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30/03/2006 | FRANCE | N°03/01950

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2006, 03/01950


X... D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 04/05042 AFFAIRE : Florence Y... C/ . MULTITHEMATIQUES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Août 2004 par le Z... de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 03/01950 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Florence Y... 1 Rue Lepic 75018 P

ARIS représentée par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, v...

X... D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 04/05042 AFFAIRE : Florence Y... C/ . MULTITHEMATIQUES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Août 2004 par le Z... de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 03/01950 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Florence Y... 1 Rue Lepic 75018 PARIS représentée par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 380 APPELANT [****************] S.A. MULTITHEMATIQUES 48 Quai du Point du Jour 92659 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par Me Gilles AUGUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 INTIME [****************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEMadame Florence Y... a relevé appel d'un jugement rendu par le Z... de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 13 août 2004 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame Y... a été embauchée en qualité de "speaker" par la société

MULTITHÉMATIQUES dans le cadre ses activités de production de programmes audiovisuels, en vertu d'une "lettre d'engagement" établie le 1er septembre 2001.

La relation de travail s'est poursuivie à travers l'établissement de quatre lettres d'engagement mensuelles jusqu'au mois de décembre 2001.

Par la suite, entre le 11 janvier 2002 et le 31 octobre de la même année, la société MULTITHÉMATIQUES a conclu avec Madame Y... 39 contrats de travail journaliers dits "d'usage", pour une rémunération forfaitaire de 230,00 ç par contrat.

La rémunération moyenne mensuelle brute perçue par Madame Y... s'établit à la somme de 1.245,63 ç ;

En suite d'un congé de maternité ayant conduit Madame Y... à suspendre ses activités professionnelles du mois d'octobre 2002 jusqu'au 19 mars 2003, la société MULTITHÉMATIQUES a cessé toute collaboration avec Madame Y...

Contestant la qualification donnée par la société MULTITHÉMATIQUES à la relation de travail ainsi que la régularité de la cessation de celle-ci, Madame Y... a saisi le Z... de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 17 novembre 2003 des demandes suivantes, en leur dernier état :

- 2.000,00 ç sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

- 10.000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;

- 1.453,61 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ;

- 1.453,61 ç à titre de rappel de salaire ;

- 2.907,22 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 290,72 ç au titre des congés payés afférents ;

- 800,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure

civile ;

- intérêts au taux légal ;

- remise de documents conformes sous astreinte ;

- exécution provisoire.

[* *] [*

Par jugement du 13 août 2004, le Z... a, statuant en formation de départage:

- Débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la société MULTITHÉMATIQUES de sa demande reconventionnelle;

- Mis les dépens à la charge de Madame Y... Le Z... considère que le recours à des contrats à durée déterminée d'usage était parfaitement justifié de la part de la société MULTITHÉMATIQUES, dans la mesure où les fonctions exercées par Madame Y... font l'objet, dans le secteur audiovisuel auquel ressortit cette société, d'un usage constant d'exercice sous forme de contrat de travail à durée déterminée.

Madame Y... relève régulièrement appel de cette décision.

*] [* *]

VU les conclusions de Madame Y..., qui demande à la X... de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau,

- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée

indéterminée ;

- Constater que Madame Y... a fait l'objet d'un licenciement nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence,

- Condamner la société MULTITHÉMATIQUES à lui verser les sommes suivantes: ô

2.000,00 ç à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ô

15.000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, ô

1.453,61 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, ô

1.453,61 ç à titre de rappel de salaire, ô

145,36 ç au titre des congés payés afférents, ô

2.907,22 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ô

290,72 ç au titre des congés payés afférents, ô

581,44 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Le tout augmenté des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Z... par Madame Y... ;

- Ordonner la remise sous astreinte de 100,00 ç par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conforme ;

- Condamner la société MULTITHÉMATIQUES à payer à Madame Y... la somme de 2.000,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * VU les conclusions de la société MULTITHÉMATIQUES, qui demande à la X... de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de requalification ; En conséquence, - Dire et juger régulier, au regard de l'usage constant propre au secteur de l'audiovisuel autorisé par les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail, le recours à l'emploi intermittent pour l'emploi occupé par Madame Y... ; -

Débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;

- La condamner à payer à la société MULTITHÉMATIQUES la somme de 1.500,00 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- La condamner aux éventuels dépens ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la X..., conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales, telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Au cours des débats la cour a invité les parties à s'expliquer sur la régularité des contrats de travail conclus avant l'année 2002 au regard des dispositions de l'article L.122-3-1 du Code du travail et les a autorisées à produire une note en cours de délibéré. Ces notes ont été adressées à la cour dans le respect du principe de la contradiction.

SUR CE :

Considérant que les contrats à durée déterminée d'usage n'échappent pas au formalisme prescrit par l'article L.122-3-1 du Code du travail ; qu'ils doivent ainsi faire l'objet d'un contrat écrit transmis au salarié par l'employeur dans les deux jours suivant l'embauche ;

Considérant que l'article 4 de l'annexe III de la convention collective de l'audio-vidéo informatique, applicable à la relation de travail, prévoit que les contrats doivent être établis en double exemplaire, dont l'un est obligatoirement remis au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement et doit notamment mentionner, l'émission, le programme ou le spectacle précis pour lequel le salarié a été embauché ;

Considérant que Madame Y... a été embauchée en vertu d'une première lettre d'engagement datée du 1er septembre 2001 au titre des

programmes suivants : " 850002 - BA Jimmy no 40 + spot Jeu Friends' " et "850002 - BA Jimmy no 41 + spot Oui FM'"; qu'il ressort de cette lettre d'engagement et que ces programmes ont été réalisés les 27 et 28 septembre 2001, la salariée n'ayant signé ladite lettre que le 6 octobre, après avoir effectué ces prestations ; que l'employeur ne justifie pas avoir transmis à la salariée ce contrat avant sa prise d'effet de l'engagement ni même dans les deux jours suivant l'embauche ; qu'en outre il n'a pas été établi de contrat distinct pour chacune des émissions ; qu'il y a lieu en conséquence de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de condamner la société MULTITHÉMATIQUES à verser à Madame Y... la somme de 1.245,63 ç à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Considérant que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 octobre 2002, à travers une collaboration régulière matérialisée par les bulletins de paie remis tous les mois à Madame Y... ; qu'il n'est établi par aucun élément que Madame Y... aurait pris l'initiative de la cessation de la relation de travail ; que celle-ci est imputable à la société MULTITHÉMATIQUES ; que cette dernière reconnaît elle-même avoir été informée de la grossesse de Madame Y..., laquelle a été médicalement constatée, au mois d'octobre 2002 ; queonnaît elle-même avoir été informée de la grossesse de Madame Y..., laquelle a été médicalement constatée, au mois d'octobre 2002 ; que la société MULTITHÉMATIQUES a licencié la salariée pendant la période de protection légale don't elle bénéficiait à ce titre, en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; que l'inobservation de ces dispositions emporte nullité du licenciement ; que Madame Y... ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise ; qu'il y a lieu de condamner la société MULTITHÉMATIQUES à lui verser la somme de 10.000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement

illicite sur le fondement de l'article L. 122-30 du même code ; que cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 dudit code ; qu'il y a lieu de débouter Madame Y... de sa demande formulée à ce titre ; que le congé de maternité de Madame Y... a pris fin le 19 mars 2003 ; qu'en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la protection légale s'est prolongée jusqu'au 19 avril 2003 ; que Madame Y... a droit au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, qui s'entend des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle avait droit en application de l'article L. 122-26 du Code du travail, augmentées des quatre semaines prévues par l'article L. 122-25-2 précité ; que Madame Y... limite sa demande à la seule période du 19 mars au 19 avril 2003 ; qu'il y a lieu de condamner la société MULTITHÉMATIQUES à lui verser à ce titre les sommes brutes de 1.245,63 ç et de 124,57 ç au titre des congés payés afférents ; que Madame Y... a été privée du bénéfice du préavis ; qu'eu égard à son ancienneté et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, Madame Y... ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ; qu'il y a lieu de condamner la société MULTITHÉMATIQUES à lui payer à ce titre les sommes brutes de 1.245,63 ç et de 124,57 ç au titre des congés payés afférents ; qu'eu égard à son ancienneté, Madame Y... ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement invoquée ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande formulée à ce titre ;

Considérant qu'il convient de dire que les intérêts courront à compter de la réception par la société MULTITHÉMATIQUES de sa convocation devant le bureau de conciliation pour ce qu'il s'agit des créances salariales et du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à la société MULTITHÉMATIQUES de remettre à Madame Y... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conforme ; qu'il n'est toutefois pas nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Considérant que la X... estime équitable d'allouer à Madame Y... la somme de 2.000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que la société MULTITHÉMATIQUES, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; * * *

P A R C E S M O T I F S LA X..., Statuant en audience publique, contradictoirement, et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau,

- REQUALIFIE la relation de travail entre la société MULTITHÉMATIQUES et Madame Y... en contrat de travail à durée indéterminée ;

- DIT que Madame Y... a fait l'objet d'un licenciement nul ; En conséquence,

- CONDAMNE la société MULTITHÉMATIQUES à lui verser les sommes suivantes : ô

1.245,63 ç à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ô

10.000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail ; - CONDAMNE la société MULTITHÉMATIQUES à lui verser les sommes brutes suivantes : ô

1.245,63 ç à titre de rappel de salaire, ô

124,57 ç au titre des congés payés afférents, ô

1.245,63 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ô

124,57 ç au titre des congés payés afférents,

- DIT que les intérêts courront à compter de la réception par la société MULTITHÉMATIQUES de sa convocation devant le bureau de

conciliation pour ce qu'il s'agit des créances salariales et du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;

- ORDONNE la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes ;

- DÉBOUTE Madame Y... du surplus de ses demandes ;

- DÉBOUTE la société MULTITHÉMATIQUES de ses demandes ; Y ajoutant, - CONDAMNE la société MULTITHÉMATIQUES à payer à Madame Y... la somme de 2.000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société MULTITHÉMATIQUES ; Prononcé publiquement par Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président, et Monsieur A..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/01950
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-30;03.01950 ?
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