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30/03/2005 | FRANCE | N°168/98

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2005, 168/98


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97A 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 30 MARS 2005 R.G. No 04/00545 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS C/ Sandrine X... ... Décision déférée à la cour :

appel d'un jugement rendu le 19 Décembre 2003 par la C.I.V.I. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : No Section :

No RG : 168/98 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a

ffaire entre : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS 64 rue Defran...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97A 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 30 MARS 2005 R.G. No 04/00545 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS C/ Sandrine X... ... Décision déférée à la cour :

appel d'un jugement rendu le 19 Décembre 2003 par la C.I.V.I. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : No Section :

No RG : 168/98 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués assisté de Me Marianne DIEPDALLE (avocat au barreau de VERSAILLES) de la REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT (avocats au barreau de VERSAILLES) APPELANT [****************] Mademoiselle Sandrine X... 82 rue Péreire 78100 ST GERMAIN EN LAYE représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240089 assistée de Me Philippe LEBOIS (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Marie-Anne LEVITAN (avocat au barreau de PARIS) Monsieur le PROCUREUR GENERAL 5 rue Carnot 78000 VERSAILLES INTIMES auquel la procédure a été communiquée [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 28 Février 2005, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal LOMBARD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la

cour, composée de :

Monsieur Michel FALCONE, Président,

Septembre 1968)

Taux de l'euro de rente limité à 65 ans : 18,5396 barème de capitalisation prévu par le Code des Assurances tenant

compte des tables T D88/90 et du TME 3, 11 %....................... 188 187,32 ç - Coût du transport :

- de la date de la reprise d'activité au 31 janvier 2003.................... 32 801,14 ç

- à compter du 31 décembre 2003 au 28 avril 2004........................ 27 623,80 ç

- Tierce-personne :

- tierce-personne pour l'avenir :

35 ans, taux de l'euro de rente : 21,6231

12 ans x 6 h x 400 jours soit 28 800,00

ç par an, soit................................................................. ............. 622 745,28 ç

- tierce personne de la date du retour

au domicile le 31 mars 2001 jusqu'à la

date de la demande soit 28 800,00 ç par an

12 x 31 mois................................................................. ............... 74 400,00 ç - Aides techniques : 32 ans - taux de l'euro de rente : 22,4244 :

- fauteuil roulant manuel............................................................... . 18 111,08 ç

(renouvellement tous les 5 ans)

(renouvellement tous les 5 ans)

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Pierre Y..., Arrêt rectifié par arrêt de cette chambre en date du 14/09/2005, ci joint :

"Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation de Mademoiselle

X... au titre du poste tierce-personne pour l'avenir qu'il convient de fixer à la somme de 300 795,79 ç (trois cent mille sept cent quatre vingt quinze euros et soixante dix neuf cents), déduction faites des sommes versées par le conseil général, Dit que l'indemnisation au titre de la tierce personne pour l'avenir sera versée sur la forme d'une rente mensuelle suspendue en cas d'hospitalisation pendant plus de 45 jours, Fixe le point de départ de la rente tierce personne servie pour l'avenir au 1er janvier 2003, Dit recevable et non fondé l'appel incident de Mademoiselle X..., sauf en ce qu'il tend à l'indemnisation de ses frais de transport pour la période du 31 décembre 2003 jusqu'au 28 avril 2004, en fixe le montant à la somme de 27 623,80 ç (vingt sept mille six cent vingt trois euros et quatre vingt cents) outre une rente annuelle à compter du 1er mai 2004 sur la base d'un coût mensuel forfaitaire de 1 520 ç (mille cinq cent vingt euros), Actualise les préjudices relatifs aux troubles subis dans les conditions d'existence à la somme de 26 526,00 ç (vingt six mille cinq cent vingt six euros), à l'évaluation du préjudice

professionnel physiologique à la somme de 345 000,00 ç (trois cent quarante cinq mille euros) et à l'évaluation du préjudice professionnel pour l'avenir à la somme de 188 187,32 ç (cent quatre vingt huit mille cent quatre vingt sept euros et trente deux cents), Confirme pour le surplus, Alloue, en définitive, à Mademoiselle X... en réparation de son préjudice corporel et soumis au recours des organismes sociaux, la somme de 782 337,90 ç (sept cent quatre - assurance fauteuil............................................................. ............ 8 067,85 ç

- fauteuil roulant combi drive

avec accessoires (renouvellement

tous les 5 ans)................................................................. .............. 22 116,13 ç

- coussin anti-escarres (renouvellement

tous les

ans)................................................................. ................ 5 012,82 ç

- lit électrique

(renouvellement tous les 7 ans).................................................... 14 287,05 ç - siège de bain Aquatec

(renouvellement tous les 5 ans)

. 1ère acquisition.......................................................... ......... 1 467,32 ç

vingt deux mille trois cent trente sept euros et quatre vingt dix cents), après déduction des créances des organismes sociaux et de la provision allouée le 24 octobre 2003 à hauteur de 50 000 ç (cinquante mille euros), outre la somme allouée au titre du poste de tierce personne pour l'avenir ci dessus évoqué,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public." Le greffier,

Arrêt à nouveau rectifié par arrêt de cette chambre en date du 10/05/2006 ci joint

Le greffier,FAITS ET PROCEDURE

Le 25 juin 1998, Mademoiselle Sandrine X... a été grièvement blessée par balle par Monsieur Maximin Z... lequel a été déclaré coupable et condamné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre du 18 octobre 2000 à lui verser une provision de 500.000,00 Francs.

Par ordonnance du 18 décembre 1998, le Président de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS de Versailles a ordonné une expertise médicale et alloué à Mademoiselle X... une provision de 300.000,00 Francs à valoir sur son préjudice personnel.

L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2001.

Par une nouvelle ordonnance du 10 septembre 2001, le Président de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS a alloué à Mademoiselle X... une nouvelle provision

de 200.000,00 Francs.

Par jugement du 20 septembre 2002, la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS a liquidé l'entier préjudice personnel de Mademoiselle X... et a fixé son indemnisation à la somme de 96 000 12 302,47 ç

- housse et rehausseurs.......................................................... ......... 10 125,96 ç

- fauteuil douche (renouvellement tous les 5 ans)........................... 2 174,19 ç

- chaise garde-robe (renouvellement tous les 5 ans)........................ 643,69 ç

- fauteuil releveur de repos (renouvellement tous les 5 ans)........... 15 558,34 ç

- table à manger au lit (renouvellement tous les 2 ans).................... 3 370,57 ç

- planche de transfert (renouvellement tous les 2

ans)...................... 6 567,72 ç

- chaussures thermiques (renouvellement tous les 2 ans)................. 1 182,14 ç

- alèzes peau de mouton (renouvellement tous les 2 ans)................. 1 074,67 ç

- poncho (renouvellement tous les 2 ans).......................................... 659,46 ç

- vélo électrique 1ère acquisition....................................................... 3 131,00 ç

*.................................................................... ç soit 10 775,49 ç déduction faite des provisions déjà versées.

Par ordonnance du 24 octobre 2003, la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS a liquidé le préjudice soumis à recours des organismes sociaux de Mademoiselle X... à la somme de 1 074 628,87 ç, déduction faite de la créance définitive de la C.P.A.M. et de la provision déjà versée.

Appelant de ce jugement, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE

TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS sollicite son infirmation en ses dispositions relatives à l'indemnisation de Mademoiselle X... au titre de la tierce personne pour l'avenir fixée à la somme de 457 311,94 ç et demande à la Cour de dire que cette indemnisation sera calculée sur un coût journalier de 84,66 ç pour 6 heures d'aide et fixée en capital à la somme de 300 795,79 ç.

Il demande également à la Cour de dire que cette indemnisation sera versée sous la forme d'une rente mensuelle suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours.

Il conclut, par ailleurs au débouté de l'appel incident de Mademoiselle X... et de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle X..., formant appel incident, sollicite l'allocation d'une somme de 2 104 216,97 ç au titre de son préjudice soumis à recours, hors rente frais de transport, ainsi que d'une rente annuelle de 18 240 ç au titre des frais de transport exposés pour se rendre sur son lieu de travail,

s'agissant d'une rente servie provisoirement sur la base des justificatifs exposés à échéance, et sur justificatifs de la poursuite de l'activité professionnelle.

Elle demande à la Cour de réserver ses droits concernant la nécessité d'acquérir et d'aménager un logement adapté à son handicap.

......... 23 045,33 ç

- banc de musculation (renouvellement tous les 8 ans).................... 8 667,26 ç

- stimulateur neuro-musculaire (renouvellement tous les 3 ans)...... 12 517,28 ç

- électro-stimulateur périnéal (renouvellement tous les 3 ans)......... 5 161,15 ç

- fauteuil de relaxation (renouvellement tous les 5 ans)................... 19 937,53 ç

- oreiller médi-rest (renouvellement tous les ans)............................ 1 639,01 ç

- matériel dos (renouvellement tous les ans)................................... 2 317,61 ç

- dossier obus forme (renouvellement tous les ans).......................... 2 764,08 ç

- support dorsal inclinable (renouvellement tous les an).................. 921,28 ç

- coussin chauffant cervical (renouvellement tous les ans).............. 1 185,51 ç

- frais de soins restant à charge mensuellement avec

capitalisation....................................................... .......................... 320 210,43 ç

- frais de traitement anti-douleur par laser

poncture (960 ç par mois)............................................................ 258 329,09 ç

- frais de transport pour se rendre au cabinet du

laser-poncture sur la base de 270 ç par

mubsidiairement, elle demande à la Cour si elle estimait nécessaire de convertir le poste "tierce-personne" sous la forme de rente, de dire que celle-ci sera servie à compter de la demande, les frais d'assistance passée restant réglés sous la forme d'un capital ou plus subsidiairement à compter du retour à domicile le 31 mars 2001, alors qu'il y aurait lieu à revalorisation de la rente à compter de la décision en vertu de la loi du 27 décembre 1975.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La procédure a été communiquée au Ministère Public.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'aux termes du rapport d'expertise du docteur Alain A... :

"L'agression dont a été victime Mademoiselle X... le 25 juin 1998 a donné lieu à une paraplégie complète sensitivo-motrice de niveau D2, confinant la jeune fille au fauteuil roulant et au lit entraînant bien entendu, comme cela est habituel des troubles génito-sphinctériens.

L'incapacité temporaire a été totale du 25 juin 1998 au 30 mars 2001. La date de consolidation peut être fixée au 25 juin 2001 avec des réserves quant à la possibilité d'une petite intervention

chirurgicale consistant à mettre en place un sphincter vésical artificiel.

Les souffrances endurées peuvent être cotées à 5/7.

Le préjudice esthétique peut être coté à 4/7.

Il persiste une incapacité permanente partielle que l'on peut chiffrer à 75 % entraînant un préjudice d'agrément pour toutes les activités nécessitant l'usage des membres inférieurs chez une blessée particulièrement sportive, un préjudice sexuel (perte de toute mois............................. 72 655,05 ç

- aménagement d'un véhicule (renouvellement tous les 6 ans)...... 51 937,02 ç

- surcoût d'assurance.......................................................... ......... 12 306,96 ç

- acquisition et aménagement d'un logement.............................. Réserve les droits

- créance de la CPAM DES YVELINES au

titre des frais de soins et d'hospitalisation suivant relevé

définitif du 8 mars 2002................................................... 310 112,05 ç - créance de la CPAM DES YVELINES au

titre de la capitalisation des frais futurs...................................... 164 381,23 ç

sensibilité sans exclure néanmoins la possibilité d'une grossesse), la nécessité d'une tierce-personne que l'ont peut évaluer à 6 heures par jour.

Il y aura lieu de prendre en charge les modifications du lieu de vie, la modification de la voiture et de tenir compte d'un retentissement professionnel, la blessée ne pouvant exercer un métier nécessitant des déplacements fréquents.

Seule est envisageable une activité professionnelle réduite avec des locaux et des moyens de transport aménagés pour se rendre à son lieu de travail".

Considérant que Mademoiselle X... reprend devant la Cour sa réclamation telle que sollicitée devant la

commission et actualisée au vu du délai qui s'est écoulé et se décomposant comme suit :

Préjudice soumis à recours . I.T.T. du 25 juin 1998 au 30 mars 2001 :

33 mois et 5 jours soit ........................ 54 787,25 ç . Troubles dans les conditions d'existence.......................................................... .... 26 536,00 ç . I.P.P. 75 %.................................................................... ......................................... 345 000,00 ç . Préjudice professionnel :

- préjudice d'ores et déjà subi de la date de

reprise de l'activité le 5 juin 2001 jusqu'à

la date de la demande soit le 31 mars 2003

soit 22 mois................................................................. .................. 18 609,36 ç

- préjudice professionnel pour l'avenir capitalisé

à la date de la demande et tenant compte de l'âge

de la victime à la date du 31 mars 2003 (née le 9

Total.......................................... 2 784 630,48 ç

A déduire :

- créance de la CPAM DES YVELINES................................... 310 112,05 ç

- créance de la CPAM DES YVELINES.................................. 164 381,23 ç

- indemnités journalières servies par la CPAM

DES YVELINES............................................................. ........ 42 942,39 ç

- créance de la CRAMIF au titre des arrérages échus

de la pension d'invalidité du 25 juin 2001

au 30 juillet 2004................................................................. .... 30 762,90 ç

- créance de la CRAMIF au titre de la capitalisation

de la pension d'invalidité 2ème catégorie au 1er mars 2003.......

132 214,94 ç

- reste dû après recours.............................................................. 2 104 216,97 ç

Sur l'appel principal

- Sur la tierce-personne :

Considérant que la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS a statué comme suit :

Sur la base des avis de prélèvement de "chèque emploi services" produits par Mademoiselle X... :

. Pour les années 2001 et 2002 :

4 640 + 1 894 + 5 165 + 2 108 = 13 807 ç

. Pour l'avenir :

La capitalisation sera retenue sur la base du coût horaire figurant sur les avis de prélèvement produits pour décembre 2002 : 112,91 ç/Heure arrondis à 113 heures soit 113 x 400 = 45 200 ç par an dont à déduire la somme versée par le Conseil Général des Yvelines soit

837,05 ç x 12 mois = 10 044,60 ç

Prix de la rente viagère : 13,807 ç à 35 ans (âge à la date de la demande).

Coût capitalisé de la tierce-personne :

45 200 - 10 044,60 = 35 155,40 x 13,807 = 485 390,60 ç

Indemnité totale pour la tierce personne après déduction, en outre, de la somme de 28 078,66 ç versée depuis le 1er janvier 2000 par le Conseil Général selon lettre du 14 mars 2003 : 13,807 + 485 390,60 - 28 078,66 = 471 118,94 ç

Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS fait justement observer que la commission a pris pour base un coût journalier de 113 ç qui correspondrait en réalité aux prélèvements effectués par les chèques emploi-service en décembre 2002 ; qu'il apparaît cependant qu'il a été réglé pour cette période, exonération comprise, la somme de 1 270,15 ç soit un coût total horaire de 14,11 ç lequel correspond à un

coût journalier de 42,33 ç pour 3 heures par jour et de 84,66 ç pour 6 heures par jour ; que c'est donc à tort que la commission a pris pour base d'indemnisation le total net payé auquel elle a ajouté l'assiette des cotisations réelles non appliquée puisqu'il y a exonération ;

Considérant qu'il convient, en infirmant la décision déférée de fixer le montant de l'indemnisation au titre de la tierce personne, pour l'avenir compte tenu d'un coût journalier, pour 6 heures d'aide, de 84,66 ç à la somme en capital de 300 795,79 ç conformément à l'offre du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et obtenu après le calcul suivant, déduction faite des sommes versées par le conseil général :

84,66 x 400 = 33 864,00 ç

33,84 - 10 044,60 = 23 819,40 ç

23 819,40 x 13,807 = 328 874,45 ç

328 874,45 - 28 078,66 ç = 300 795,79 ç

Considérant que cette somme sera liquidée sous la forme d'une rente mensuelle suspendue en cas d'hospitalisation pendant plus de 45 jours ; que les frais de tierce-personne passés seront réglés sous la forme d'un capital ;

Considérant que la décision déférée sera donc confirmée et l'appel incident de Mademoiselle X... rejeté en ce qu'elle a déduit la prestation du Conseil Général destinée à financer la tierce-personne de son préjudice soumis au recours des organismes sociaux ; qu'en effet l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale prévoit qu'il doit être tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice et ne limite aucunement cette déduction aux prestations prévues par la loi du 5 juillet 1985 ;

Sur l'appel incident

Considérant que Mademoiselle X... sollicite l'application du barème visé par l'article A 331-10 du Code des Assurances ;

Mais considérant que la Cour estime devoir confirmer la décision entreprise dans le choix du barème retenu par les premiers juges pour capitaliser tant la tierce personne que le préjudice économique et les frais futurs ;

Considérant qu'en ce qui concerne les aides techniques et les frais de soins, la décision de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS sera confirmée en ce qu'elle a considéré, à juste titre, que la nécessité du fauteuil garde-robe, des chaussures thermiques, du poncho et des alèzes en peau de mouton, du banc de musculation, de l'oreiller médi-rest, du matériel dos, du dossier forme obus, du support dorsal et du coussin chauffant cervical n'était pas suffisamment établie ; qu'elle a également à bon droit rejeté la demande concernant le fauteuil-douche, le siège du bain ayant déjà été indemnisé de même que la demande concernant le

fauteuil de relaxation, le fauteuil de repos ayant été indemnisé ainsi que la demande concernant les frais de traitement anti-douleur, la nécessité n'étant pas démontrée de déplacements aussi importants pour ces séances ;

Considérant que c'est également à juste titre que les droits de Mademoiselle X... ont été réservés en ce qui concerne l'aménagement d'un logement à l'exclusion de l'acquisition d'un logement ;

Considérant que s'agissant des frais de transport, Mademoiselle X... justifie avoir exposé à compter du 31 janvier 2003 jusqu'au 28 avril 2004, la somme de 27 623,80 ç qu'il convient donc d'ajouter à son préjudice soumis à recours et non pris en compte à la date du jugement ;

Considérant que pour le surplus, il y a lieu de rejeter l'appel

incident et de confirmer la décision déférée, laquelle a fait une juste appréciation des indemnités à allouer ;

Considérant en définitive que le préjudice soumis à recours de Mademoiselle X... s'établit comme suit :

- ITT 33 mois et 5 jours . Perte de salaires............................................................. ............... 54 787,25 ç

. Troubles dans les conditions d'existence..................................... 26 536,00 ç - IPP 75 %

. Préjudice physiologique........................................................ ...... 345 000,00 ç

. Préjudice professionnel du 5 juin 2001 au 31 mars 2003........... 18 609,36 ç

. Préjudice professionnel pour l'avenir........................................ 188 187,32 ç

. Frais de transport pour se rendre sur

son lieu de travail jusqu'au 31 janvier 2003.............................. 32 801,14 ç

- du 31 janvier 2003 au 28 avril 2004.............................. 27 623,80 ç

- à compter du 1er mai 2004 sur la base d'un coût

mensuel forfaitaire de 1 520 ç..................................... rente annuelle - Tierce personne

. Pour les années 2001 et 2002

4 640 + 1 894 + 5 165 + 2 108................................................... 13 807,00 ç

. Coût capitalisé pour l'avenir après

déduction des sommes versées par le

Conseil Général.............................................................. ............ 300 795,79 ç

- Aides techniques et soins

. Fauteuil roulant manuel sur la base

d'un renouvellement tous les 5 ans

3 302,01 ç + (3 302,01 : 5 x 13,807)............................................ 12 420,18 ç

. Assurance du fauteuil (128,51 ç/an selon devis AXA)

128,51 ç x 13,807

=.................................................................... ... 1 774,18 ç

. Fauteuil roulant combi-drive sur la

base d'un renouvellement tous les 5 ans

4 032,20 + (4 302,20 : 5 x 13,807)................................................. 15 166,72 ç . Coussin anti-escarres sur la base

d'un renouvellement tous les ans

214 x 13,807............................................................... ..................... 2 954,70 ç

. Lit électrique sur la base

d'un renouvellement tous les 10 ans

3 398,89 + (3 398,89 : 10 x13,807).............................................. 8 091,74 ç

. Siège de bain Aquatec avec housses,

réhausseurs et batterie sur la base d'un

renouvellement tous les 5 ans

3 230,80 ç + (3 230,80 : 5 x 13,807).......................................... 12 152,33 ç

. Fauteuil douche

Rejet au motif que le siège de bain permet les

douches et fait double emploi

. Fauteuil garde-robe

Rejet au motif que sa nécessité n'est pas justifiée

. Fauteuil releveur de repos

sur la base d'une seule acquisition,

. Fauteuil releveur de repos

sur la base d'une seule acquisition, ce type de

fauteuil n'étant pas spécifique pour un handicap............................. 1 274,00 ç

. Table à manger au lit sur la base

d'un renouvellement tous les trois ans

376 ç + (276 : 3 x 13,807).............................................................. .. 1 546,24 ç

. Planche de transfert

Il s'agit d'une aide technique indispensable

l'argument tiré de la présence d'une tierce

personne étant inopérant au motif que le transfert

est indépendant des fonctions exercées par cette

personne qui, de surcroît, n'est présente que six heures

par jour

sur la base d'un renouvellement tous les deux ans

537,80 ç + (537,80 : 2 x 13 807).................................................... 4 250,50 ç

. Chaussons thermique, poncho et alèzes en peau de

mouton

Rejet au motif que la nécessité de ces aides n'est pas

justifiée par la victime

. Vélo électrique

Cette aide permet à Sandrine X... de faire de la

rééducation chez elle et à tout moment en sus des séances

de kinésithérapie, sur la base d'un renouvellement

tous les 7 ans

7 193,89 ç + (7 193 : 7 x 13 807)................................................. 21 383,32 ç

. Banc de musculation

Rejet au motif que sa nécessité n'est pas justifiée en plus

du vélo

. Stimulateur neuromusculaire

Nécessaire pour de la kinésithérapie personnelle

"passive" sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans

1 477 ç + (1 477 : 5 x 13,807)....................................................... 5 555,59 ç

. Electro-stimulateur périnéal

nécessaire compte tenu des conclusions de l'expert

sur la base d'un renouvellement tous les 3 ans

609 ç + (609 : 3 x 13,807)..............................................................

3 411,82 ç

. Fauteuil de relaxation

Rejet au motif que le coût d'un fauteuil de repos

a été indemnisé

. Oreiller médi-rest, matériel dos, dossier obus forme,

support dorsal, coussin chauffant cervical

Rejet au motif que la nécessité de ces aides techniques

complémentaires de celles déjà indemnisées n'est

pas justifiées.

. Frais de soins restant à charge

1 190 ç x 12 x 13,807............................................................... .. 197 163,96 ç

.Frais de traitement anti-douleur

Rejet au motif que Sandrine X... ne

démontre pas la nécessité de se déplacer aussi loin

pour bénéficier de séances de laser poncture

. Aménagement d'un véhicule automobile avec

planche latérale de transfert sur la base du devis produit

et d'un renouvellement tous les 6 ans

10 961,10 ç + (10 961,10 : 6 x 13,807)............................................ 36 184,42 ç

Surcoût d'assurance (sur la base de l'attestation d'AXA)

548,82 ç x 13,807............................................................... ............ 7 577,56 ç

. Logement adapté

Réserves quant à l'indemnisation de ce poste de préjudice.

. Créance de la CPAM DES YVELINES :

. Au titre des frais de soins et d'hospitalisation............................... 310 112,05 ç

. Au titre des frais et soins futurs

capitalisés.................................. 164 381,23 ç

Total.............................................. 1 464 026,58 ç

A déduire les créances de la CPAM et de la CRAMIF :

- CPAM frais de soins et d'hospitalisation................................ 310 113,05 ç

frais et soins futurs capitalisés.................................... 164 381,23 ç

indemnités journalières............................................... 42 942,39 ç

- CRAMIF :

. au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité

du 25 juin 2001 au 30 juillet 2004............................................ 30 762,90 ç

. au titre de la capitalisation de la pension d'invalidité

au 1er mars 2003................................................................. ........ 132 214,94 ç

TOTAL.......................... 680 413,51 ç

Reste dû après recours :

1 464 026,58 ç - 680 413,51 ç

TOTAL........................... 783 613,07 ç

A déduire provision allouée le 24 octobre 2003......................... 50 000,00 ç

(les autres provisions ayant déjà été déduites)

733 613,07 ç

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

Dit recevable et fondé l'appel incident du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation de Mademoiselle X... au titre du poste tierce-personne pour l'avenir qu'il convient de fixer à la somme de 300 795,79 ç (trois cent mille sept cent quatre quinze euros et soixante dix neuf cents) déduction faite des sommes versées par le Conseil Général,

Dit que l'indemnisation au titre de la tierce personne pour l'avenir sera versée sous la forme d'une rente mensuelle suspendue en cas d'hospitalisation pendant plus de 45 jours,

Dit recevable et non fondé l'appel incident de Mademoiselle X... sauf en ce qu'il tend à l'indemnisation de ses frais de transport pour la période du 31 décembre 2003 jusqu'au 28 avril 2004,

En fixe le montant à la somme de 27 623,80 ç (vingt sept mille six cent vingt trois euros et quatre vingt cents),

Confirme pour le surplus,

Alloue en définitive à Mademoiselle X... en réparation de son préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux, la somme de 733 613,07 ç (sept cent trente trois mille six cent treize euros et sept cents),

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé, et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et

par Madame Marie-Pierre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 168/98
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-30;168.98 ?
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