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09/06/2005 | FRANCE | N°261

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 09 juin 2005, 261


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET N° Code nac : 55B contradictoire DU 09 JUIN 2005 R.G. N° 04/01051 AFFAIRE : SA NATALYS C/ S.A. ABX LOGISTICS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 3ème N° Section : N° RG : 2002F2377 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP FIEVET-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff

aire entre : SA NATALYS ayant son siège ..., agissant poursuites et...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET N° Code nac : 55B contradictoire DU 09 JUIN 2005 R.G. N° 04/01051 AFFAIRE : SA NATALYS C/ S.A. ABX LOGISTICS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 3ème N° Section : N° RG : 2002F2377 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP FIEVET-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA NATALYS ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N° du dossier 04/83 Rep/assistant : Me Charles-Emmanuel A..., avocat au barreau de PARIS (W.17). APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** S.A. ABX LOGISTICS FRANCE ayant son siège ... et l'un de ses établissements secondaires ... du Port 92232 GENNEVILLIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 240219Rep/assistant : Me Agnès X... substituant Me Salomon Y... avocat au barreau de PARIS. INTIMEE - ET APPELANTE INCIDEMMENT ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Melle Fabienne Z..., Faisant fonction, FAITS ET PROCEDURE : La Société NATALYS est, depuis

septembre 1999, en relation avec la Société ABX LOGISTICS FRANCE, transporteur, pour des livraisons de marchandises à effectuer dans ses différents magasins en France. Durant les années 1999, 2000 et 2001, un certain nombre de livraisons a donné lieu à des constats d'avaries ou de pertes partielles de marchandises; des réserves ont été émises par la Société NATALYS, laquelle a évalué sa créance correspondant au montant des dommages à la somme globale de 73.803,25 . Au motif que le transporteur se refusait à prendre en charge le remboursement des avaries ou pertes partielles survenues à l'occasion de 54 livraisons, la Société NATALYS l'a, après mise en demeure du 14 décembre 2001 restée infructueuse, assigné le 3 juillet 2002 en paiement de la somme de 35.638,38 , en réparation du préjudice subi par elle après déduction d'un montant égal à 38.164,86 se compensant avec les factures établies par la Société ABX LOGISTICS FRANCE et non réglées à cette dernière. Par jugement du 09 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a déclaré irrecevable la demande de la Société NATALYS, et a condamné cette dernière à payer à la Société ABX LOGISTICS FRANCE la somme de 3.881,28 , avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002, outre celle de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société NATALYS a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir qu'à la date de l'assignation, trois factures n'étaient pas encore prescrites, en particulier celles concernant des expéditions remontant aux 09 août 2001, 16 août 2001 et 05 septembre 2001. Elle estime que, s'agissant des factures correspondant à des expéditions antérieures, la prescription annale de l'article L 133-6 du Code de commerce s'est trouvée interrompue par suite de l'absence de contestation par la Société ABX LOGISTICS FRANCE des réserves émises par la société appelante, valant reconnaissance implicite du dommage, laquelle a un effet novateur et rend applicable la

prescription décennale. Elle relève que la reconnaissance implicite de sa créance d'avaries et pertes partielles résulte encore de la compensation que la société intimée a accepté d'opérer entre une partie de ses factures et les avoirs correspondant aux litiges reconnus par elle. Elle invoque l'attitude malveillante de la partie adverse, laquelle, bien qu'informée des problèmes de livraison rencontrés par sa cocontractante et des réclamations formulées par cette dernière, a repoussé le paiement à une date ultérieure afin de pouvoir opposer la prescription annale. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de déclarer la Société ABX LOGISTICS FRANCE responsable des dommages causés à la société appelante, et de la condamner à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 35.638,49 , augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2001, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil. Elle réclame en outre la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société ABX LOGISTICS FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les factures dont se prévaut la Société NATALYS, et qui remontent aux années 1999, 2000 et début 2001, et visent toutes des opérations de transport largement antérieures de plus d'un an à l'assignation du 03 juillet 2002, se heurtent à la prescription annale de l'article L 133-6 du Code de Commerce. Elle soutient que la partie adverse ne peut valablement invoquer le moindre acte ou comportement de la société intimée qui emporterait une prétendue reconnaissance du droit du réclamant, laquelle doit être dénuée de toute équivoque. Elle relève en particulier que la circonstance que des réserves aient pu être émises par la société appelante et qu'elle n'ait pas contesté ces réserves par écrit ne vaut pas reconnaissance du droit du réclamant, de nature à

interrompre la prescription annale et à entraîner l'application de la prescription décennale. Elle observe qu'en tout état de cause, elle serait en droit d'opposer à la Société NATALYS les clauses limitatives du contrat-type figurant au verso de ses courriers et de ses factures. Elle souligne que, dans cette hypothèse, la partie adverse ne justifie pas de son droit à indemnisation, faute par elle de préciser le poids brut des marchandises manquantes ainsi que le nombre de colis perdus. Elle ajoute que la société appelante a dû être remboursée dans le cadre de son assurance-marchandises au titre du préjudice prétendument subi par elle des chefs de pertes et avaries partielles. Se portant incidemment appelante de la décision entreprise, elle demande à la Cour de condamner la Société ABX LOGISTICS FRANCE à lui verser la somme de 2.000 , à titre de dommages-intérêts, pour trouble commercial subi et résistance abusive. Elle réclame en outre une indemnité complémentaire de 32.000 (sic) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2005. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L 133-6 du Code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; Considérant qu'en vertu des articles 2244 et 2248 du Code civil, cette prescription peut être interrompue par une citation en justice ou par la reconnaissance du droit du réclamant ; Considérant que l'interruption n'a d'effet interversif, valant novation et emportant substitution de la prescription de droit commun à la prescription annale susvisée, que si la reconnaissance du débiteur contient un engagement inconditionnel de réparer le dommage ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que les opérations

de transport à l'origine du présent litige ont été exécutées par la Société ABX LOGISTICS FRANCE en sa qualité de voiturier pour le compte de la Société NATALYS, ce qui rend applicables les dispositions précitées relatives à la prescription annale et à ses modes d'interruption ; Considérant qu'il est également établi qu'hormis les trois prestations de transport qui ont été prétendument effectuées les 09 août 2001, 16 août 2001 et 05 septembre 2001 et qui seront analysées ci-après, les autres prestations ayant donné lieu à la présente instance ont trait à des livraisons intervenues durant la période comprise entre le 10 septembre 1999 et le 09 juin 2001 ; Considérant qu'il s'ensuit que le délai d'un an était parvenu à son terme lorsque la Société NATALYS a engagé son action par assignation introductive d'instance du 03 juillet 2002 ; Considérant que la circonstance que la Société ABX LOGISTICS FRANCE n'ait pas expressément contesté à leur réception les réserves émises par la Société NATALYS par lettres recommandées avec accusé de réception et explicitées sur les documents de transport ne peut valoir de sa part reconnaissance implicite de responsabilité et engagement formel de payer ; Considérant qu'aucune conséquence ne saurait non plus être tirée du document, émanant de la société intimée, daté du 07 janvier 2002, auquel est joint un récapitulatif des factures reçues et acceptées au moins partiellement dans les limites de responsabilité ; Considérant qu'en effet, la plupart des factures figurant sur ce récapitulatif ne se retrouvent pas sur la liste détaillée des factures objet du présent litige ; Considérant qu'au surplus, il ne peut être exclu que les trois seules factures visées sur les deux listings (celles n° 70681, 70687 et 70518 à 70522, respectivement pour les sommes de 214,65 , 560,25 et 2.549,86 ), et acceptées en tout ou en partie par la société intimée, aient été réglées par elle dans le cadre de la compensation opérée par la société appelante à

concurrence de la somme de 38.164,86 avec des factures dont cette dernière a reconnu rester débitrice envers le transporteur ; Considérant que ne peut davantage s'analyser en une reconnaissance de responsabilité le courrier recommandé en date du 08 mars 2002, aux termes duquel la Société ABX LOGISTICS FRANCE indique transmettre l'ensemble du dossier à son responsable administratif de l'Agence de GENNEVILLIERS, afin qu'il fasse le point global du dossier et qu'il vous règle, s'il y a lieu, la différence entre le solde débiteur du compte client et les montants des litiges... ; Considérant que, dès lors qu'en toute hypothèse, la Société ABX LOGISTICS FRANCE n'a pris aucun engagement de réparer le préjudice consécutif aux pertes partielles et manquants ayant affecté les livraisons objet de la présente procédure, la Société NATALYS n'est pas fondée à se prévaloir d'un titre nouveau entraînant novation et l'autorisant à invoquer la prescription décennale se substituant à la prescription annale ; Considérant que le règlement partiel apparemment effectué par le transporteur dans le cadre de la compensation alléguée par la société appelante peut tout au plus valoir interruption de la prescription, laquelle a fait courir un nouveau délai à compter de cette compensation ; Considérant que, toutefois, la Société NATALYS se contente de prétendre que ce paiement partiel serait intervenu par le biais d'une compensation réalisée au cours de l'année 2001", sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de déterminer si cette compensation, à la supposer effective, a été ou non antérieure au 03 juillet 2001 ; Considérant qu'il s'ensuit qu'à défaut d'avoir été interrompue par une reconnaissance du droit du réclamant, de nature à faire courir un nouveau délai d'une année, la prescription était acquise à la date à laquelle la Société ABX LOGISTICS FRANCE a été assignée en paiement de la somme de 35.638,50 ; Considérant que, par ailleurs, les trois factures n° 71511, 71512 et 63372 se

rapporteraient, d'après le tableau établi par société appelante, à des expéditions effectuées respectivement les 09 août 2001, 16 août 2001 et 05 septembre 2001, et ne seraient donc pas atteintes par la prescription annale à l'époque de l'assignation délivrée le 03 juillet 2002 ; Mais considérant que, ainsi que le relève la société intimée, ces dates d'expédition, qui résultent uniquement des mentions manuscrites apposées par la société appelante sur ses factures n° 71511 et 71512, ne sont corroborées par aucune pièce justificative, et en particulier par les documents d'exploitation afférents auxdites factures ; Considérant que la prescription annale doit donc être réputée acquise, y compris en ce qui concerne ces trois factures ; Considérant que, de surcroît, l'infidélité, au sens de l'article L 133-6 du Code de commerce, n'est susceptible de faire obstacle à l'application de la prescription annale que si la preuve est rapportée de manoeuvres du transporteur de nature à avoir mis l'expéditeur dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile ; Considérant qu'en l'espèce, il s'infère des correspondances échangées entre les parties que la Société ABX LOGISTICS FRANCE s'est contentée pour l'essentiel d'informer sa cocontractante qu'un délai lui était nécessaire en vue de lui permettre d'examiner le bien fondé des contestations opposées par cette dernière consécutivement aux livraisons litigieuses; Considérant que la circonstance que la société intimée ait, notamment par courrier du 07 janvier 2002, réclamé à son donneur d'ordre des duplicata de certaines factures dont elle a indiqué ne pas retrouver la trace, ne revêt pas le caractère d'un comportement déloyal tendant à induire en erreur l'expéditeur en vue de l'inciter à s'abstenir d'agir en justice dans le délai légal ; Considérant qu'en l'absence de preuve que la tardiveté de l'assignation serait imputable à l'attitude manifestement dilatoire du transporteur, qui aurait cherché par ce

biais à éluder abusivement ses responsabilités, il convient de rejeter le moyen, soulevé à titre subsidiaire par la société appelante, tiré de la prétendue infidélité de son cocontractant ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de déclarer irrecevable, pour cause de prescription annale, l'action engagée par la Société NATALYS à l'encontre de la Société ABX LOGISTICS FRANCE. Sur la demande reconventionnelle et sur les demandes annexes : Considérant que la Société ABX LOGISTICS FRANCE justifie par les documents produits aux débats être créancière de la somme de 3.881,28 , représentant le montant cumulé de dix factures afférentes à des prestations accomplies pour le compte de la Société NATALYS et demeurées impayées ; Considérant qu'en cause d'appel, cette dernière n'oppose aucune contestation à l'encontre de la réclamation formulée de ce chef par la société intimée, et, en particulier, ne démontre, ni n'allègue, que trois de ces factures ne la concerneraient pas personnellement ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de condamner la Société NATALYS à verser à la Société ABX LOGISTICS FRANCE la somme de 3.881,28 , avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2002, date d'échéance de la dernière facture ; Considérant que l'action dont la Société NATALYS a pris l'initiative ne revêt pas le caractère d'un abus de droit de nature à justifier l'allocation d'une indemnité en réparation d'un trouble commercial dont la Société ABX LOGISTICS FRANCE ne rapporte pas la preuve ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant la décision entreprise, d'écarter l'appel incident de la Société ABX LOGISTICS FRANCE, et de débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société intimée une indemnité complémentaire de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est

cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société NATALYS aux dépens de première instance ; Considérant que, cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par la Société NATALYS, le dit mal fondé ; Déclare mal fondé l'appel incident de la Société ABX LOGISTICS FRANCE ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne la Société NATALYS à payer à la Société ABX LOGISTICS FRANCE la somme complémentaire de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société NATALYS aux dépens d'appel, et autorise la SCP FIEVET-LAFON, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 261
Date de la décision : 09/06/2005

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du Code de commerce) - Interruption - / jdf

Une citation en justice ou la reconnaissance du droit du réclamant constituent, en application des articles 2244 et 2248 du Code civil des causes d'interruption de la prescription, notamment de la prescription d'un an de l'article L 133-6 du Code de commerce ; en revanche, l'interruption ne peut avoir d'effet interversif emportant novation et substitution de la prescription de droit commun qu'autant que la reconnaissance du débiteur contient un engagement inconditionnel de réparer le dommage. Le seul fait que le voiturier n'émette pas de contestation expresse à l'égard des réserves formulées par son client ou qu'il indique avoir transmis à un responsable administratif le dossier pour régler, s'il y a lieu, la différence entre le solde débiteur du compte client et les montants des litiges, ne saurait caractériser un engagement de réparer


Références :

Code civil, articles 2244 et 2248 Code de commerce, article L133-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-09;261 ?
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