi du 10 Juillet 1965 modifiée par la loi du 13 Juillet 1992, à déposer l'antenne individuelle sous astreinte de 152,45 par jour de retard, au paiement de la somme de 1219,59 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par un jugement contradictoire en date du 14 mars 2000, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : - constate la forclusion résultant de l'article 2 du décret Nä 93-533 du 27 Mars 1993, - déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE et la Société SAGEFRANCE de leurs demandes, - condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENC E ILE DE FRANCE et la Société SAGEFRANCE aux entiers dépens. Par déclaration en date du 1er septembre 2000, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE a interjeté appel. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE expose que Monsieur et Madame X... auraient fait procéder à l'installation d'une antenne individuelle au mépris de la procédure fixée par les textes exigeant que ce type d'installation, de nature à affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, soit autorisé par l'Assemblée des Copropriétaires. Il soutient que le délai de forclusion de trois mois ne lui était pas opposable alors que la lettre du 8 janvier 1997 émanant des époux X... ne respecte pas les prescriptions de l'article 1er du décret du 27 Mars 1993 en ne fournissant pas de description détaillée des travaux d'installation envisagés. Il souligne que les époux X... n'ont pas tenté de régulariser leur

situation en présentant un dossier complet afin que l'Assemblée Générale puisse statuer. Il demande donc à la Cour de : vu notamment le décret Nä 93-553 du 27 Mars 1993, la loi Nä 66-457 du 2 Juillet 1966, la loi du 10 Juillet 1965 modifiée par la loi Nä92-653 du 13 Juillet 1992, - dire et juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu le 14 mars 2000 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur et Madame X... à déposer l'antenne litigieuse installée par leurs soins sous astreinte de 228,00 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de sa signification, - les condamner en outre au paiement d'une somme de 3048,98 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens. Madame Fathia X... expose qu'elle souhaitait procéder à l'installation de cette antenne car le réseau existant ne leur permettait pas de recevoir les émissions en provenance d'ALGERIE, que le Syndic ne les aurait pas informés de l'intégralité des démarches à effectuer à cette fin, que lors de sa réunion du 30 mars 1999, l'Assemblée Générale a refusé le maintien de l'installation de l'antenne sans avancer de motif sérieux et légitime. Elle précise qu'elle n'a pu établir un plan des travaux faute d'avoir accès aux parties communes. Elle prie donc la Cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé l'appel interjeté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE ; l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE à porter et à lui payer la somme de 1600,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILE DE FRANCE en tous les dépens. Monsieur Ahmed X..., assigné et réassigné, n'a pas constitué Avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 11 avril 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 4 juin 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant que certes l'installation d'une antenne parabolique est un droit garanti par la loi, qu'en effet la liberté de réception audiovisuelle est une liberté fondamentale ; que suivant l'article 1er de la loi nä 66-457 du 2 Juillet 1966, applicable aux immeubles soumis au régime de la copropriété, le Syndicat des Copropriétaires ne peut s'opposer sans motif légitime à l'installation, aux frais d'un copropriétaire d'une antenne réception individuelle de télévision ; Considérant cependant qu'en application de l'article 1er du décret nä 93-533 du 27 Mars 1993, avant de procéder aux travaux d'installation d'une antenne de ce type, le locataire doit en informer son bailleur et le Syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il doit en outre indiquer la nature des services de télévision qu'il entend obtenir, joindre une description détaillée des travaux à entreprendre avec éventuellement un plan ou un schéma sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du même décret, le Syndicat qui entend s'opposer à la demande d'un copropriétaire doit, à peine de forclusion, saisir dans un délai de trois mois, le Tribunal d'Instance du lieu de l'immeuble ou faire dans le même délai une proposition de raccordement ; Considérant que par lettre simple du 8 janvier 1997, Monsieur et Madame X... ont adressé à la Société SAGEFRANCE Syndic de la copropriété RESIDENCE ILE DE FRANCE, 78 Boulevard National à NANTERRE, une demande d'autorisation d'une installation "d'une antenne satellite individuelle par un technicien agréé sur le toit, en parallèle à celle existante, descente de câble

indépendante" et frais pris à leur charge précisant que cela concerne le satellite EUTELSAT, 13 et 16ä EST ; Considérant que l'Assemblée Générale, appelée à statuer le 25 mars 1997, sur la demande d'installation n'a pas pu prendre de décision, faute de recueillir la majorité requise ; Considérant que pour soulever l'exception de forclusion les époux X... indiquent que le Syndicat des Copropriétaires, faute d'avoir donné une suite à leur demande dans le délai de trois mois, est déchu du droit de s'opposer à leur projet ; Mais, considérant que la demande formulée par les époux X... n'a pas été adressée au Syndic par lettre recommandée ; qu'elle comporte une description très imprécise des travaux à entreprendre, se limitant à indiquer "descente de câble", sans préciser si celle-ci est extérieure ou intérieure ; qu'aucun schéma d'installation ni plan n'est joint au courrier ; qu'il s'ensuit que la demande d'autorisation ne respecte pas les prescriptions légales ; que les époux X... indiquent sans en justifier s'être trouvés dans l'impossibilité d'accéder aux parties communes ; qu'ils ne justifient d'aucune démarche auprès du Syndic à cet effet ; Considérant que du fait de l'irrégularité de la demande des époux X... qui n'ont pas respecté les prescriptions légales, le délai imparti au Syndicat des Copropriétaires pour former opposition n'a pas commencé à courir et que les époux X... ne peuvent invoquer la forclusion de l'action engagée ; Considérant que les époux X... ont, de leur propre chef, installé une antenne parabolique sur leur balcon et non sur le toit comme indiqué dans la demande, dans le courant du mois de septembre 1997 ; Considérant qu'ils ont installé cette antenne sans avoir respecté les dispositions susvisées ; qu'ils ont saisi le Syndic par lettre recommandée d'une demande d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la résolution suivante : "maintien de l'antenne parabolique sur le balcon" ; que l'assemblée générale a

rejeté cette résolution ; que cette demande formée postérieurement à l'installation de l'antenne et qui ne comporte pas les indications requises par l'article 1er du décret nä 93-533 du 27 Mars 1993 est irrégulière et n'a pas plus fait courir le délai de forclusion ; Considérant que l'installation d'une antenne parabolique sans respecter la procédure prévue par le décret de 1993 constitue une voie de fait qui justifie que soit ordonnée la dépose de l'antenne ; Considérant que le jugement sera infirmé et la dépose de l'antenne ordonnée sous astreinte de 100,00 par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Considérant que l'équité commande d'allouer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ILE DE FRANCE une somme de 1000,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort. - Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, - Condamne Monsieur Ahmed X... et Madame Fathia X... à déposer l'antenne litigieuse installée sous astreinte de 100,00 par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. - Condamne Monsieur Ahmed X... et Madame Fathia X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ILE DE FRANCE la somme de 100,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Les condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-6310
Date de la décision : 13/09/2002

Analyses

COPROPRIETE

Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 du décret 93-533 du 27 mars 1993 que l'installation d'une antenne de réception individuelle de télévision dans un immeuble soumis à la copropriété implique d'en informer au préalable, et ce de manière précise et détaillée, notamment le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'en cas d'opposition de la copropriété, le syndicat doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble dans un délai de trois mois.Il suit de là qu'une demande formulée par lettre simple, sans comporter, ni une description précise des travaux ni un plan d'installation, ne répond pas aux prescriptions du décret précité et ne peut donc faire courir le délai imparti à la copropriété pour faire opposition ; qu'ici, s'agissant de plus d'une installation effectuée d'office sur un balcon et non sur le toit comme indiqué dans la demande irrégulière, il convient d'ordonner la dépose de l'antenne litigieuse, sous astreinte.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-09-13;2000.6310 ?
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