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09/10/2003 | FRANCE | N°2000-07996

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2003, 2000-07996


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT Nä DU 09 octobre 2003 R.G. Nä 00/07996 AFFAIRE : - Me Marc X... - Représentant des créanciers de S.A. CHAUSSURES Z... - Me Emmanuel Y... - Administrateur judiciaire de S.A. CHAUSSURES Z... - S.A. CHAUSSURES Z... - S.A. SAMIC (MODERNISATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE) C/ - S.A. IMBRETEX IMPORT BRETAGNE EXPORT - SA A... OLLIVIER Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Claire C... ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ---------------- LE NEU

F OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12è...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT Nä DU 09 octobre 2003 R.G. Nä 00/07996 AFFAIRE : - Me Marc X... - Représentant des créanciers de S.A. CHAUSSURES Z... - Me Emmanuel Y... - Administrateur judiciaire de S.A. CHAUSSURES Z... - S.A. CHAUSSURES Z... - S.A. SAMIC (MODERNISATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE) C/ - S.A. IMBRETEX IMPORT BRETAGNE EXPORT - SA A... OLLIVIER Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Claire C... ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ---------------- LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. CHAUSSURES Z... ayant son siège BP Nä 1, ... 27430 ST PIERRE DU VAUVRAY. SOCIETE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET REPRESENTEE PAR : - Maître Marc X... - REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA S.A. CHAUSSURES Z... demeurant .... - Maître Emmanuel Y... - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA S.A. CHAUSSURES Z... demeurant .... - S.A. SAMIC (MODERNISATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE) ayant son siège ... 27430 ST PIERRE DU VAUVRAY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTS d'un

jugement rendu le 29 Février 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 2ème chambre. CONCLUANT par Maître Claire C..., avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - S.A. IMBRETEX IMPORT BRETAGNE EXPORT AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - SA A... OLLIVIER AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP FOURGOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS ** ** ** FAITS ET PROCEDURE : 5 La SA CHAUSSURES Z... a déposé à l'INPI le 1er mars 1990 et renouvelé le 1er mars 2000, la marque "Z..." enregistrée sous le numéro 1.578.146, notamment pour les produits suivants de la classe 25 :

vêtements, chapellerie, chaussures, bottes, pantoufles et tous articles chaussants. La société anonyme de MODERNISATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - SAMIC - a elle-même déposé à l'INPI le 30 juin 1988 et renouvelé le 03 juin 1998, la marque "Charles Z... France" enregistrée sous le numéro 1.697.646 pour les chaussures et articles chaussants de la classe 25. Le 06 novembre 1990, la SA IMBRETEX a déposé à l'INPI, la marque "Label série" enregistrée sous le numéro 1.744.869 également dans la classe 25, pour les produits suivants :

vêtements, articles, textiles, tee-shirts, sweat-shirts, blousons et casquettes servant à l'habillement, à la publicité, aux sports, aux actvitiés de loisir et à la décoration, laquelle a été exploitée par la SA A... OLLIVIER et la SARL FIRST INTERNATIONAL COMMERCE SERVICE - FIRST ICS -. Estimant que le dépôt de la marque "Label série" portait atteinte à leurs droits sur les leurs, les sociétés CHAUSSURES Z... et SAMIC après vaine réclamation auprès de la

société IMBRETEX, le 28 avril 1998, l'ont assignée ainsi que les sociétés A... OLLIVIER et FIRST ICS devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en nullité de l'enregistrement de cette marque, contrefaçon, imitation illicite et concurrence déloyale. Par jugement rendu le 29 février 2000, cette juridiction a ordonné la mise hors de cause de la société FIRST ICS en raison de son absorption par la société A... OLLIVIER, déclaré recevables les demandes formées par les sociétés CHAUSSURES Z... et SAMIC et nul l'enregistrement de la marque "LABEL série" comme étant déceptive , a rejeté les prétentions au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale des sociétés demanderesses, alloué aux sociétés IMBRETEX et A... OLLIVIER une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné les sociétés CHAUSSURES Z... et SAMIC aux dépens. Appelantes de cette décision, hormis à l'égard de la société FIRST ICS, les sociétés CHAUSSURES Z... et SAMIC ont soutenu que les intimées ne rapportaient pas la preuve d'un usage de la marque Label série pendant cinq ans avant l'assignation conformément aux dispositions légales de nature à fonder l'irrecevabilité de leurs prétentions. Elles ont invoqué le caractère déceptif de la marque "Label série" pour estimer que le tribunal a annulé, à juste titre, l'enregistrement de la marque "Label série" en vertu de l'article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elles ont fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que la marque Label série formerait un tout indivisible en faisant état d'une contradiction de motifs et en considérant cette appréciation contestable. Elles ont affirmé que les deux vocables à comparer sont Z... et Label dont le second est contrefaisant du premier et visant des produits identiques ou similaires. La société CHAUSSURES LABELLE a reproché aux intimées de s'être livrée à des actes de concurrence déloyale à son détriment en

portant atteinte par le dépôt et/ou l'usage de la marque "Label série" à sa dénomination sociale. Elles ont sollicité donc l'infirmation du jugement déféré hormis en ce qu'il a déclaré recevables leurs prétentions et annulé l'enregistrement de la marque "Label série". Elles ont réclamé l'interdiction pour les sociétés IMBRETEX et A... OLLIVIER de faire usage, à quelque titre que ce soit, pour une activité relative aux vêtements et aux chaussures, de la dénomination Label série ou d'une dénomination comportant le terme label ou tout terme approchant, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Elles ont demandé aussi la condamnation de la société IMBRETEX et de la société A... OLLIVIER à payer chacune respectivement 23.000 euros et 7.650 euros de dommages et intérêts à la société CHAUSSURES LABELLE et à la société SAMIC, la publication de la décision à intervenir, par extraits dans trois journaux ou magazines de leur choix aux frais in solidum des intimées à titre de dommages et intérêts complémentaires dans la limite de 3.000 euros HT par insertion ainsi que chacune une indemnité de 7.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CHAUSSURES LABELLE ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par jugement du 05 septembre 2002 du Tribunal de Commerce d'EVREUX ayant désigné Maîtres Y... et X..., respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, ces derniers sont intervenus à l'instance et ont repris à leur compte les moyens présentés par cette société. Les sociétés IMBRETEX et A... OLLIVIER ont opposé que l'action en contrefaçon de la marque "Label série" est irrecevable en vertu de l'article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu'elle a été exercée neuf ans après sa publication au BOPI et que la société IMBRETEX l'a exploitée sans interruption depuis cette

date. Elles ont dénié que le terme label puisse laisser croire à l'obtention d'une quelconque certification officielle et que la marque "Label série" soit déceptive. Elles ont fait valoir que la contrefaçon reprochée à la société IMBRETEX n'était pas fondée eu égard à la présentation différente comme à la signification distincte des deux marques en cause. La société A... OLLIVIER a objecté n'avoir commis aucun acte de contrefaçon en qualité de distributeur. Elles ont considéré que le tribunal avait rejeté, à bon droit, l'existence d'une concurrence déloyale de leur part puisque les appelantes n'invoquaient pas des faits distincts de la contrefaçon et ont démenti, en toute hypothèse, s'y être livrées en affirmant ne pas être en concurrence. Elles ont formé appel incident pour voir déclarer irrecevable l'action des sociétés CHAUSSURES Z... et SAMIC pour forclusion et rejeter leur demande de nullité de la marque "Label série". Elles ont conclu à la confirmation de la décision attaquée en ses autres dispositions sauf à y ajouter une indemnité de 6.000 euros pour chacune d'elles au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'affaire est venue en cet état à l'audience du 19 décembre 2002. Par arrêt rendu le 20 février 2003, la Cour a constaté le redressement judiciaire de la société CHAUSSURES LABELLE ouvert le 05 septembre 2002 et l'intervention volontaire de Maîtres Y... et X..., ès-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers à cette procédure collective et ordonné la réouverture des débats aux fins pour les parties de préciser les fondements juridiques de chacune de leurs prétentions en fixant un calendrier de procédure et en réservant toutes les demandes ainsi que les dépens. Les parties ont reconclu de manière identique au fond en fournissant des indications sur les points requis et la procédure a été clôturée le 12 juin 2003. Le 18 juin 2003, les appelantes et intervenants ont sollicité le

rejet des débats des pièces communiquées, le 11 juin précédent, par les sociétés intimées en objectant qu'elles n'avaient pu faire l'objet d'un débat contradictoire. Les sociétés IMBRETEX et A... OLLIVIER se sont opposées à cette demande. A l'audience du 26 juin 2003, cet incident a été joint au fond comme en fait foi l'extrait de plumitif. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'INCIDENT DE REJET DES DEBATS : Considérant que les pièces dont la production est contestée l'ont été à la suite de la sommation de communiquer des appelantes délivrée seulement le 02 juin 2003 en sorte que ces dernières ne sauraient demander le rejet des débats de documents qu'elles ont elles-mêmes réclamées, étant de surcroît observé que ceux-ci concernent de la jurisprudence accessible et publiée qui ne fait qu'étoffer l'argumentation précedemment exposée par les intimées sans y apporter une quelconque modification ou adjonction ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette prétention. SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE LABEL SERIE : Considérant que les sociétés CHAUSSURES Z... et SAMIC allèguent deux causes de nullité de l'enregistrement de la marque LABEL SERIE déposée par la société IMBRETEX en se prévalant des dispositions des articles L 711-3 c et L 711-4 a du Code de la Propriété Intellectuelle tandis que les sociétés IMBRETEX et A... OLLIVIER soulèvent l'irrecevabilité de l'action en nullité en vertu de l'article L 714-3 du même code, lequel concerne exclusivement le cas de nullité prescrit par l'article L 711-4 dudit code ; considérant, en effet, qu'aux termes du texte L 714-3 précité : "SEUL LE TITULAIRE D'UN DROIT ANTERIEUR PEUT AGIR EN NULLITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 711-4. TOUTEFOIS, SON ACTION N'EST PAS RECEVABLE SI LA MARQUE A ETE DEPOSEE DE BONNE FOI ET S'IL EN A TOLERE L'USAGE PENDANT CINQ ANS" ; Considérant que la marque LABEL SERIE a été déposée le 06 novembre 1990 et que l'action a été introduite par les sociétés CHAUSSURES

Z... et SAMIC les 12 et 25 janvier 1999 ; considérant que la bonne foi de la société IMBRETEX, au moment du dépôt, qui s'avère présumée n'est pas discutée et qu'il s'infère des pièces versées aux débats que cette société a exploité sa marque depuis lors sans interruption; considérant qu'il apparaît ainsi que la société IMBRETEX a réalisé de nombreuses publicités dans les revues professionnelles spécialisées depuis 1991 notamment dans la revue info séries et qu'à l'occasion de son activité de sponsoring de courses de bateaux dont le Solitaire du Figaro en 1991, la Jet Sea Cup en 1992 et 1993 elle a rendu public l'usage de sa marque Label Série à l'échelle régionale et nationale comme en font foi les articles de presse dans le Figaro, le télégramme et Ouest France comportant également la publication de photos où la marque Label Série est apposée sur les bateaux mais aussi sur des produits ou services distingués tels que des t.shirts ; considérant que les sociétés appelantes ne sauraient donc prétendre que les documents produits ne suffiraient pas à démontrer leur connaissance de l'existence de la marque Label Série au motif qu'ils auraient trait à un secteur dans lequel elles n'interviendraient pas dès lors qu'outre que la société IMBRETEX a naturellement effectué un usage constant de sa marque dans son domaine d'activité plus particulièrement axé sur les vêtements publicitaires ; que de surcroît, cet usage n'y a pas été cantonné mais s'est élargi au grand public par la voie de l'édition de catalogues depuis 1991 des commentaires dans la presse nationale et régionale, des courses de voile qu'elle a sponsorisées, comme par la distribution de vêtements publicitaires qu'elle a sérigraphiés et produits, par des sociétés importantes dont TF1, l'AMI FINANCIER, IBM, AUCHAN et EUROPE 2 ; considérant dans ces conditions qu'eu égard à la tolérance de l'usage de la marque Label Série par les sociétés CHAUSSURES Z... et SAMIC depuis plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leur

action en nullité sur le fondement de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle est forclose. SUR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION EN CONTREFAOEON DES SOCIETES APPELANTES : Considérant que pour les mêmes motifs, leur action en contrefaçon est irrecevable selon l'article L 716-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle invoqué par les intimées stipulant l'irrecevabilité de toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi, dans la mesure où, une telle tolérance a déjà été établie et où, il n'est pas allégué, ni à fortiori démontré une mauvaise foi de la part de la société IMBRETEX lors du dépôt de sa marque. SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE LABEL SERIE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L 711-3 C ET L 714-3 DU CODE : Considérant qu'aux termes de ces textes ne peut être adopté comme marque et doit donc être déclaré nul judiciairement, un signe de nature à tromper le public notamment sur lanature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service ; considérant que les sociétés CHAUSSURES Z... et SAMIC arguent du caractère déceptif de la marque Label Série en prétendant que le mot Label évoque une récompense officielle ; considérant qu'en l'occurrence, le vocable anglo-saxon label signifie dans sa langue d'origine étiquette ; Considérant qu'en France, il se définit selon les cas comme "une marque spéciale créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit destiné à la vente pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication "ou seulement comme "une marque apposée par certains syndicats professionnels sur un produit destiné à la vente" ; considérant que le terme label dans cette hypothèse, n'est pas utilisé seul, mais le plus souvent suivi d'une mention du syndicat concerné et qu'en outre, il est généralement employé pour des produits de grande distribution tels

que les produits alimentaires ou de haute technicité pour procurer au consommateur des informations dans des domaines touchant respectivement à la santé et à la sécurité ; considérant qu'en la cause, le mot label n'a trait à aucun de ces domaines ; considérant que la société IMBRETEX indique l'avoir choisi en raison de son étymologie anglo-saxonne pour caractériser sa marque dans la mesure où son activité consiste à apposer par sérigraphie sur des vêtements les étiquettes ou les marques des entreprises qui lui confient leurs actions publicitaires et où elle décrit ainsi son intervention ; considérant, en outre, que la marque de la société IMBRETEX est composée de deux mots indissociables "Label" et "Série", lequel signifie une suite, un ensemble d'objets analogues ou encore un nombre d'objets identiques fabriqués à la chaîne et s'avère par son sens ainsi diamétralement opposé à celui du terme label ayant pour finalité dans son sens français bien au contraire de distinguer certains produits, tout en annihilant toute croyance éventuelle en l'existence d'une quelconque qualité garantie ; considérant de surcroît que dans la marque "Label Série" le terme label n'étant en aucun cas valorisé par rapport au mot série, cette dénomination ne peut créer un risque de confusion dans l'esprit du public, ni lui laisser croire à l'obtention d'une certification officielle dès lors qu'elle n'a pas de signification particulière ; considérant que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu, à tort, le caractère déceptif de la marque en cause et les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande en nullité de ce chef ; SUR LA PRETENDUE CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que la société CHAUSSURES LABELLE reproche encore aux intimées d'avoir porté atteinte à sa dénomination sociale par le dépôt et l'usage de la marque Label Série, en usurpant le terme distinctif ; mais considérant que l'ensemble des mots label et série forme un tout

indivisible dans lequel le signe label au demeurant différent aux plan visuel, orthographique et intellectuel, de celui de "Z..." a perdu son individualité et son pouvoir distinctif et qu'il est de nature à créer un néologisme dans lequel ces deux termes se fondent dans une expression nouvelle et totalement distincte ; considérant , par ailleurs, que la marque complexe et semi-figurative Label Série est composée d'un logo noir en forme d'une sphère éclatée en plusieurs rectangles et du nom Label Série en italique et lettres rouges, insusceptible de confusion avec la dénomination "Chaussures Z..." ; considérant, en outre, que les activités des parties sont aussi différentes et s'exerçent sur un marché et avec une clientèle distinctes puisque les produits commercialisés par la société A... OLLIVIER sont exclusivement constitués de vêtements publicitaires personnalisés aux sigles et logos des entreprises industrielles et commerciales clientes, tandis que la société CHAUSSURES LABELLE vend des chaussures distribuées sur les circuits grand public et points de vente au détail ; considérant qu'après des années d'exploitation de la marque Label Série, la société CHAUSSURES LABELLE n'est pas en mesure enfin de justifier que son dépôt lui aurait causé un quelconque préjudice commercial ou aurait porté atteinte à son renom ; considérant que cette appelante doit dès lors être déboutée de sa demande. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES : Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité complémentaire de 6.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que les sociétés CHAUSSURES Z... et SAMIC qui succombent en leur appel, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 20 février 2003, Vu l'extrait de plumitif du 26 juin 2003, DEBOUTE les appelantes de leur incident de rejet des débats des pièces

communiquées le 11 juin 2003, INFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant la recevabilité des demandes formées par la SA CHAUSSURES Z... et la SARL SAMIC, la nullité de l'enregistrement de la marque Label Série et le débouté des prétentions au titre de la contrefaçon ; Et statuant à nouveau de ces chefs, DECLARE la SA CHAUSSURES Z... et la SARL SAMIC irrecevables en leurs actions en nullité de l'enregistrement de la marque Label Série sur le fondement de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et en contrefaçon, LES DEBOUTE de leur demande en nullité de l'enregistrement de la marque Label Série en application de l'article L 711-3 c, REJETTE la demande au titre de la concurrence déloyale de la SA CHAUSSURES Z..., CONDAMNE la SA CHAUSSURES Z... et la SARL SAMIC à verser à chacune des SA IMBRETEX et A... OLLIVIER une indemnité supplémentaire de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-07996
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Perte - Nullité de l'enregistrement.

Il résulte de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle que l'action en nullité de l'enregistrement d'une marque est réservée au seul titulaire d'un droit antérieur, sauf l'irrecevabilité de cette action tenant soit à la bonne foi du déposant, laquelle est présumée, soit à la tolérance de l'usage de la marque litigieuse pendant cinq ans. Il s'ensuit que lorsque la bonne foi du déposant, au moment du dépôt, n'est pas discutée, et que la marque litigieuse a fait l'objet d'une exploitation ininterrompue dans le grand public, depuis cette date, c'est à dire, depuis de plus de cinq ans au jour de l'introduction de l'instance, l'action en nullité est irrecevable

MARQUE DE FABRIQUE - Eléments constitutifs - Exclusion - Signe de nature à tromper le public - Appréciation - Critères - Détermination.

En vertu des dispositions combinées des articles L. 711-3 c) et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, tout enregistrement d'une marque à caractère déceptif est susceptible d'annulation par le juge judiciaire. Dans la marque "Label Série", si le terme, d'origine anglo-saxonne "label" constitue, le plus communément en France, un signe destiné à certifier l'origine d'un produit et ses conditions d'élaboration, principalement dans les domaines agro-alimentaires ou dans des domaines techniques, son emploi par une société dont l'activité consiste à apposer, à des fins publicitaires, les marques de ses clients sur divers objets, revêt un caractère descriptif de cette activité. En outre, l'association du mot label à celui de série, terme opposé évoquant la quantité et non la qualité, n'est pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, ni à lui laisser croire à l'obtention d'une quelconque certification officielle


Références :

code de la propriété intellectuelle, articles L. 711-3 c) et L. 714-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-09;2000.07996 ?
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