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30/03/2006 | FRANCE | N°831/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2006, 831/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1ère chambre 1ère section ARRET No PAR DEFAUT DU 30 MARS 2006 R.G. No 05/01466 AFFAIRE : Pierre X... ... C/ Jean Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2 No Section : No RG : 831/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierre X.

.. exerçant sous l'enseigne CARROSSERIE DE CHAMBOURCY né le 11 Janv...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1ère chambre 1ère section ARRET No PAR DEFAUT DU 30 MARS 2006 R.G. No 05/01466 AFFAIRE : Pierre X... ... C/ Jean Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2 No Section : No RG : 831/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierre X... exerçant sous l'enseigne CARROSSERIE DE CHAMBOURCY né le 11 Janvier 1956 à COURSEULLES LES LENS (Pas de Calais) 76 Route de Mantes - 78240 CHAMBOURCY CARROSSERIE DE CHAMBOURCY immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 439 907 080 ayant son siège 76 Route de Mantes - 78240 CHAMBOURDY représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Avoués - N du dossier 250121 Rep/assistant : Me Michel BISDORFF (avocat au barreau de VERSAILLES) APPELANTS [****************] Monsieur Jean Guy Marcel Y... né le 22 août 1944 à BRASVILLE (28) 1103 rue de Feucherolles - 78630 ORGEVAL Madame Raymonde Marie Thérèse Y... née le 1er mars 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92) 1103 rue de Feucherolles - 78630 ORGEVAL représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20050260 Rep/assistant : Me Jean GRESY (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMES Monsieur Bio Z... demeurant ci-devant 78 Route de Mantes - 78240 CHAMBOURCY et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus INTIME DEFAILLANT assigné PV 659 [****************] Monsieur A... René Jean Guy Y... né le 14 Septembre 1974 à ST GERMAIN EN LAYE (78) 38, avenue Emile Zola - 75015 PARIS Monsieur Ludovic Robert Sébastien B... le 12 Août 1977 à POISSY (78) 1103 rue de Feucherolles - 78630 ORGEVAL représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N

du dossier 20050260 Rep/assistant : Me Jean GRESY (avocat au barreau de VERSAILLES) INTERVENANTS VOLONTAIRES en leur qualité de nus-propriétaires Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Sylvie C...,

Monsieur X... et la sarl Carrosserie Chambourcy sont appelants du jugement rendu le 25 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a déclaré l'action des époux Y... et monsieur Bio Z... recevable, ordonné la démolition de la construction non conforme par eux édifiée et la remise en état des lieux sous astreinte de 100 ç par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant 90 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 12.000 ç et à monsieur Z... celle de 8.000 ç en application de l'article 1382 du code civil, la somme de 25.0000 ç aux époux Y... et celle de 30.000 ç à monsieur Z... au titre du préjudice commercial, celle de 1.000 ç pour résistance abusive à chacun et celle de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 février 2006

auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les appelants concluent à l'infirmation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau, à titre principal de déclarer les époux Y... et monsieur Z... irrecevables en leur action et demandes de dommages et intérêts, subsidiairement sur le fond, de les débouter et très subsidiairement de leur donner acte qu'ils offrent à l'amiable et à titre transactionnel d'exécuter les travaux décrits par leur architecte et concluent à la condamnation solidaire des époux Y... à leur payer la somme de 2.000 ç pour procédure injustifiée et abusive et celle de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 février 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur et madame Y... concluent au débouté de l'appel, à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en ordonnant la démolition et la remise en état antérieur comprenant la repose du panneau commercial sous astreinte de 150 ç par jour de retard dans le délai de 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant 90 jours passé lequel délai il sera fait droit, et porter aux sommes de 15.000 ç le montant de leur préjudice au titre de l'article 1382 du code civil et 60.000 ç leur préjudice commercial sauf à parfaire, subsidiairement si la cour n'ordonnait pas la démolition et remise en état antérieur de condamner monsieur X... à créer un puits de lumière sur la toiture du lot 4 en modifiant la structure du bâtiment de manière à dégager la fenêtre du volume de l'atelier et pour la repose de l'enseigne dans les mêmes conditions, en tout état de cause à procéder à la repose du panneau commercial sur la façade l'immeuble tel qu'il apparaissait auparavant sous les mêmes conditions, au paiement de la somme de 15.000 ç et celle de 80.000 ç au titre de leurs préjudices, en tout état de cause le condamner à leur payer la

somme de 10.000 ç pour résistance abusive et celle de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Messieurs A... et Ludovic Y... interviennent volontairement à l'instance par conclusions en date du 10 février 2006 en leur qualité de nues- propriétaires des biens en cause et qu'il leur soit donné acte qu'ils s'associent aux demandes des époux Y...

Monsieur Z... assigné dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile n'a pas constitué avoué.

L'arrêt sera prononcé par défaut. SUR CE

I : Considérant qu'il convient de donner acte à A... et Ludovic Y... de leur intervention volontaire en leur qualité de nus- propriétaires des biens immobiliers sis 76 et 78 route de Mantes à Chambourcy dont les époux Y... leur ont fait la donation par acte en date du 19 août et 8 novembre 2005 reçu par maître JULIEN SAINT-AMAND, notaire ;

II : Considérant que les consorts Y... sont copropriétaires d'un ensemble immobilier sis 76 et 78 route de Mantes à Chambourcy, le lot 4 sis 76 route de Mantes appartenant à monsieur X... qui y exploite un fonds de carrosserie à titre personnel et en sarl depuis le 22 novembre 2001, les lots 1,2 et 3 sis 78 route de Mantes appartenant aux consorts Y... qui exploitent un fonds de commerce d'hôtel-restaurant donné en location à monsieur Z... lequel a délaissé l'exploitation depuis 2003, ainsi que l'ont déclaré ses successeurs dans les lieux monsieur D... et madame E... à l'huissier en charge de délivrer l'assignation en référé suspension d'exécution provisoire devant le premier président de la cour, l'acte ayant été délivré dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, comme celui aux fins d'assignation devant la cour ; III : considérant que les appelants concluent à titre principal à

l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de monsieur Z... au motif qu'il n'a plus aucun préjudice à faire valoir pour avoir cédé son fonds en 2003 antérieurement au jugement dont appel et peut être avant l'assignation délivrée le 24 septembre 2003 ;

Considérant que monsieur Z... était représenté en première instance et a sollicité l'indemnisation de son préjudice résultant des faits fautifs commis par monsieur X... sur la base du rapport de l'expert judiciaire, excipant d'un préjudice subi depuis la réalisation des travaux exécutés en 1998 soit sur une période de près de quatre ans jusqu'à la date de son assignation introductive d'instance ;

Que la circonstance que monsieur Z... n'ait plus d'adresse connue à ce jour, n'étant pas appelant du jugement, ne rend pas ses demandes irrecevables comme dénuées d'intérêt dès lors que monsieur Z... poursuivait devant le tribunal la réparation des préjudices subis durant la période d'exploitation du fonds ;

Que l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de la demande, son action était recevable et le reste en appel, peu important son défaut devant la cour saisie sur appel de monsieur et madame X... ;

IV : Considérant que les appelants soutiennent que les demandes de démolition et en paiement de dommages et intérêts des consorts Y... sont irrecevables dès lors que les travaux qu'ils ont réalisés l'ont été avec l'autorisation expresse de madame Y... donnée dans une attestation établie le 9 avril 1998 ;

Considérant que l'attestation de travaux signée par madame Y... seule a été annexée à une lettre dans laquelle elle écrivait "c'est bien volontiers que je donne l'autorisation de réaliser les travaux (attestation jointe) je vous demande de me confirmer dès à présent qu'en cas de travaux dans mon établissement (le restaurant) vous vous

engagerez à me donner votre accord," ;

Considérant d'une part, que l'autorisation a été accordée par madame Y... seule, d'autre part que l'autorisation a été donnée pour exécution des travaux tels que décrits dans la déclaration de travaux dans laquelle monsieur X... indiquait en cochant les cases 321, 322 et 328 qu'ils portaient sur la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante et de la façade, que la construction ne créait pas de surface de plancher et qu'il s'agissait de travaux de réfection de la charpente et la toiture sans modification de surface, rénovation des façades, mentionnant dans les cases correspondantes, au paragraphe 33 : bâtiments à démolir 0(aucun), bâtiment à créer 0( aucun) ;

Que l'expert judiciaire a mis en évidence que les travaux exécutés sont totalement différents de ceux mentionnés dans la déclaration pour consister en réalité en la démolition et la reconstruction de l'existant, la surélévation du toit et la création d'une surface de 15 m affectée à l'installation de vestiaires et sanitaires pour le personnel ;

Que le consentement ayant été donné sur la base de renseignements et éléments mensongers, n'est pas valable et en tout cas ne peut être opposé aux consorts Y... pour exciper de l'irrecevabilité de leurs demandes ;

V : considérant que la démolition a été ordonnée par le tribunal sur le fondement de la violation des règles d'urbanisme et de sécurité publique et du règlement de copropriété , contestée par les appelants ;

Considérant que c'est vainement que les appelants soutiennent que les travaux ont été exécutés en toute légalité et sans violation des règles d'urbanisme ;

Qu'en effet les travaux litigieux n'ont pas été exemptés de permis de

construire et soumis au régime de la déclaration par l'administration, dès lors que les travaux présentés dans la demande de permis de construire eu égard à leur descriptif ne nécessitaient pas un permis de construire mais une simple déclaration de travaux et que l'expert judiciaire a clairement dit que, consistant en une démolition de l'existant et une reconstruction d'un bâtiment avec surélévation du toit et augmentation de la surface par la création de vestiaires et sanitaires au premier étage, ils étaient en contradiction avec ceux visés dans la déclaration, seuls autorisés par l'administration ;

Qu'en outre ces travaux ont été réalisés en contravention au règlement de copropriété qui répute accessoire aux parties communes le droit de surélever un bâtiment, et que les appelants ont réalisé un bâtiment R+1 sans autorisation de la copropriété, que c'est vainement que les appelants soutiennent qu'ils ont exécuté une simple rénovation avec aménagement de la mezzanine existante, alors que la bâtiment a été surélevé et la hauteur sous le toit est passée de 90 cm à 1,80 mètre, avec création d'une surface de 15 m auparavant inexistante, et ce en totale contradiction avec les mentions contenues dans la déclaration faisant état de l'absence de création de surface plancher, de simple réfection de la charpente et la toiture sans modification de surface, Que l'expert judiciaire a relevé la non-conformité avec la réglementation sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public, au constat que les travaux avaient pour conséquence de créer une nouvelle contigu'té avec le bâtiment abritant le fonds de commerce des consorts Y..., dangereuse du fait de la nature de l'activité exercée dans le lot 4 induisant l'utilisation quotidienne de peinture et de produits inflammables ;

Que l'expert a mentionné que la construction édifiée par monsieur

X... a eu pour conséquence la perte de la seule ouverture éclairant la cage d'escalier , laquelle donnait avant les travaux litigieux, sur la couverture de l'atelier et se trouve maintenant pratiquement occultée puisque donnant sur le mur pignon surélevé du fait de la création de l'étage, que le constat dressé le 29 octobre 1998 par l'huissier missionné par les consorts Y... précise 'que seule une partie d'environ 6 cm a encore le jour'', qu'en outre les travaux litigieux ont eu pour conséquence directe la disparition irrémédiable du panneau publicitaire servant à l'activité de restauration du fonds de commerce que les consorts Y... avaient apposé sur leur mur pignon ;

Considérant que la violation délibérée des règles d'urbanisme, du règlement de copropriété et des règles édictées pour la sécurité des locaux recevant du public, et les nuisances en résultant pour les propriétaires des lots 1,2 et 3, et leurs locataires , justifient la démolition du bâtiment érigé en contravention avec lesdites règles et la remise en état des lieux, seul moyen de mettre fin aux troubles occasionnés aux consorts Y..., la demande des appelants de faire exécuter les travaux tels que préconisés par leurtroubles occasionnés aux consorts Y..., la demande des appelants de faire exécuter les travaux tels que préconisés par leur architecte devant être écartée , et les travaux préconisés par l'expert étant insuffisants à faire cesser la perte de lumière, le défaut d'aération et les risques de nuisances sonores et olfactives, lesquelles ont été bien constatées par un huissier le 29 octobre 1998 et par la police municipale de Chambourcy dans un rapport du 17 novembre 1999 ;

Que la démolition sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

VI : considérant que les premiers juges ont fait une exacte évaluation des préjudices subis par les consorts Y... d'une part

et monsieur Z... d'autre part en leur allouant sur le fondement de l'article 1382 du code civil les sommes respectives de 12.000 ç et 8.000 ç, et au titre du préjudice commercial sur la base du rapport de monsieur F... les sommes de 25.000 ç et celle de 30.000 ç, les consorts Y... ne justifiant pas d'un préjudice plus grand, leur étant rappelé que le tribunal a pris en compte la perte résultant de la dépose du panneau commercial ;

Que le jugement sera encore confirmé pour avoir chiffré à la somme de 1.000 ç le préjudice résultant de la résistance abusive de monsieur X... à reconnaître le caractère litigieux et dommageable de ses travaux en dépit des constatations claires et objectives de l'expert quant à l'irrégularité flagrante des travaux exécutés par lui, sans nécessité d'en augmenter le montant ou d'allouer des sommes complémentaires en appel, les consorts Y... ne produisant d'ailleurs aucun élément de la preuve d'un préjudice plus ample que celui réparé par le jugement ;

V : considérant que les consorts Y... ont été contraints d'exposer à nouveau des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, les appelants qui succombent dans leur appel et sont tenus aux dépens étant condamnés à leur payer la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la démolition du bâtiment litigieux et la remise en état en ce compris la repose du panneau commercial, devront intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 150 ç par jour de retard pendant 90 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

CONDAMNE les appelants à payer aux consorts Y... la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE les appelants aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 831/04
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-30;831.04 ?
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