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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948034

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0035, 20 juin 2006, JURITEXT000006948034


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 22A DU 20 JUIN 2006 R.G. No 04/06121 AFFAIRE : X..., Collette Y... divorcée Z... C/ A..., Claude, Maxime, Corentin Z... Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 9 JAF. No RG : 03/7322 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP DEBRAY Me BINOCHE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv

ant dans l'affaire entre : Madame X..., Collette Y... divorcée Z... né...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 22A DU 20 JUIN 2006 R.G. No 04/06121 AFFAIRE : X..., Collette Y... divorcée Z... C/ A..., Claude, Maxime, Corentin Z... Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 9 JAF. No RG : 03/7322 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP DEBRAY Me BINOCHE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame X..., Collette Y... divorcée Z... née le 17 juin 1950 à ST PAUL DU VERNAY (14490) de nationalité FRANOEAISE 20 les Nouveaux-Horizons 78990 ELANCOURT représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoué - N du dossier 04673 assistée de Me Jean MIGNOT (avocat au barreau de VERSAILLES) APPELANTE **************** Monsieur A..., Claude, Maxime, Corentin Z... né le 21 février 1959 à LUXEUIL LES BAINS (70300) de nationalité FRANOEAISE 10 rue Albert-Thomas 92290 CHATENAY MALABRY représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 498/04 assisté de Me Marc FORIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,*

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANTFAITS ET B...

X... Y... et A... Z... se sont mariés le 25 mai 1996 . Le

couple a adopté une enfant Cindy, née le 23 janvier 1997 à HO CHI MINH VILLE (Vietnam).

Par ordonnance de non conciliation du 17 décembre 1999, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, a fixé la contribution de celui-ci à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 381,12ç et a ordonné une expertise médico-psychologique dont le rapport a été déposé le 5 juin 2001.

Par ordonnance du 19 octobre 2001, le juge de la mise en état a transféré la résidence de l'enfant chez son père. L'ordonnance a été confirmée par la Cour d'Appel de VERSAILLES par arrêt du 22 mai 2002. Par jugement du 18 novembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a prononcé le divorce des époux, a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, a fixé la résidence habituelle de Cindy chez son père, a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et mis à la charge de cette dernière une contribution mensuelle de 106,71ç pour l'entretien et l'éducation de Cindy.

[*

Suite à la requête de X... Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment, par ordonnance du 18 juin 2004, débouté la mère de sa demande de transfert de résidence de l'enfant.

*]

X... Y... a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2004.

Par arrêt avant-dire-droit du 23 juin 2005, la Cour d'Appel de VERSAILLES a ordonné une enquête sociale dont le rapport a été déposé le 8 novembre 2005.

X... Y..., dans ses conclusions du 30 janvier 2006, demande à la Cour de :

-

fixer la résidence habituelle de Cindy à son domicile ;

-

statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père ;

-

condamner A... Z... à lui payer une contribution mensuelle de 150ç pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation ;

-

condamner A... Z... à lui restituer l'original du carnet de santé de l'enfant sous astreinte de 100ç par jour de retard ;

-

condamner A... Z... à lui payer 3 000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que A... Z... fait tout pour l'éradiquer de la vie de l'enfant ; qu'il utilise Cindy pour la blesser et qu'en réalité il se désintéresse de l'enfant ; qu'il est violent et alcoolique ; que Cindy n'est pas suivie médicalement ; que A... Z... refuse de coopérer pour organiser la vie de l'enfant et ne lui fournit aucun concernant la scolarité et la santé de Cindy ; que les

conditions de vie de l'enfant sont inconnues et qu'enfin Cindy vit dans la crainte de son père.

A... Z... demande à la Cour, dans ses écritures du 27 mars 2006 de :

-

confirmer l'ordonnance entreprise ;

-

le recevoir en son appel incident ;

-

condamner X... Y... à lui fournir un courrier précisant qu'elle ne détient pas un passeport ou une carte d'identité au nom de Cindy et qu'elle l'autorise à faire établir un passeport au nom de sa fille afin de permettre à cette dernière de voyager, et ce sous astreinte de 100ç par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-

condamner X... Y... à lui verser la somme de 2.500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose que les accusations de X... Y... à son égard sont calomnieuses ; qu'elle refuse d'accepter les différentes décisions de justice et poursuit son désir d'accaparer l'enfant ; que X... Y... est instable dans sa vie personnelle et professionnelle ; que les conditions de vie de l'enfant sont tout à fait satisfaisantes et qu'enfin Cindy est parfaitement équilibrée.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Nouveau Code de B... Civile .

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il apparaît que le conflit parental est encore très fort et qu'il place Cindy au centre d'un enjeu qui lui est

particulièrement défavorable en raison de la réactivation de sa souffrance d'enfant adoptée ;

Considérant que des deux rapports du docteur C... avaient mis en exergue le comportement de X... Y... pour séparer le père de sa fille ;

Considérant que les amalgames entre les dessins de l'enfant et les abus sexuels ont été dénoncés ;

Considérant que X... Y... n'établit ni la réalité de l'opposition que A... Z... manifesterait à ce qu'elle ait des contacts avec Cindy, ni le dénigrement auquel il se livrerait envers elle ;

Considérant que des témoins avaient déjà délivré des attestations confirmant les affirmation de X... Y... mais que celles-ci ont été contredites par l'analyse antérieure faite par l'expert ;

Considérant qu'ont été versés aux débats des courriers échangés entre l'école et la mère, qui établissent que cette dernière avait des contacts avec l'enfant et qu'elle avait connaissance du déroulement de sa scolarité ;

Considérant qu'il convient d'ailleurs de rappeler que l'éloignement géographique est le fait de la mère ;

Considérant que A... Z... démontre sa stabilité tant personnelle que professionnelle ;

Considérant que si le rapport d'enquête sociale fait état d'un profond attachement entre Cindy et chacun de ses parents, il apparaît que A... Z... s'occupe de son enfant avec compétence ;

Que l'enquête sociale a démontré que :

-

A... Z... vivait seul avec sa fille et non avec sa mère et le compagnon de celle-ci ;

-

Cindy a une chambre personnelle et qu'elle fréquente le centre de

loisirs ;

-

le directeur de l'école élémentaire fréquentée par l'enfant indique sa bonne adaptation qu'il qualifie de "très performante, ce qui n'était pas le cas les premières années" ;

-

Cindy est apparue à l'enquêtrice comme "assez épanouie et bien structurée" et que le père est apparu comme une "figure forte et inattaquable" ;

Considérant que si Cindy semble craindre les réactions de son père, elle l'aime beaucoup et ne supportera pas de perdre son amour ;

Considérant que si on ne peut mettre en doute le caractère plus ouvert ou plus léger du milieu maternel, il n'apparaît pas propice au respect des droits du père ;

Considérant qu'en effet, X... Y... a démontré par ses accusations qu'elle avait une tendance certaine à dévaloriser l'image paternelle et qu'elle n'appliquait pas les décisions judiciaires ;

Considérant qu'il convient donc de privilégier la stabilité de Cindy, de ne pas la couper de son milieu social et éducatif et, enfin, d'éviter le risque du sentiment d'abandon qu'elle exprime ;

Considérant qu'il en résulte qu'il convient de confirmer la décision querellée ;

Sur la restitution du carnet de santé

Considérant que la résidence habituelle de Cindy étant maintenue chez son père, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de X...

LEBRET ;

Sur le courrier autorisant A... Z... à faire établir un passeport

Considérant que cette disposition sera confirmée sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte ;

Considérant qu'il s'agit d'une simple exécution d'une décision de justice définitive ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de A... Z... les frais irrépétibles du procès d'appel, évalués à la somme de 1 000 euros ;

Considérant que X... Y... ayant succombé en ses prétentions,

gardera ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

vu l'arrêt avant-dire-droit du 23 juin 2004,

vu le rapport d'enquête sociale,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 18 novembre 2002 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de VERSAILLES ;

y ajoutant :

-

CONDAMNE X... Y... à payer à A... Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE X... Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ces derniers par maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise D..., Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948034
Date de la décision : 20/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-20;juritext000006948034 ?
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