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13/10/2005 | FRANCE | N°7271/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2005, 7271/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 1ère chambre 1ère section A.D.D. ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2005 R.G. No 05/00256 AFFAIRE : Consorts X... ... C/ COMMUNE D'HERBLAY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No Section : No RG : 7271/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP DEBRAY (5) SCP BOITEAUREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa

ire entre : Monsieur Maurice X... Madame Marthe X... Le Y... ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 1ère chambre 1ère section A.D.D. ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2005 R.G. No 05/00256 AFFAIRE : Consorts X... ... C/ COMMUNE D'HERBLAY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No Section : No RG : 7271/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP DEBRAY (5) SCP BOITEAUREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Maurice X... Madame Marthe X... Le Y... du Trou Poulet - 95220 HERBLAY représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 250029 Rep/assistant : Me Béatrice BONACORSI (avocat au barreau du VAL D'OISE) (aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000177 du 02/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Monsieur Paul Z... Monsieur Pierre Z...
... par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués rep/assistant : Me MONCONDUIT (avocat au barreau du VAL D'OISE) Mademoiselle Gipsy DEBARRE Monsieur Régis FRANCOIS Madame Laetitia WINTERSTEIN Monsieur Jessy WINTERSTEIN Madame Rosita A...
... par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués rep/assistant : Me Caroline GRIMA (avocat au barreau du VAL D'OISE) Madame Solange LEFEVRE Madame Catherine LEFEVRE Monsieur Steve LEFEVRE Madame Graziella AVISSE Mademoiselle Sandrine PLUMEREZ Madame Stéphanie B... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000164 du 03/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) demeurant tous lieudit Y... du Trou Poulet - chemin de l'Epinerie - 95220 HERBLAY représentés par la SCP DEBRAY - CHEMIN avoués (041103) Rep/assistant : Me Marie-Anne

SOUBRE-M'BARKI(avocat au barreau du VAL D'OISE) Madame Cathy C... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001409 du 09/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Monsieur Franky C... (aide juridictionnelle totale numéro 2005/001410 du 9 février 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Monsieur Francky X... Madame Renée TALLEUX Monsieur Firmin X... Madame Stella HUET Monsieur Mario X... Madame Renée TALLEUX Monsieur David CHARIOT Madame Martine D... séparée E... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000262 du 09/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Mademoiselle Florence E... (aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000258 du 25/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) demeurant tous Le Y... du Trou Poulet - 95220 HERBLAY représentés par la SCP DEBRAY - CHEMIN avoués (041103) ayant Me ALAIMO Stéphane (avocat au barreau du VAL D'OISE) Madame Corinne LEFEVRE Monsieur Thierry LEFEVRE Monsieur Patrick LEFEBVRE Madame Sophie CLAIRSIN Madame Sylviane HUYGUE Monsieur Franck Z... Madame Catherine B... demeurant tous Zone NDC dite Le Y... du Trou Poulet - 70 chemin de l'Epinemerie - 95220 HERBLAY Monsieur Germain X...
... par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués - N du dossier 04001103 ayant Me F... LEMOINE (avocat au barreau du VAL D'OISE) Monsieur Jean-Charles G... Le Y... du Trou Poulet - 95220 HERBLAY représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués - N du dossier 04001103 APPELANTS ASSOCIATION ATD QUART MONDE association de la loi 1901 ayant son siège 33 rue Bergère - 75009 PARIS agissant en la personne de son Président en exercice Monsieur Pierre H...
... par la SCP DEBRAY - CHEMIN avoués rep/assistant : Me Anne LEGUIL-DUQUESNE (avocat au barreau de

LYON) PARTIE INTERVENANTE [****************] COMMUNE D'HERBLAY Hôtel de Ville - 43 rue du Général de Gaulle - 95220 HERBLAY prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 05/00362 (Fond) représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués - N du dossier 0016188 Rep/assistant : Me Eric AZOULAY (avocat au barreau du VAL D'OISE) INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2005 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie I... [**********]

Les appelants tous domiciliés sur des terrains situés dans la zone dite le bois du trou poulet à Herblay ont été assignés à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Pontoise par la commune d'Herblay laquelle exposait qu'ils occupaient des terrains de façon illicite et en tous cas en contravention avec le chapitre ND du plan d'occupation des sols lequel a pour vocation de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments qui le composent la zone qui comprend des secteurs Nda,Ndb,Ndc et Ndd objets de stationnement de caravanes et également de branchements sauvages sur le réseau EDF de leur part, la commune sollicitant leur condamnation à évacuer les caravanes et autres véhicules et constructions illicites sous astreinte.

Par le jugement déféré prononcé le 22 novembre 2004 le tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté l'exception de nullité des

assignations, débouté les défendeurs de leur demandes de médiation judiciaire et les a condamnés à évacuer les caravanes, véhicules et autres constructions des terrains qu'ils occupent dans la zone dite le bois du trou poulet à Herblay dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement sous astreinte passé ce délai de 70 ç par jour de retard chacun, dit que passé le délai la commune pourra faire procéder elle-même avec le concours de la force publique à l'évacuation et la démolition aux frais des défendeurs, condamné chaque défendeur à payer à la commune la somme de 50 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné les défendeurs aux dépens en ce compris les frais de constat du 2 février 2004.

Aux termes de leurs dernières écritures respectives auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les appelants, sauf Monsieur G... qui n'a pas conclu au soutien de son appel, concluent tous à l'infirmation du jugement et prient la cour, in limine litis d'annuler l'acte introductif d'instance pour non respect des dispositions de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement de débouter la commune de toutes ses demandes, subsidiairement d'ordonner une mesure de médiation judiciaire en application des articles L 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile, et en tout état d'indemniser pour ceux en faisant expressément la demande les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer.

L'association ATD Quart Monde a signifié le 20 juillet 2005 des conclusions d'intervention volontaire à titre accessoire ainsi que précisé dans ses écritures signifiées le 2 septembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, sollicitant au visa des articles 30 et 31 de la charte sociale européenne révisée, les articles 3 et 8 de la CEDH qu'il soit fait droit aux demandes des

appelants et que la commune soit déboutée de ses demandes, sollicitant en outre la condamnation de la commune à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la somme de 2000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Intimée la commune de Herblay conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 1er septembre 2005 auxquelles il est renvoyé à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'association quart monde et en tout état de cause à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de chaque appelant à lui verser la somme 1000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 800 ç chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE I : SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE L'ASSOCIATION QUART MONDE

Considérant que l'association Quart Monde qui a pour objet de de rassembler des personnes, familles et groupes de population qui refusent la fatalité de la misère dans laquelle ils sont condamnés à vivre, et engagés à leur côté, des hommes et des femmes de toutes origines, qui partagent le même refus et qui a pour principe d'action d'agir en justice afin de défendre les intérêts collectifs et individuels des personnes exclues du quart-monde chaque fois qu'une situation d'injustice exige une intervention judiciaire, justifie d'un intérêt à agir et intervenir dans la présente instance au soutien des prétentions des appelants qui invoquent des principes supérieurs de droit dont la violation serait consommée en cas de confirmation du jugement, que l'intervention volontaire de l'association est recevable pour satisfaire aux exigences de l'article 330 du nouveau code de procédure civile ; II : SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Considérant que les appelants plaident la nullité de l'exploit

introductif d'instance lequel ne satisferait pas aux exigences de l'article 56 du nouveau code de procédure civile et ne permettrait pas l'exercice régulier de leur droit en ce qu'il ne mentionnerait pas vers qui les demandes sont dirigées et de quel terrain il s'agit ;

Considérant toutefois que l'acte d'assignation contient l'exposé des faits, des prétentions et moyens de la commune, laquelle invoquait le P.O.S. qui constitue le fondement juridique de sa demande, à raison de l'occupation dans des conditions contraires au P.O.S. des terrains situés au bois du trou poulet ;

Que les appelants qui se domicilient tous zone Nd route du bois du trou poulet, n'ont pu se méprendre de quelque façon que ce soit sur les causes du procès qui leur était intenté, et qui ont pu assurer leur défense devant le tribunal ne justifient pas du grief que la prétendue insuffisance de l'assignation au regard des textes, a pu leur causer ; la prétendue insuffisance de l'assignation au regard des textes, a pu leur causer ;

Que le jugement doit être confirmé pour avoir rejeté ce moyen de nullité ; III : SUR LE FOND

Considérant que les appelants soutiennent que l'extrait du plan d'occupation des sols versé aux débats par la commune ne comporte aucune date et qu'il est dès lors impossible de savoir s'il est d'application actuelle et à quelle date il est entré en vigueur, relevant que selon les écritures de la commune, le plan aurait été déposé en sous préfecture le 20 mai 2003 et publié le 22 mai 2003 soit bien postérieurement à leur installation remontant pour certains à plus de dix ou quinze ans, que ce plan ne leur est pas opposable et ne peut fonder l'action de la commune ;

Considérant toutefois, réserve étant faite de la situation de Maurice J... et son épouse Marthe J... sur laquelle il sera statué

ci-après, que le constat dressé le 12 février 2004 par maître PARIS et maître GUEIDER huissiers de justice établit la présence en grand nombre et dans la plus grande anarchie de caravanes, bungalows et cabanes en bois sur la zone Nd dite le bois du trou poulet à Herblay qu'occupent les appelants, que le plan d'occupation des sols exécutoire de plein droit prévoit en son chapitre ND zone naturelle , des dispositions pour la protection de la zone auxquelles les premiers juges se sont référés, et auxquelles il est manifestement contrevenu par les appelants dont l'occupation ne répond pas à celle autorisée et réglementée pour les camping caravaning ;

Considérant que les appelants soutenus par l'association Quart-Monde invoquent le droit au logement et la violation qui y serait portée si les prétentions de la commune étaient reçues ;

Considérant que si le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle, si l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrent le respect à la vie privée et familiale de chacun et l'impossibilité d'exposer toute personne à des traitements inhumains et dégradants, ces principes d'essence supérieure ne sont pas au cas particulier bafoués dès lors que l'action de la commune repose sur un fondement légal tiré du respect des dispositions réglementaires qui s'imposent à tous sans discrimination et qui suffit à caractériser l'intérêt public nécessaire à l'exercice d'une telle action, qu'elle donne lieu à un débat contradictoire en première instance et en appel et que l'exécution d'une décision de justice rendue dans le respect des droits de la défense ne peut caractériser le comportement dégradant et inhumain allégué ;

Considérant que l'ancienneté de l'occupation n'est pas constitutive de droit, pas plus que la tolérance même prolongée de cette

occupation contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, qu'il est dès lors vain pour certains d'opposer la scolarisation de leurs enfants laquelle n'est pas nécessairement compromise ou le fait inopérant qu'ils détiennent des carnets de circulations lesquels ne les dispensent pas du respect des dispositions réglementaires ;

Considérant que c'est tout aussi vainement que les appelants invoquent la mauvaise foi de la commune et le manquement à ses obligations légales telles qu'elles résultent de la loi BESSON ;

Qu'il ressort du courrier de la préfecture du Val Oise du 18 mai 2004 que la commune a rempli ses obligations au regard de la loi du 5 juillet 2000 prise pour les gens du voyage, lesquels sont réputés nomades et non sédentaires comme le sont les appelants qui revendiquent au plus fort leur sédentarisation et l'ancienneté de leur occupation ;

Considérant que monsieur Maurice J... et madame Marthe J... qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AI no 94 sise le haut des chênes le bois du trou poulet font valoir qu'ils sont installés dans les lieux depuis 1981 dans un chalet en bois ancré au sol disposant des raccordements EDF et France Télécom et eau, régulièrement facturés et acquittés, que leur occupation est conforme au P.O.S qui admet sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d'une bonne intégration au paysage des constructions ou installations et toutes extensions des habitations existantes sous réserve qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, que leur logement a été inexactement qualifié de mobile home par le tribunal ;

Considérant qu'en l'état de cette contestation et du caractère laconique du constat relativement à la description de leur habitation, il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise

afin de vérifier les conditions exactes de leur logement et sa conformité aux prescriptions du plan d'occupation des sols, le jugement étant dès lors infirmé en ce qu'il les a condamnés à évacuer et enlever leur construction de la parcelle sous astreinte ;

Considérant que les appelants sollicitent à titre subsidiaire une médiation judiciaire à laquelle la commune s'oppose et que les premiers juges ont pertinemment rejetée au regard du contexte lequel reste inchangé en appel, la médiation judiciaire n'apparaissant pas la réponse appropriée à la solution du litige au travers duquel la commune .uvre pour le respect par et pour tous ses habitants des lois et règlements ;

Considérant que les appelants n'ont commis d'autre faute que celle de l'erreur dans l'appréciation de l'étendue de leurs droits et que le seul exercice d'une voie légale de recours ne dégénère pas en abus de droit, la commune d'Herblay étant déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant que les appelants sauf Maurice et Marthe J... qui succombent dans leur recours doivent être condamnés à indemniser la commune d'Herblay des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à nouveau en cause d'appel, l'équité commandant de les condamner chacun au paiement de la somme de 50 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les appelants sauf les époux Maurice J..., qui succombent dans leur appel, doivent supporter la charge des dépens, sauf ceux de l'intervention volontaire de l'association Quart Monde restant à la charge de cette dernière, étant précisé qu'il a été statué sur les demandes d'aide juridictionnelle formées par certains appelants par le bureau d'aide juridictionnelle et que ceux qui sollicitent leur admission provisoire dans leurs écritures ne justifient pas du dépôt de leur demande, leur demande étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

REOEOIT l'intervention volontaire à titre accessoire de l'association Quart Monde,

CONFIRME le jugement déféré sauf des dispositions propres aux époux Maurice J... expressément réformées,

STATUANT de ce chef de disposition,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une mesure d'instruction et désigne : monsieur Alain F... 37 rue Jean Jaurès - 92270 Y... COLOMBES téléphone 01.47.69.15.22 fax : 01.47.84.00.54. Avec pour mission : - de se rendre sur place en présence des parties dûment convoquées, - décrire les caractéristiques de l'habitation de Maurice et Marthe J... et donner à la cour tous éléments permettant d'apprécier sa conformité ou sa non conformité au regard des prescriptions du P.O.S.,

DIT que l'expertise fonctionnera aux frais avancés du trésor public, IMPARTIT à l'expert un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport,

DÉBOUTE la commune d'Herblay de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE les appelants sauf les époux Maurice J... à payer chacun la somme de 50 ç à la commune d'Herblay en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE les appelants sauf les époux Maurice J... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, autorisation de recouvrement direct étant accordée conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre, l'association Quart Monde conservant la charge des dépens de son

intervention volontaire. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame I..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 7271/04
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-13;7271.04 ?
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