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16/09/2004 | FRANCE | N°2003-02914

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2004, 2003-02914


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 59C contradictoire DU 16 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/02914 AFFAIRE : S.A.R.L. ECCO FRANCE C/ S.A.R.L. ECCO FRANCE DIFFUSION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä Chambre : 2ème Nä Section : Nä RG : 2001F01075 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 59C contradictoire DU 16 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 03/02914 AFFAIRE : S.A.R.L. ECCO FRANCE C/ S.A.R.L. ECCO FRANCE DIFFUSION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä Chambre : 2ème Nä Section : Nä RG : 2001F01075 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTES S.A.R.L. ECCO FRANCE ayant son siège Chateau de St Thurien 27680 ST THURIEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société VAN X... BEHEERSMAASTSCHAPPIJ BV ayant son siège Gemonddseweg 41, 5481 XW, SCHIJNDEL, PAYS BAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués. Assistées du Cabinet CLERC DI COSTANZO, avocats au barreau de ROUEN. INTIMEES S.A.R.L. ECCO FRANCE DIFFUSION ayant son siège 3 Place Royale 78100 ST GERMAIN EN LAYE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. SA ECCO SKO A/S société de droit danois, ayant son siège Industrivej 5 6261 BREDEBRO - DANEMARK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués. assistées de Me Christian PEDERSEN, avocat au barreau de PARIS. Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a

rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : La société de droit danois ECCO SKO A/S, anciennement dénommée ECCOLET, fabrique et commercialise des chaussures. Elle a constitué en février 1994 une société française dénommée ECCO FRANCE pour développer ses ventes dans ce pays. Estimant insuffisant le chiffre d'affaires de cette filiale, elle a appelé, en 1997, aux fonctions de gérant monsieur VAN X..., qui était déjà distributeur des produits ECCO sur le Bénélux. A la suite de diverses négociations, la société VAN X... BEHEERSMAASTTSCHAPPIJ, ci-après dénommée VAN X..., a acquis, à effet du 1er janvier 1998, pour un prix de 2.338.000 francs (356.425,80 euros), la totalité des parts composant le capital social de la société ECCO FRANCE en même temps que la société ECCO SKO A/S cédait pour le prix d'un franc une créance de 12.000.000 francs (1.829.388,21 euros) qu'elle détenait sur sa filiale. Aucun contrat de distribution n'a été conclu entre la société ECCO SKO A/S et la société ECCO FRANCE qui a cependant continué la commercialisation en France des fabrications danoises. Dans des conditions controversées entre les parties, les sociétés ECCO SKO A/S et VAN X... ainsi que monsieur VAN X... ont engagé, au cours de l'année 2000, des négociations visant à rétrocéder à la société danoise les parts sociales ou le fonds de commerce de la société ECCO FRANCE, mais ne se sont pas entendus sur les conditions financières. Par lettre recommandée du 29 mars 2000, la société ECCO SKO A/S a signifié à la société ECCO FRANCE la résiliation de l'accord de distribution pour le 30 septembre suivant. Elle a alors constitué la société à responsabilité limitée de droit français ECCO FRANCE DIFFUSION, chargée de distribuer les produits ECCO auprès des

clients français. C'est dans ces circonstances que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... ont attrait les sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION devant le tribunal de commerce de Versailles par assignation délivrée les 30 avril et 04 mai 2001, leur réclamant à titre de dommages et intérêts une somme de 1.518.723,30 euros ultérieurement portée à 1.813.071 euros ainsi que celle de 82.854,84 euros, en raison de la violation des obligations liées à la cession de parts, d'actes de concurrence déloyale et de la résiliation abusive du contrat de distribution. La société ECCO SKO A/S, estimant qu'il n'existait aucune connexité entre les demandes, a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions danoises, a conclu subsidiairement à la non-application de la loi française et au débouté des demanderesses en toutes leurs prétentions. Elle a reconventionnellement réclamé la condamnation de la société ECCO FRANCE à lui payer une somme de 316.876 francs (48.307,43 euros) au titre de la nécessité d'émettre des avoirs à certains clients. Par jugement rendu le 29 janvier 2003, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence par application des dispositions des articles 42 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Elle a dit que devait être fait application de la loi française sur le fondement de l'article 4-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. Elle a rejeté la demande de désignation d'un expert comptable, a débouté les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... de leur demande au titre de la garantie légale du vendeur des parts sociales contre l'éviction, comme de celle en résiliation abusive de ce qu'elle a qualifié de relations commerciales auxquelles elle a dénié la qualification de contrat de distribution, et de celle en concurrence déloyale. Elle a fait en revanche droit à la demande de la société ECCO FRANCE en paiement de commissions et a condamné la société ECCO SKO A/S à payer

à celle-ci 45.132,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2001. Elle a débouté la société ECCO SKO A/S de sa demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice tenant à l'émission d'avoirs. Elle a enfin alloué des indemnités en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux sociétés ECCO FRANCE et ECCO FRANCE DIFFUSION. Les sociétés ECCO FRANCE et VAN X..., qui ont interjeté appel de cette décision, invoquent les dispositions de l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour revendiquer la compétence du juge français en estimant qu'il peut y avoir connexité entre des demandes contractuelles et délictuelles. Elles se prévalent également des règles de compétence spéciales édictées par l'article 5-1 de cette même convention. Elle font valoir que les demandes sont liées par un rapport si étroit qu'il est d'une bonne administration de la justice de les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables. Elles approuvent la motivation des premiers juges pour retenir l'application de la loi française dès lors que la France est le pays avec lequel l'obligation présente les liens les plus étroits. Au fond, elles soutiennent que la société ECCO SKO A/S a commis une faute en sa qualité de vendeur de parts sociales de la société ECCO FRANCE et que la société ECCO FRANCE DIFFUSION s'est rendue complice de ces actes. Rappelant les dispositions des articles 1625 et 1626 du code civil et l'obligation du vendeur de garantir l'acquéreur contre l'éviction et contre les vices cachés, elles affirment que la société ECCO FRANCE était dans l'impossibilité de poursuivre la réalisation de son objet social dès lors qu'elle se trouvait sans client, sans personnel et avec un concurrent portant le même nom. Elles expliquent que le groupe VAN X... a fait l'acquisition, à la demande de la société ECCO SKO A/S qui voulait relancer son activité en France, d'une société qui se

trouve aujourd'hui sans aucune valeur malgré les investissements réalisés depuis 1998. Elles ajoutent que la société ECCO SKO A/S a troublé la jouissance paisible des parts en faisant en sorte de reprendre, par l'intermédiaire de sa filiale ECCO FRANCE DIFFUSION la clientèle cédée. Elles prétendent que la société ECCO FRANCE DIFFUSION, par le choix de sa dénomination, a causé une confusion dans l'esprit du public, a démarché systématiquement la clientèle de la société ECCO FRANCE, en a repris les salariés avant la rupture des négociations et en a détourné les fichiers. Elles soutiennent que la société ECCO FRANCE DIFFUSION, bien que constituée postérieurement à la résiliation du contrat, s'est rendue complice des agissements de la société ECCO SKO A/S en utilisant une dénomination sociale, un système identique de facturation et de numérotation des clients. Elles admettent que les parties n'ont régularisé aucun contrat écrit, mais se prévalent des pièces et courriers versés aux débats, et notamment des statuts de la société ECCO FRANCE et de la lettre d'intention des 1er et 17 juillet 1997, pour soutenir qu'était bien conclu un contrat de distribution exclusive en France. Elles font état de leurs résultats commerciaux et des investissements engagés dans la société ECCO FRANCE qui devaient leur assurer une relation de longue durée. Elles en déduisent que le délai de préavis de six mois était trop bref et le qualifient, en tout cas, d'abusif puisque la résiliation du contrat de distribution visait uniquement, selon elles, à permettre à la société ECCO SKO A/S de récupérer la clientèle de la société ECCO FRANCE, vidant cette dernière de toute substance. Elles expliquent poursuivre également la condamnation in solidum des sociétés ECCO SKO A/S et ECCO FRANCE DIFFUSION au titre de la concurrence déloyale car ECCO SKO A/S qui avait vendu les parts sociales, n'avait pas la faculté de se rétablir en faisant concurrence au cessionnaire. Elles se prévalent d'une lettre

circularisée par la société ECCO SKO A/S aux clients français pour invoquer des manouvres. Elles précisent que l'attitude de la société ECCO SKO A/S et la société ECCO FRANCE DIFFUSION a créé dans l'esprit de la clientèle une confusion en indiquant que chacune des sociétés ECCO FRANCE et ECCO FRANCE DIFFUSION a reçu, de la part de certains clients, des règlements destinés à l'autre. Expliquant que la société ECCO FRANCE ne travaille avec aucun autre fournisseur, n'a plus de personnel, ni de clients, ni de produits et qu'un concurrent porte le même nom qu'elle, elles chiffrent la perte subie par le groupe VAN X... à 1.518.723,30 euros. Elle indiquent avoir demandé à monsieur Y..., expert comptable, une mission d'évaluation et soulignent que ce dernier aboutit à une estimation du préjudice de 1.813.071 euros. Elles prétendent que ce travail rend inutile la demande d'expertise faite par la société ECCO SKO A/S. Elles ajoutent à leur prétention le paiement de la somme de 82.854,84 euros au titre des commissions dues sur le carnet de commande de la collection automne hiver 2000. Elle s'opposent aux demandes reconventionnelles formulées par la société ECCO SKO A/S en remboursement des avoirs sur retour de marchandises des clients en approuvant la motivation des premiers juges à cet égard. Elles qualifient de nouvelle, au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, la demande de la société ECCO FRANCE DIFFUSION en paiement de marchandises prétendument livrées au magasin ECCO FRANCE de Bordeaux et concluent à son irrecevabilité en cause d'appel. Elles demandent en conséquence à la cour de réformer le jugement, de condamner in solidum la société ECCO FRANCE DIFFUSION et la société ECCO SKO A/S à leur payer 1.813.071 euros et 82.854,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2000 ainsi que 60.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de débouter ces dernières de toutes leurs demandes, de dire irrecevable celle en paiement de

8.668,65 euros et subsidiairement d'enjoindre la société ECCO FRANCE DIFFUSION à produire les bons de commande et de livraison. La société ECCO SKO A/S fait un long rappel des circonstances dans lesquelles est né le litige et oppose aux demandes des sociétés ECCO FRANCE et VAN X... l'absence de compétence de la juridiction française en invoquant à cet égard l'article 2 de la Convention de Bruxelles. Elle affirme le défaut de lien de connexité entre les demandes formées contre la société ECCO FRANCE DIFFUSION d'un côté et elle-même de l'autre qui pourrait, en application de l'article 6.1 de la convention, conduire à devoir les juger ensemble. Elle observe qu'aucune demande réelle n'est faite à l'encontre de la société ECCO FRANCE DIFFUSION qui est simplement attraite en tant que complice. Elle relève que le fondement de l'action est une prétendue garantie légale d'éviction de la cession des parts sociales de la société ECCO FRANCE qui ne concerne qu'elle et la société VAN X... et soutient que la saisine du tribunal de commerce de Versailles repose sur un prétexte car rien ne la rattache à une juridiction française. Elle ajoute à l'absence de connexité factuelle l'impossibilité juridique de connexité entre des demandes contractuelles et délictuelles et conclut au renvoi des prétentions émises à son encontre devant le tribunal de Tonder au Danemark, seul compétent comme celui du lieu de son siège social. Elle conteste que l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles puisse être invoqué à l'appui de la prétendue compétence du juge français en faisant valoir qu'aucun des fondements de garantie d'éviction, de résiliation d'une relation commerciale et d'une prétendue concurrence déloyale ne semble comporter un lieu d'exécution en France et encore moins dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande des sociétés ECCO FRANCE et VAN X... est irrecevable car la partie qui est basée sur le régime de la garantie légale d'éviction

ne saurait être présentée que par la société VAN X... qui, seul acheteur, a qualité pour se prévaloir de l'article 1626 du code civil et seulement contre la société ECCO SKO A/S, seul vendeur. Elle en déduit que la société ECCO FRANCE doit être déclarée irrecevable sur la partie de sa demande qui comprend le prix payé par ses associés pour acquérir les parts. Elle relève que la demande fondée sur la résiliation de la relation commerciale ne concerne qu'elle-même et la société ECCO FRANCE et non la société VAN X... qui doit se voir déclarée irrecevable pour cette partie de la demande. Elle ajoute que la prétention à règlement de commissions ne pourrait être présentée que par la société ECCO FRANCE. A titre plus subsidiaire, elle soutient que la loi applicable est celle danoise en application de l'article 4.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. Sur le fond, et subsidiairement, elle affirme que le régime de la garantie légale d'éviction ne saurait s'appliquer au cas d'espèce de la vente de parts sociales et, en outre, qu'aucun reproche justifié ne peut lui être fait sur sa manière d'agir. Elle observe à cet égard que l'objet social de la société ECCO FRANCE n'a jamais été lié à la commercialisation des chaussures ECCO. Elle considère qu'en tant que fabricant de chaussures, elle était dans son droit de résilier la relation commerciale privilégiée avec un préavis raisonnable de six mois et justifie l'information donnée aux acheteurs des chaussures ECCO comme la reprise des deux salariés de la société ECCO FRANCE et la constitution ultérieure d'une filiale. Elle réfute les griefs articulés par les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... tenant au système de facturation et à la prétendue confusion créée auprès de la clientèle. Elle conclut au rejet des prétentions des appelantes. Elle rappelle qu'elle a toujours confirmé son engagement de payer une commission de l'ordre de 5 à 7% pour le transfert du carnet de commandes et estime que, pour en fixer le montant, il convient de se

fonder sur les éléments de comptabilité de la société ECCO FRANCE ce qui, détermine, selon elle, une commission TTC de 18.868 euros. Expliquant qu'elle s'est trouvée contrainte d'émettre des avoirs pour satisfaire aux réclamations de clients livrés par la société ECCO FRANCE pour un montant TTC de 316.876 francs (48.307,43 euros), elle s'estime bien fondée à réclamer la condamnation de la société ECCO FRANCE à lui payer cette somme. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes chiffrées par les appelantes en relevant que ces dernières ne prouvent aucun préjudice subi par l'une ou l'autre d'entre elles pas plus que le lien de causalité avec les actions qu'elles lui reprochent et demande, à défaut, qu'il soit sursis à statuer et que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... soient enjointes de fournir leurs comptes annuels. Elle réclame en tout état de cause aux appelantes 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ECCO FRANCE DIFFUSION fait valoir son absence totale de responsabilité, même en tant que complice, en ce qui concerne la garantie légale d'éviction et la rupture de la relation commerciale, faits qui se son déroulés avant qu'elle n'ait été constituée. Elle réfute tout caractère fautif à l'embauche de deux anciens salariés de la société ECCO FRANCE qui n'est pas intervenue contre la volonté de cette dernière, à la prospection des clients, à son système de facturation et à la prétendue confusion introduite dans l'esprit de la clientèle. Elle observe que ces griefs font l'objet de diverses qualifications, sans réelle distinction et dénuées de fondement, de complicité à une violation d'une garantie légale et à une rupture abusive de relation commerciale comme de concurrence déloyale. Elle explique n'être pas concernée par la demande de commissions sur le carnet de commande repris par la société ECCO SKO A/S et que, pour apurer les comptes, elle est amenée à introduire deux demandes reconventionnelles contre

la société ECCO FRANCE. Elle précise les conditions dans lesquelles il a été nécessaire d'émettre des avoirs aux clients et indique que c'est la société ECCO SKO A/S qui y a procédé en imputant leur montant de 316.876 francs (48.307,43 euros) par compensation, sur les facturations de marchandises ce qui explique, selon elle, l'absence de pièces justificatives constatée par les premiers juges. Elle ajoute qu'elle a livré à la société ECCO FRANCE pour son point de vente de Bordeaux, des marchandises pour un montant de 8.668,65 euros demeuré impayé, en déniant le caractère nouveau de cette prétention. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer pour l'essentiel le jugement à son égard, de condamner la société ECCO FRANCE à lui payer 8.668,65 euros, de condamner les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... à lui payer 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pareille somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 mai 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mai 2004. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE Considérant que les sociétés ECCO FRANCE, de droit français, et VAN X..., de droit néerlandais, ont attrait devant le tribunal de commerce de Versailles la société ECCO FRANCE DIFFUSION dont le siège social est à Saint Germain en Laye (Yvelines) et la société de droit danois ECCO SKO A/S dont le siège social est situé à Bredebro au Danemark ; Considérant que l'acte introductif d'instance étant daté du 30 avril et du 04 mai 2001, les règles de compétence applicables au litige demeurent celles de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dès lors que le règlement CE nä44/2001 du 22 décembre 2000 n'est entré en vigueur que le 1er mars 2002 ; Considérant que l'article 2 de cette Convention dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant doivent être attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les

juridictions de cet Etat ; Considérant toutefois que l'article 6 -1ä de cette même Convention prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs, les parties peuvent être attraites devant le tribunal du domicile de l'une d'entre elles ; Considérant que les griefs articulés par les appelantes à l'encontre des sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION concernent une complicité alléguée de la société ECCO FRANCE DIFFUSION avec sa société mère ECCO SKO A/S dans le manquement à une obligation de garantie tenant à l'éviction de la société ECCO FRANCE du marché français de la chaussure, la résiliation d'une relation commerciale et la concurrence déloyale, exercée sur ce même marché, résultant de la combinaison de ces agissements et de la captation de clientèle ; Considérant ainsi que les différentes demandes de condamnation in solidum des sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION visent à sanctionner une responsabilité imbriquée de la filiale en France et de sa société mère pour des faits dont l'application ou les conséquences s'exercent sur le territoire français ; qu'il existe dès lors entre ces demandes un lien de connexité certain qui emporte un intérêt à les juger ensemble ; que le renvoi des demandes à l'encontre de la société ECCO SKO A/S devant un tribunal danois et le maintien du litige entre sociétés ECCO FRANCE et VAN X... et la société ECCO FRANCE DIFFUSION devant la présente juridiction pourrait avoir pour conséquence des solutions inconciliables sans que ne puissent être examinés, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les rôles combinés de chacune des parties dans le litige ; Considérant que la circonstance que l'action des sociétés ECCO FRANCE et VAN X... repose en même temps pour partie sur un fondement contractuel et pour autre partie sur une responsabilité quasi délictuelle, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 6 - 1ä de la Convention dès lors qu'en l'espèce, toutes les parties sont domiciliées sur des Etats

signataires de la Convention applicable ;Considérant que les sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION n'apportent pas la démonstration que la saisine du tribunal de commerce de Versailles aurait pour seul objectif de soustraire le litige aux juridictions danoises ou qu'elle constituerait un simple prétexte ; Considérant que la compétence du tribunal de commerce de Versailles et de la présente cour à sa suite ne saurait dès lors être mise en doute sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'article 5 -1 de la convention de Bruxelles trouveraient en l'espèce application pour déterminer cette compétence ; Que sera en conséquence confirmé le jugement qui a rejeté, comme mal fondée, l'exception d'incompétence ; SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES Considérant que les sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION ne sont pas fondées à opposer aux appelantes l'irrecevabilité de leurs demandes "en l'état" au motif que celle d'indemnisation de préjudice ne serait pas scindée ; Considérant en effet que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... précisent dans leurs écritures que leur demande de condamnation in solidum des intimées pour un montant de 1.813.071 euros se divise en deux sommes respectives de 356.425 euros pour les associés de la société ECCO FRANCE à raison du manquement à l'obligation de garantie et de 1.456.645 euros pour la société ECCO FRANCE au titre de la rupture de la relation commerciale ; Considérant que le préjudice global trouve son fondement dans des causes diverses qui dispensent celui qui en sollicite la réparation d'en ventiler le montant selon les fondements invoqués et que l'absence d'une telle répartition n'a pas pour effet de rendre irrecevables les demandes ; SUR LA LOI APPLICABLE Considérant qu'il n'est pas discuté que, dans le litige existant entre les sociétés ECCO FRANCE et ECCO FRANCE DIFFUSION, toutes deux de droit français, seule la loi française doit être appliquée ; Considérant que ni dans l'acte de cession par la société ECCO SKO A/S

à la société VAN X... des parts sociales de ECCO FRANCE, ni dans les différents échanges de correspondances relatives aux relations commerciales entre la société ECCO SKO A/S et la société ECCO FRANCE, ni dans les conditions générales de vente ou d'achat des marchandises, les parties ne sont explicitement convenues d'une loi applicable ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Convention internationale de Rome signée le 19 juin 1980, en l'absence d'un tel choix, un contrat international est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; Considérant que, relativement à la cession des parts sociales de la société dont le siège social était situé en France, il est constant que le vendeur et l'acquéreur sont, respectivement, des sociétés de droit danois et hollandais, que les négociations ont été menées et les actes rédigés en langue anglaise ; Considérant que la seule circonstance que le règlement du prix aurait eu lieu au Danemark, ce qui au demeurant n'est démontré par aucune pièce, et que la société ECCO SKO A/S aurait pris des engagements de subventionner en couronnes danoises les actions promotionnelles de la société ECCO FRANCE après la cession, n'ont pas pour conséquence nécessaire que le contrat serait régi par la loi danoise ;Considérant que le prix de la cession des parts a été stipulé en monnaie française, que l'effet produit par la cession est situé en France, pays où la société ECCO FRANCE exerçait son activité de distributeur ; Considérant que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les actions formées à l'encontre de la société ECCO SKO A/S concernentConsidérant que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les actions formées à l'encontre de la société ECCO SKO A/S concernent la prétendue éviction de la société ECCO FRANCE du marché français par le vendeur des parts sociales de cette société de droit français et les conséquences de la rupture de relations commerciales concernant

la distribution des produits ECCO sur le territoire national ; Qu'il convient dès lors de faire application à l'entier litige du droit français ; que doit recevoir confirmation le jugement de ce chef ; SUR LA GARANTIE LEGALE D'EVICTION Considérant que, le 4 novembre 1997, la société ECCO SKO A/S a cédé à la société VAN X... les parts sociales de la société ECCO FRANCE, moyennant le prix de 2.238.000 francs (341.180,90 euros) ; que cette vente était accompagnée de la cession, pour 1 franc de la totalité des créances détenues par le groupe ECCOLET sur la société ECCO FRANCE ; Considérant que la société VAN X... invoque les dispositions des articles 1625 et 1626 du code civil pour soutenir que la société ECCO SKO A/S lui doit sa garantie pour l'éviction dont elle estime avoir été la victime ; Considérant toutefois que la société ECCO FRANCE a connu un fonctionnement régulier de distributeur de chaussures sur le territoire français pendant les années 1998, 1999 et le début de l'année 2000, sans qu'elle invoque le moindre incident dans son approvisionnement ; Considérant que la propriété des parts sociales a la double fonction d'attribuer à son titulaire des droits de vote au sein des assemblées et, par conséquent d'intervenir éventuellement dans la désignation des dirigeants, et de permettre la participation, soit sous forme de dividendes, soit sous celle de plus-values, à l'enrichissement de l'entreprise dans la durée ; Considérant qu'un vendeur de part sociales ne saurait être tenu de garantir son acheteur, de la permanence, pendant plusieurs années, d'une stabilité des caractéristiques financières, commerciales et de résultat de la société qui, en raison même du caractère évolutif de l'économie, se trouve nécessairement placée dans des conditions changeantes dans la durée ; Considérant qu'en l'espèce, la circonstance que le changement invoqué soit la rupture des relations commerciales, rupture décidée à l'initiative du vendeur des parts, ne peut constituer une faute du

vendeur dans son obligation de garantir son acquéreur contre l'éviction ; Considérant en effet qu'il n'est pas discuté que la société VAN X... est restée propriétaire des parts de la société ECCO FRANCE ; que la société ECCO SKO A/S ne pouvait être contrainte de maintenir pendant une durée illimitée, les relations commerciales qu'elle entretenait avec son ancienne filiale ; Considérant que les associés de la société ECCO FRANCE, qui ne pouvaient ignorer la situation dans laquelle cette dernière déployait son activité et, notamment, l'absence de contrat écrit de distribution, étaient en mesure de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier une éventuelle interruption des approvisionnements des produits ECCO ; que la rupture par la société ECCO SKO A/S de ces relations commerciales, trois ans après la cession, n'a pas eu pour effet d'empêcher la société ECCO FRANCE de poursuivre son activité économique de négoce de chaussures ; Considérant que la société ECCO FRANCE est demeurée propriétaire du fonds de commerce de détail situé à Bordeaux ; que, sans être contredite, la société ECCO SKO A/S expose avoir livré à ce point de vente, au mois de décembre 2000, des chaussures par l'intermédiaire de la société ECCO FRANCE ; Qu'il résulte de ce qui précède que doit recevoir confirmation le jugement qui a débouté les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... de leur demande sur le fondement de la garantie légale du vendeur contre l'éviction ; SUR LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES Considérant qu'il n'est pas discuté que la société ECCO FRANCE se trouvait dans des relations commerciales privilégiées qui l'unissaient à son ancienne société mère ECCO SKO A/S ; que ces relations se sont toutefois établies sans que n'ait été signé un contrat écrit ; que la société ECCO FRANCE ne disposait d'aucun engagement de durée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune des pièces produites aux débats ne démontre qu'elle aurait bénéficié d'un quelconque engagement d'exclusivité

pour la distribution en France des chaussures ECCO ; Considérant que chacune des parties était dès lors en droit d'y mettre fin à tout moment, à la condition toutefois, en application des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, de respecter un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ; Considérant que, par télécopie adressée le 29 mars 2000, la société ECCO SKO A/S a signifié à la société ECCO FRANCE sa décision de mettre fin aux relations de coopération commerciale en France, sous un délai de six mois ; Considérant que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... estiment que ce préavis était insuffisant et considèrent que la résiliation du contrat qu'elles qualifient de soudaine et de violente revêt un caractère abusif ; Mais considérant que, pour en justifier, elles se bornent à se prévaloir des dépenses d'organisations de foires et de publicités qu'elles ont engagées pendant les trois années 1998, 1999 et 2000 pour un montant total de 161.614 euros ; Considérant que ces dépenses publicitaires n'apparaissent pas, au regard des chiffres d'affaires enregistrés, constituer des efforts de promotion d'une ampleur telle qu'aurait été rendue nécessaire la prolongation des relations commerciales pendant encore deux ou trois exercices, comme elles le soutiennent ; Considérant qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet d'établir que ces dépenses auraient été exigées par la société ECCO SKO A/S ; Considérant que, en dehors de ces dépenses de promotion commerciale, les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... ne font pas état d'investissements, amortissables sur plusieurs exercices, qui auraient été rendus nécessaires pour l'exécution des relations commerciales ; qu'elles n'invoquent pas la permanence d'un stock qu'elles n'auraient pu écouler dans le délai de préavis ; Considérant que la circonstance que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... aient été insatisfaites de voir ces relations interrompues ne sauraient à

elle seule démontrer le caractère brutal de la rupture ; Considérant qu'eu égard à la durée des relations et aux moyens mis en ouvre par l'une et l'autre des parties, le délai de six mois de préavis apparaît raisonnable au sens du texte précité ; Que sera confirmé le jugement qui a débouté sociétés ECCO FRANCE et VAN X... de leur demande sur le fondement de la prétendue résiliation abusive ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société ECCO SKO A/S, qui avait résilié les relations commerciales avec son distributeur ECCO FRANCE était parfaitement libre, à l'issue du préavis, de mettre en place les structures de commercialisation qu'elle avait choisies et qui ont pris la forme de la constitution de la filiale ECCO FRANCE DIFFUSION ; Considérant que cette dernière s'est nécessairement trouvée en position de concurrence face à la société ECCO FRANCE ; Considérant que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... rappellent que sont constitutifs de concurrence déloyale, notamment, le démarchage déloyal, le détournement de listes et fichiers et la confusion ; Considérant toutefois que la circularisation par la société ECCO SKO A/S de certains détaillants pour les aviser de la création de sa propre organisation commerciale, ne revêt pas le caractère d'un acte de démarchage déloyal ; que rien ne permet de démontrer qu'elle aurait été faite à partir de fichiers ou de listes détournées ; Considérant que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... ne sauraient faire reproche à la société ECCO SKO A/S d'avoir dénommé sa filiale française en utilisant le vocable ECCO puisqu'il correspond au vocable sous lequel ses productions sont commercialisées en Europe ; Considérant que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... expliquent l'identité de numéros de clients par les modalités techniques qui présidaient, antérieurement à la résiliation, à l'édition des factures par la société ECO SKO A/S en Hollande ; que le maintien de ce système ne constitue pas une manouvre pour créer la confusion dans

l'esprit de la clientèle ; Que n'est pas démontré le caractère déloyal de la concurrence déployée par les sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION ; que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... doivent être déboutées de leurs demandes de ce chef et le jugement confirmé sur ce point ; Considérant que l'absence de faute démontrée des intimées rend inutile toute désignation d'un expert comptable pour estimer les préjudices allégués par les sociétés appelantes ; SUR LES COMMISSIONS RECLAMEES AU TITRE DU CARNET DES COMMANDES TRANSMISES Considérant que le droit de la société ECCO FRANCE à percevoir une commission sur les commandes enregistrées par elle n'est pas discuté par les parties qui sont seulement en désaccord sur le montant eu égard à la circonstance qu'une partie de l'exécution des commandes a été prise en charge par les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... ; que ces dernières les chiffrent à 82.854,84 euros et les sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION à 18.868 euros ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont appliqué à ces commandes, dont le montant, de 2.062.754,80 francs (314.464,94 euros) n'est pas discuté, un taux de 12% hors taxes déterminant un montant de commissions de 45.132,01 euros ; Que le jugement doit recevoir confirmation de ce chef ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE ECCO SKO A/S Considérant que les sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION exposent que des clients avaient passé des commandes et retourné des marchandises à la société ECCO FRANCE en vue d'obtenir des avoirs, mais que cette dernière n'a donné aucune suite à ces demandes et que c'est la société ECCO FRANCE DIFFUSION qui a été contrainte de les émettre pour un montant total de 316.876 francs (48.307,43 euros) ; qu'elles ajoutent que cette perte a été imputée par la société ECCO FRANCE DIFFUSION à la société ECCO SKO A/S comme relevant des rapports entre cette dernière et son ancien distributeur ECCO FRANCE ; Considérant que c'est de manière

pertinente que les premiers juges ont relevé que, dans l'extrait de comptabilité de la société ECCO FRANCE DIFFUSION, figurent plusieurs avoirs dont certains visent des marchandises ECCO ;

Considérant que les sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION, en cause d'appel, ne produisent aucun élément probant pour établir que les avoirs délivrés par la société ECCO FRANCE DIFFUSION trouvaient leur cause dans des insuffisances ou des erreurs de la société ECCO FRANCE ; Considérant de surcroît qu'elles ne démontrent aucunement que ces sommes, qu'elles qualifient de perte, devraient être supportées par la société ECCO SKO A/S qui n'est pas l'auteur des avoirs émis ; Que cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de voir la société ECCO FRANCE condamnée à lui payer la somme de 48.307,43 euros ; que le jugement sera confirmée de ce chef ; SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PAR LA SOCIETE ECCO FRANCE DIFFUSION DE LA SOMME DE 8.668,65 EUROS Considérant que la société ECCO FRANCE DIFFUSION soutient avoir livré des chaussures en décembre 2000 à Bordeaux pour un montant facturé à la société ECCO FRANCE de 8.668,65 euros dont elle réclame, en cause d'appel, le paiement ; Considérant toutefois que l'article 564 du nouveau code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour des prétentions nouvelles ; Considérant que la société ECCO FRANCE DIFFUSION admet qu'aucune demande formelle de règlement n'avait été établie en première instance ; qu'elle n'invoque aucun des cas limitatifs envisagés par les articles 564, 565 et 566 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande en paiement, nouvelle en cause d'appel ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que les sociétés ECCO SKO et ECCO FRANCE DIFFUSION ne démontrent pas le caractère abusif du comportement des sociétés ECCO FRANCE et VAN X... qui ont exercé un recours que la loi leur réserve, ni ne justifient du préjudice qu'elles allèguent ; que leurs

demandes en paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées ; Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... qui succombent doivent supporter, in solidum, la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME par motifs propres et adoptés le jugement entrepris, Y ajoutant, DECLARE irrecevable en cause d'appel la demande de la société ECCO FRANCE DIFFUSION en paiement de la somme de 8.668,65 euros, REJETTE les demandes des sociétés ECCO SKO A/S et ECCO FRANCE DIFFUSION en paiement de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés ECCO FRANCE et VAN X... BEHEERSMAASTSCHAPPIJ BV aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-02914
Date de la décision : 16/09/2004

Analyses

VENTE - Garantie - Eviction - Applications diverses.

La rupture des relations commerciales avec la société cédante intervenue trois ans après la vente des parts sociales ne caractérise aucune éviction au sens des articles 1625 et 1626 du Code civil, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet d'empêcher la société cédée de poursuivre son activité économique de négo- ce dans le même secteur et n'a pas davantage fait obstacle à des achats ulté- rieurs auprès de celle-ci

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute.

Dans le contexte de la résiliation des relations commerciales avec son distri- buteur et de la constitution par la société mère d'une filiale, ne constituent pas des actes de concurrence déloyale, l'emploi par la filiale d'un nom quasi identi- que à celui du distributeur dès lors qu'il correspond au vocable sous lequel la société mère commercialise ses produits dans la zone géographique concer- née, ni l'accomplissement de démarches auprès des détaillants afin de les informer de sa nouvelle organisation commerciale alors que rien ne permet d'établir que cette opération aurait été faite à partir de fichiers ou de listes détournées


Références :

Code civil, article 1625 Code civil, article 1626

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-09-16;2003.02914 ?
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