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25/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945404

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2004, JURITEXT000006945404


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 55B contradictoire DU 25 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04246 AFFAIRE : S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES ... C/ S.N.C. FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 7 Nä Section : Nä RG : 2034F/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL Me Jean-Michel TREYNET E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'

appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 55B contradictoire DU 25 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04246 AFFAIRE : S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES ... C/ S.N.C. FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 7 Nä Section : Nä RG : 2034F/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL Me Jean-Michel TREYNET E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES ayant son siège 5 rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 et ayant également fait élection de domicile chez son agent BUREAU SAUVAT 45 rue de la Paix 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. CIE CONTINENT ayant son siège 62 rue de Richelieu 75015 PARIS et ayant également fait élection de domicile chez son agent BUREAU SAUVAT à MARSEILLE 45 rue de la Paix 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. CGU COURTAGE anciennement dénommée COMMERCIAL UNION ASSURANCES IARD SA ayant son siège et La branche Maritime et transports 100 rue de Courcelles 75878 PARIS CEDEX 17 et ayant également fait élection de domicile chez son agent BUREAU SAUVAT à MARSEILLE 45 rue de la Paix 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. Société SIAT ayant son siège 9 rue des Filles Saint Thomas 75002 PARIS et ayant également fait élection de domicile chez son agent DORY 15 rue Beauveau 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. GROUPAMA NAVIGATION ET

TRANSPORT ayant son siège Quai Georges V 76600 LE HAVRE et ayant également fait élection de domicile chez son agent DORY 15 rue Beauveau 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. S.A. AXA CORPORATION SOLUTIONS ayant son siège 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS et ayant également fait élection de domicile chez son agent MM P. CHARLET etamp; C. DE CAMPOU 66 rue Grignan 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. GAN INCENDIE ACCIDENTS anciennement dénommée GAN GROUPAMA ayant son siège 2, rue Pillet Will 75009 PARIS et ayant également fait élection de domicile chez son agent MM P. CHARLET etamp; C. DE CAMPOU 66 rue Grignan 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. Société AGF MAT ayant son siège 23/27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS et ayant également fait élection de domicile chez son agent MM P. CHARLET etamp; C. DE CAMPOU 66 rue Grignan 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ayant son siège 19/21, rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX et la branche Maritime etamp; Transports 18 rue de Londres 75008 PARIS et ayant également fait élection de domicile chez son agent le BUREAU HARREL COURTES 15 rue Beauveau 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES ayant son siège et la branche Maritime et Transports 6 et 98 rue Chauchat 75008 PARIS, et ayant également fait élection de domicile chez son agent le BUREAU HARREL COURTES 15 rue Beauveau 13001 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

Représentées par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - avoués Nä du dossier 20033078 assistées de Me Jérôme MOULET du cabinet de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEE S.N.C. FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE ayant son siège 125-135 avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET - avoué Nä du dossier 16226 assistée de la SCP BAKER etamp; MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Pour faire transformer, par un atelier chinois, un lingot d'or en feuilles, la société française REXOR a fait appel, pour l'opération d'exportation temporaire et de transport du lingot jusqu'en Chine, à la société ASIATIQUE EUROPEENNE DE COMMERCE A.E.C. Le transitaire en douane de cette dernière, la société WORLD FREIGHT a remis le lingot à la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE, selon lettre internationale de transport aérien en date du 02 août 2000 pour expédition à son destinataire, la société chinoise STIG JIANGSU MACHINERY qui ne l'a jamais reçu. Monsieur X..., agent de recherche accrédité par l'Agence de lutte contre la fraude à l'assurance a été désigné par l'assureur de A.E.C. et a dressé un rapport en date du 20 octobre 2000. Les compagnies d'assurance GENERALI FRANCE ASSURANCES, LE CONTINENT, CGU COURTAGE, S.I.A.T.,

GROUPAMA NAVIGATION etamp; TRANSPORT, AXA CORPORATE SOLUTIONS, GAN INCENDIE ACCIDENTS, AGF MAT, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES appelantes ont indemnisé la société A.E.C. et, subrogées dans ses droits, ont réclamé l'indemnisation de la perte à la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE qui n'avait versé que la somme de 3.000 francs (457,35 euros) se prévalant de la valeur déclarée. Elles ont alors saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le paiement de la somme complémentaire en principal de 10.442,75 euros. Par un jugement rendu le 23 avril 2003, cette juridiction, relevant que la lettre de transport aérien faisant référence à la Convention de Varsovie et qu'avait été déclarée une valeur de transport de 3.000 francs (457,35 euros), a retenu que n'était pas démontrée l'existence d'une faute inexcusable du transporteur au sens de l'article 25 cette Convention et a rejeté les demandes des assureurs, les condamnant aux dépens. Les compagnies GENERALI FRANCE ASSURANCES, LE CONTINENT, CGU COURTAGE, S.I.A.T., GROUPAMA NAVIGATION etamp; TRANSPORT, AXA CORPORATE SOLUTIONS, GAN INCENDIE ACCIDENTS, AGF MAT, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision. Elles font valoir que la valeur totale de la marchandise est portée sur la lettre de transport aérien pour 65.000 francs (9.909,19 euros) et non pour 3.000 francs (457,35 euros). Elles soutiennent que c'est la société FEDERAL EXPRESS qui a inscrit cette dernière somme alors qu'il n'y avait aucune instruction particulière de l'expéditeur en ce sens. Elles rappellent les termes de l'article 25 de la Convention de Varsovie, relèvent que la société FEDERAL EXPRESS n'a jamais fourni la moindre explication quant à la disparition du lingot et affirment que le rapport de monsieur X... a mis en lumière l'extrême négligence du transporteur qui n'a mis en place aucune procédure de suivi de ses colis, alors qu'il s'agissait

en l'espèce d'un transport de valeur. Elles qualifient de téméraire l'attitude de la société FEDERAL EXPRESS qui devait avoir conscience que le dommage résultant de la disparition du lingot pouvait résulter de ce défaut de suivi.

Elle soutiennent qu'il appartient à la société FEDERAL EXPRESS de rapporter la preuve que le colis litigieux a été pris en charge et opéré selon des procédures appropriées à sa valeur et à son caractère sensible. Elles demandent ainsi à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à leur payer 10.422,75 euros avec intérêts légaux à compter du jour de l'assignation et capitalisés, outre 4.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE se prévaut des limitations de garantie prévues par les dispositions de la Convention de Varsovie. Elle dénie avoir porté elle-même la valeur de 3.000 francs (457,35 euros) et rappelle que la société WORLD FREIGHT, professionnel de transport, a rempli la lettre de transport aérien en parfaite connaissance des conditions de transport et est responsable de l'exactitude des indications concernant la marchandise. Elle explique que seule la démonstration par les appelantes de la commission d'une faute inexcusable permettrait de déplafonner les limites de sa responsabilité en ajoutant que devrait être aussi établie une relation certaine de cause à effet qui ne peut être démontrée lorsque la cause du dommage est inconnue. Elle réfute les griefs articulés sur son comportement et souligne qu'elle n'est pas un transporteur de fonds. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en réclamant aux compagnies d'assurance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 09 septembre 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du

05 octobre 2004. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'opération incriminée s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de transport aérien de marchandises depuis la France jusqu'en Chine qui se trouve dès lors régi par les dispositions de la Convention internationale signée à Varsovie le 12 octobre 1929 ; Considérant que la lettre de transport aérien émise le 02 août 2000 précise, dans les conditions générales du contrat de transport figurant à son verso, que le plafonnement de la responsabilité pour perte prévu par la convention de Varsovie s'applique à moins que l'expéditeur ne déclare une valeur de transport supérieure ; qu'elles indiquent que si l'expéditeur déclare une valeur de transport supérieure et paye une somme supplémentaire, la responsabilité de la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL est égale à la valeur déclarée de transport ou aux dommages réels s'ils se révèlent moins élevés ; Considérant que ces conditions ajoutent "Limites de valeur déclarée. Nous n'autorisons qu'une valeur déclarée limitée pour une Lettre/Enveloppe Fedex, et les envois Fedex Pack. Pour les autres envois d'articles de très grande valeur, y compris (ä) métaux précieux (ä), la valeur est limitée et dépend du contenu et de la destination de l'envoi. Nous appeler ou se référer à nos feuilles de tarifs applicables à l'époque de l'envoi pour obtenir des explications sur ces limites de valeurs déclarées." Considérant que la société FEDERAL EXPRESS ne discute pas le principe de sa responsabilité dans la disparition du colis qui lui a été confié ; qu'elle a d'ailleurs indemnisé l'expéditeur d'une somme de 3.000 francs (457,35 euros) à titre de dédommagement de la perte de l'envoi à concurrence de sa valeur déclarée ; Considérant que, sans discuter que la lettre de transport aérien comporte le chiffre 3.000 francs (457,35 euros) pour la valeur déclarée limitée de la marchandise, les assureurs affirment que c'est la société FEDERAL EXPRESS qui aurait procédé à cette inscription ; Considérant

toutefois qu'aux termes de l'article 10 de la Convention de Varsovie, l'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu'il inscrit dans la lettre de transport aérien ; Considérant que c'est sans être contredite que la société FEDERAL EXPRESS expose que c'est le transitaire WORLD FREIGHT qui a établi la LTA ; qu'il n'est ni allégué ni démontré de discordances entre l'exemplaire soumis à l'examen de la cour et celui conservé par l'expéditeur ; Considérant que la circonstance que soient portés, dans la désignation de la marchandise transportée, la mention "1 gold Bullion" et le prix de 65.000 francs (9.909,19 euros) n'a pas pour effet de démontrer que ce montant constituerait la valeur déclarée supplémentaire au sens des dispositions des conditions générales du contrat de transport acceptée par le transporteur ; Considérant au contraire que la mention d'une somme de 3.000 francs (457,35 euros) pour la valeur déclarée différente de celle de 65.000 francs (9.909,19 euros) montre que WORLD FREIGHT, professionnel du transport international, a entendu accepter de limiter le montant de la valeur déclarée au000 francs (9.909,19 euros) montre que WORLD FREIGHT, professionnel du transport international, a entendu accepter de limiter le montant de la valeur déclarée au montant proposé ou imposé par FEDERAL EXPRESS, laquelle n'est pas un transporteur de fonds ; Considérant que la déclaration d'intérêt à la livraison a pour effet d'élever le plafond de l'indemnité à hauteur de la valeur stipulée, sans modifier en quoi que ce soit les principes de responsabilité du transporteur ; Considérant que les dispositions de l'article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 stipulent que la limitation de responsabilité ne s'applique pas "s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec

conscience qu'un dommage en résultera probablement" ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; Considérant que les compagnies d'assurance appelantes n'invoquent pas le caractère intentionnel de l'attitude de la société FEDERAL EXPRESS dans les circonstances de la disparition du colis ; qu'elles soutiennent que cette dernière aurait fait preuve d'une extraordinaire négligence dans l'exécution de ce transport et qu'elle n'aurait aucune procédure de suivi de ses colis ; Considérant qu'elles procèdent ainsi par simple affirmation dès lors que ne sont produits aux débats aucun des éléments de nature à établir d'une part les modalités selon lesquelles la société FEDERAL EXPRESS a pris en charge ce colis, effectué sa manipulation et organisé son suivi et d'autre part les circonstances de sa disparition ; Considérant que les compagnies appelantes soulignent le refus de la société FEDERAL EXPRESS de collaborer avec l'inspecteur qu'elles avaient chargé d'une enquête et font valoir que son refus de fournir quelques indications que ce soit trahit sa négligence et sa faute inexcusable ; Considérant qu'elles affirment en même temps que, si vol il y a eu, il a été rendu possible par ce que monsieur X... appelle les "méthodes de travail" de FEDEX ; que cet enquêteur expose toutefois dans son rapport qu'aucune vérification n'a pu avoir lieu au sein de la société de transport ; qu'il s'est assuré que le colis n'était pas ressorti régulièrement des locaux de FEDEX ; qu'il déduit seulement de ses constatations que la disparition du colis ne peut pas être accidentelle ; Considérant que l'invocation d'autres disparitions antérieurement constatées n'a pas pour effet de déterminer les circonstances de celle du colis litigieux ; Considérant que l'enquêteur conclut que seule une expertise judiciaire permettrait de connaître les circonstances de la disparition du colis au sein de

l'entrepôt FEDERAL EXPRESS ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les compagnies d'assurance, il n'appartient pas au transporteur d'apporter la preuve négative de l'absence de faute inexcusable ; Considérant que les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne caractérisent aucunement en l'espèce que la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL aurait commis une telle faute, au sens des dispositions de l'article 25 de la Convention de Varsovie, susceptible d'engager sa responsabilité au-delà de la valeur déclarée à la lettre de transport aérien ; Qu'il suit de là que le jugement doit recevoir confirmation, par motifs propres et adoptés, Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les appelantes qui succombent dans l'exercice de leur recours doivent être condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME par motifs propres et adoptés le jugement entrepris, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés GENERALI FRANCE ASSURANCES, LE CONTINENT, CGU COURTAGE, S.I.A.T., GROUPAMA NAVIGATION etamp; TRANSPORT, AXA CORPORATE SOLUTIONS, GAN INCENDIE ACCIDENTS, AGF MAT, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945404
Date de la décision : 25/11/2004

Analyses

TRANSPORTS AERIENS

1) S'agissant d'une opération de transport aérien de marchandises régie par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, l'expéditeur est seul responsable de l'exactitude des mentions de la déclaration de la marchandise telles qu'inscrites dans la lettre de transport aérien (LTA) en vertu de l'article 10.Il s'ensuit qu'en l'absence de discussion quant à l'auteur de la déclaration, la seule circonstance que la désignation de la marchandise soit suivie de l'indication de sa valeur n'est pas de nature à établir que ce montant constituerait la valeur déclarée supplémentaire de celle-ci, au sens des conditions générales du contrat de transport, alors que figure au titre de la valeur déclarée un montant (inférieur) correspondant au plafond standard proposé par le transporteur ; ce dont il résulte que le déclarant, professionnel du transport international, a entendu accepter de limiter le montant de la valeur déclarée.2) S'il résulte des dispositions de l'article 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 que la faute inexcusable du transporteur rend inopposable les limitations de garantie, le transporteur ne saurait être tenu d'apporter la preuve négative de l'absence de faute inexcusable de sa part, sauf à renverser la charge de la preuve incombant au demandeur.Il s'ensuit que l'invocation d'autres disparitions de colis antérieurement constatées chez le transporteur ou l'émission de conjectures qui n'ont pas pour effet de déterminer les circonstances de la disparition litigieuse ne peuvent caractériser une faute inexcusable au sens du texte précité, peu important à cet égard que le transporteur ne discute pas sa responsabilité dans le sinistre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-11-25;juritext000006945404 ?
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