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25/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949083

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0056, 25 janvier 2006, JURITEXT000006949083


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A - 8B CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2006 R.G. No 04/05691 AFFAIRE : Société SABLIERES PIRES, C/ S.C.I. FERME DE LA MALMAISON, Décision déférée à la cour : Sentence arbitrale du 16 Octobre 2000

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de

Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Co...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A - 8B CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2006 R.G. No 04/05691 AFFAIRE : Société SABLIERES PIRES, C/ S.C.I. FERME DE LA MALMAISON, Décision déférée à la cour : Sentence arbitrale du 16 Octobre 2000

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 27 mai 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES 1ère chambre 1ère section le 16 mai 2002 et APPELANTE d'une sentence arbitrale rendue le 16 octobre 2000. SOCIETE SABLIERES PIRES, Société Anonyme, Ayant son siège 8 rue de la Poste 78440 BRUEIL EN VEXIN prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués à la Cour - N du dossier 04000700 plaidant par Maître GARNIER avocat au barreau des Hauts de Seine

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMEE S.C.I. FERME DE LA MALMAISON, Ayant son siège 78440 BRUEIL EN VEXIN prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués à la Cour - N du dossier 041069 plaidant par Maître Patrick TABET avocat au barreau de PARIS Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 09 Novembre 2005, devant la cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie X...

FAITS ET PROCEDURE,

La société anonyme SABLIERES PIRES (ci-après désignée SABLIERES) a exploité une carrière de sablon appartenant à la société civile immobilière FERME DE LA MALMAISON (ci-après désignée SCI), en exécution d'une convention venant à expiration le 31 décembre 1996.

En application de la clause compromissoire figurant à l'article 11 de la convention, M Daniel Y... a été désigné le 12 mars 1998 en

qualité d'arbitre par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles. Le 30 octobre 1998, l'arbitre a commis M Francis Z... en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 5 juillet 1999.

Par sentence du 16 octobre 2000, l'arbitre a : constaté que la convention d'extraction du 20 juillet 1985 n'a pas été renouvelée et n'a plus d'existence contractuelle, dit qu'il n'y a pas de préjudice attribuable à la pollution et qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la SCI une indemnité à ce titre, dit que la SCI ne peut être accusée d'immixtion dans la négociation du prix du remblaiement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 2277 du Code civil et qu'il n'y a pas prescription des créances, dit que la

SCI est bien fondée à obtenir le paiement de la redevance de remblai calculée en fonction des sommes perçues du remblayeur par la société SABLIERES et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société SABLIERES à verser forfaitairement et globalement 1.200.000 F (182.938,82 ç) à la SCI au titre du préjudice financier subi, dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, [* taxé à la somme de 45.000 F (6.860,10 ç) les frais d'arbitrage, la somme de 20.000 F (3.048,98 ç) ayant été préalablement provisionnée et le solde s'élevant à 25.000 F (3.811,23 ç) devant être supporté par moitié par chacune des parties.

Sur appel de la société SABLIERES, la première chambre de cette cour a, par arrêt du 16 mai 2002 : *] reçu la société SABLIERES en son appel, rejeté en conséquence la demande d'annulation de cette sentence, condamné la société SABLIERES à payer à la SCI la somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur pourvoi de la société SABLIERES, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 27 mai 2004, cassé et annulé, au visa des articles 1483 et 561 du nouveau Code de procédure civile, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité du 16 mai 2002, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs

que : * lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel contre une sentence arbitrale, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation, et l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, * pour débouter la société SABLIERES, l'arrêt attaqué retient qu'il n'existe aucune cause d'annulation et que l'appelante ne sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire, la réformation de la sentence, * en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un appel tendant notamment à faire juger que la convention avait été renouvelée ou, subsidiairement, à obtenir une indemnisation en raison de non-renouvellement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine.

LA COUR

Vu déclaration de saisine de cette cour de renvoi déposée au greffe le 27 juillet 2004 par la société SABLIERES,

Vu les conclusions en date du 6 octobre 2005, par lesquelles la société SABLIERES, poursuivant la réformation de la sentence déférée, demande à la cour de : * dire que la convention du 20 juillet 1985 a été renouvelée pour la durée initiale à compter du 1er janvier 1997, * constater qu'elle a restitué la carrière objet de cette convention le 1er octobre 2002, * dire qu'elle doit la somme de 6.179,52 ç à la SCI au titre du remblai, * condamner la SCI à lui payer la somme de 133.820,52 ç en restitution des sommes versées en trop, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2003, * débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes, * condamner la SCI au paiement des sommes de 4.912,65 ç et 6.860,20 ç au titre des frais d'expertise et d'arbitrage, ainsi que de celle de 20.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant

ceux de l'arrêt cassé, [* condamner en conséquence la SCI à lui rembourser la somme de 9.551,22 ç payée en exécution de l'arrêt cassé,

Vu les conclusions en date du 14 septembre 2005, par lesquelles la SCI, intimée relevant appel incident, demande à la cour de : *] rejeter les demandes de la société SABLIERES, condamner la société SABLIERES à lui reverser 50 % des sommes perçues au titre du transport sur la décharge, de la location de bulle et de la redevance annuelle pour déchets, montant qui sera fixé forfaitement, toutes causes de préjudice confondues, à 228.673,59 ç, [* à titre subsidiaire :

- fixer le coefficient de densité des différents déchets mis en place pour permettre le calcul du préjudice subi, en fonction des cubatures de vides utilisés,

- déterminer le prix réel de dépôt des produits mis en place, en fonction de leur nature,

- condamner la société SABLIERES au paiement de la somme ainsi obtenue, sous déduction des sommes d'ores et déjà payées au titre des redevances de remblais, *] en tout état de cause, condamner la société SABLIERES à lui verser la somme de 76.224,51 ç au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la mise en place, à son insu, de produits polluants, la condamner aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 20 octobre 2005,

SUR CE,

Considérant que les parties ne remettent pas en discussion la condamnation de la SCI à verser la somme de 70.000 F (10.671,43 ç) à la société SABLIERES à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SABLIERES a restitué la carrière le 1er octobre 2002 ; qu'il s'ensuit que la demande d'expulsion présentée par la SCI est dépourvue d'objet ;

Considérant que la société SABLIERES soutient que la convention de fortage du 20 juillet 1985 s'est automatiquement renouvelée à compter du 1er janvier 1997, faute de dénonciation, tandis que la SCI estime que celle-ci s'est achevée le 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'en son article 5, ladite convention d'extraction énonce qu'elle "est faite pour une durée de douze années entières et consécutives, qui ont commencé à courir rétroactivement à compter du 1er janvier 1985, et ceci au gré du preneur seul qui pourra résilier le contrat à l'expiration de l'une ou l'autre des périodes triennales, sur préavis donné par lettre recommandée avec accusé de réception, trois ans à l'avance" ; qu'aucune clause contractuelle ne prévoit le renouvellement ;

Qu'aux termes de l'article 107 bis du Code minier issu de la loi du 2 janvier 1970, "le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement ... les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de (l')indemnité seront fixés par règlement d'administration publique" ; que le décret du 11 août 1971 pris pour l'application de ce texte précise en son article premier que "le propriétaire d'une carrière qui s'oppose au renouvellement d'un contrat de fortage doit en avertir l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception

au moins un an avant l'expiration du contrat" ;

Qu'en l'état de ces dispositions légales impératives s'appliquant de plein droit à la convention des parties, la société SABLIERES est fondée à faire valoir qu'en l'absence d'opposition de la SCI à son renouvellement dans les formes et délais fixés par le décret du 11 août 1971, celle-ci s'est effectivement renouvelée à compter du 1er janvier 1997 pour une même durée de douze années ;

Considérant que la SCI soutient que la clause résolutoire se trouve acquise et la convention résiliée depuis le 20 avril 1997 aux torts de la société SABLIERES à raison de ses manquements à ses obligations contractuelles ; qu'elle lui fait grief d'avoir, sans son accord, confié l'exploitation des vides créés par son activité à des tiers pratiquant une activité de dépôt de déchets et cela sans avoir elle-même souscrit une assurance couvrant les risques liés à cette dernière activité ainsi que d'avoir laissé libre accès à la carrière, dépassé les limites du périmètre autorisé pour l'exploitation de celle-ci et négligé de respecter l'altimétrie initiale du terrain dans le cadre de son réaménagement ;

Considérant, cependant, que l'article 7 de la convention impose à la société exploitante de niveler ou remblayer la fouille et prévoit, qu'en cas d'obtention d'une indemnité de remblaiement versée par un tiers, celle-ci sera partagée par moitié entre les parties sans faire mention de la nécessité d'un accord préalable du propriétaire à l'intervention de tiers pour ce remblaiement ou de la nécessité de souscrire une assurance à ce sujet ; que la société SABLIERES en déduit à bon droit qu'elle avait la possibilité de concéder le remblaiement ainsi qu'elle l'a fait sans obtenir préalablement l'accord de la SCI ;

Qu'en outre, au moment de la signature de la convention de 1985, la SCI ne pouvait ignorer les arrêtés préfectoraux des 27 septembre 1974

et 20 janvier 1981 autorisant le remblaiement par la société JETT DECHETS puis la société DEXEL, dans la mesure où, depuis octobre 1974, elle a constamment perçu des sommes au titre de ce remblaiement ; que les arrêtés préfectoraux intervenus en 1992, 1994 et 1995 indiquant la nature des déchets déversés lui ont été notifiés en application de l'article 7-2 de la loi du 15 juillet 1975 issu de la loi du 13 juillet 1992 ;

Qu'en toute hypothèse, la société SABLIERES justifie avoir communiqué à la SCI, le 12 mars 1983, une photocopie du contrat la liant à la société JETT DECHETS ; qu'elle verse aux débats le compte rendu d'une réunion du 26 octobre 1987 révélant que la gérante de la SCI, Mme A..., a rencontré les représentants de la société JETT DECHETS et de la société SABLIERES sur le lieu d'exploitation pour évoquer avec eux certaines difficultés liées au remblaiement de la carrière ;n pour évoquer avec eux certaines difficultés liées au remblaiement de la carrière ;

Que ces éléments ne permettent pas à la SCI de prétendre que l'activité de remblaiement s'est déroulée à son insu et qu'elle ignorait la nature des remblais utilisés ;

Que, par ailleurs, le seul constat mentionnant qu'un huissier a pénétré "sans la moindre difficulté ni le moindre contrôle" et qu'il a noté "la présence dans les arbres avoisinants de sacs plastiques" ne suffit pas à établir la réalité d'une absence permanente de clôture de la carrière et du fait que les sacs plastiques proviennent du remblaiement de la carrière ;

Que la SCI ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que la société SABLIERES a dépassé les limites du périmètre autorisé pour l'exploitation de celle-ci et a négligé de respecter l'altimétrie initiale du terrain dans le cadre de son réaménagement ;

Que, dès lors, la sentence ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI de sa demande de résiliation du contrat du 20 juillet 1985 ;

Considérant que la SCI sollicite l'octroi de dommages-intérêts à raison de la mise en place, à son insu, de produits polluants à l'occasion du remblaiement avec des déchets ménagers et industriels en exposant que cette utilisation de son terrain est source de préjudice pour elle ;

Qu'elle ne se prévaut, toutefois, que d'un préjudice éventuel susceptible de découler pour elle d'un risque de pollution en sorte que sa demande ne peut être accueillie, ainsi qu'en a décidé l'arbitre pour d'autres motifs ;

Considérant que la SCI réclame le reversement de la moitié des sommes perçues par la société SABLIERES au titre "du transport sur la décharge, de la location de bulle et de la redevance annuelle pour déchets" tout en demandant que ce montant soit "fixé forfaitement, toutes causes de préjudice confondues, à 228.673,59 ç" ;

Que s'agissant de l'exécution d'un contrat, aucune somme forfaitaire ne peut être allouée et qu'il convient d'examiner si la société SABLIERES est ou non redevable de sommes, au titre de chacun des postes en cause, en exécution dudit contrat ;

Qu'en l'espèce, l'article 7 de la convention du 20 juillet 1985 énonce que l'exploitante "devra soit niveler, soit remblayer la fouille" et que "s'il s'avérait qu'il puisse être obtenu de tous tiers quelconques une indemnité pour ce remblaiement, celle-ci appartiendrait pour moitié à la SA PIRES et pour l'autre moitié au propriétaire" ; que se trouve ainsi exclusivement prévue l'obligation

pour l'exploitante de reverser la moitié des sommes perçues au titre du remblaiement par des tiers ;

Qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit de redevance au profit du propriétaire au titre du transport sur la décharge, par l'exploitante elle-même, de sable, sablon ou morts terrains destinés à garnir les couches intermédiaires séparant deux niveaux successifs de déchets déversés pour remblayer la carrière ; que la SCI soutient vainement que les factures émises à ce titre par l'exploitante, et réglées par ses concessionnaires, entrent dans l'activité de remblaiement concédée ;

Que, de même, aucune clause du contrat ne prévoit de redevance au titre de la location de "bull" par l'exploitante ou de reversement d'une partie "de la redevance annuelle pour déchets" perçue par elle ; que la SCI ne peut utilement prétendre que les sommes versées à ces deux titres par les concessionnaires relèvent de l'activité de remblaiement concédée ;

Considérant que l'arbitre a justement retenu que le volume des déchets stockés et mis à disposition pour remblayer est seul pris en compte dans la facturation de la société SABLIERES et que leur densité n'intervient pas dans le calcul de la redevance perçue par elle ; que la cour n'a donc pas à rechercher le coefficient de densité des différents déchets mis en place en fonction des cubatures de vides utilisés ainsi que le demande la SCI ; qu'en toute hypothèse, cette dernière ne dispose d'aucun droit de contrôle sur le prix réclamé par l'exploitante au concessionnaire du remblaiement et ne peut prétendre faire déterminer le prix réel de dépôt des produits mis en place, en fonction de leur nature ; que la SCI n'allègue pas que le calcul des rétrocessions effectuées par la société SABLIERES au titre des redevances de remblais ne correspond pas aux factures et pièces comptables communiquées par elle ;

Considérant, en définitive, que la demande de paiement de la somme de 228.673,59 ç et la demande subsidiaire relative aux redevances de remblais présentées par la SCI ne peuvent qu'être rejetées ; que la sentence doit donc être infirmée en ce qu'elle a allouée à cette dernière une somme de 182.938,82 ç à titre de préjudice financier ;

Considérant, en revanche, que la société SABLIERES reconnaît devoir à la SCI la somme de 6.179,52 ç au titre des sommes reçues par elle dans le cadre du remblaiement ;

Considérant que la SCI ne dément pas avoir obtenu le paiement par la société SABLIERES de la somme de 140.000 ç sur saisie conservatoire ordonnée par le juge de l'exécution le 4 octobre 2004 à sa requête, en exécution de l'arrêt cassé ; qu'après compensation avec la somme de 6.179,52 ç dont elle s'admet redevable, la société SABLIERES est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 133.820,48 ç avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision qui en arrête le principe ;

Considérant que la solution présentement donnée au litige ne permet pas à la SCI de prétendre que l'appel de la société SABLIERES était abusif ; que la demande de dommages-intérêts qu'elle présente sur ce fondement ne peut donc qu'être écartée ;

Considérant qu'il convient d'attribuer à la société SABLIERES la somme de 10.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens, l'équité ne commandant pas d'allouer d'autre somme à ce titre ;

Considérant que la SCI, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens incluant ceux de l'arrêt cassé ainsi que les frais d'expertise et honoraires d'arbitrage ; que cette condamnation implique le remboursement par elle des dépens versés par la société SABLIERES en exécution de l'arrêt cassé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa

saisine, sur renvoi après cassation,

Constate que la société SABLIERES PIRES a restitué la carrière le 1er octobre 2002,

Confirme la sentence arbitrale entreprise en ce qu'elle a dit que : il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à la société civile immobilière FERME DE LA MALMAISON au titre de la pollution,

Réformant ladite sentence en ses autres dispositions critiquées et, y ajoutant,

Dit que la convention du 20 juillet 1985 s'est renouvelée à compter du 1er janvier 1997,

Constate que la société SABLIERES PIRES est débitrice de la seule somme de 6.179,52 ç au titre des redevances perçues par elle dans le cadre du remblaiement de la carrière,

Dit que la société civile immobilière FERME DE LA MALMAISON ne peut prétendre à aucune autre somme au titre de ce remblaiement,

Condamne la société civile immobilière FERME DE LA MALMAISON à rembourser à la société SABLIERES PIRES la somme de 133.820,48 ç avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société civile immobilière FERME DE LA MALMAISON à payer à la société SABLIERES PIRES la somme de 10.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la société civile immobilière FERME DE LA MALMAISON aux entiers dépens d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais d'expertise et honoraires d'arbitrage.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame X..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0056
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949083
Date de la décision : 25/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-01-25;juritext000006949083 ?
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