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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949095

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0202, 20 juin 2006, JURITEXT000006949095


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 27F DU 20 JUIN 2006 R.G. No 05/04587 AFFAIRE : Kossi X... C/ Dédé Y... Décision déférée à la cour :

Jugements rendus le 1er juin 2005 et le 2 février 2006par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 3 JAF. No RG : 1780/05 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP LISSARRAGUE SCP JULLIENRÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa

ire entre : Monsieur Kossi X... né le 25 avril 1965 à LOME (TOGO), de national...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 27F DU 20 JUIN 2006 R.G. No 05/04587 AFFAIRE : Kossi X... C/ Dédé Y... Décision déférée à la cour :

Jugements rendus le 1er juin 2005 et le 2 février 2006par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 3 JAF. No RG : 1780/05 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP LISSARRAGUE SCP JULLIENRÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Kossi X... né le 25 avril 1965 à LOME (TOGO), de nationalité FRANOEAISE 11avenue Aristide-Briand 92340 BOURG LA REINE représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoué - N du dossier 0541411 assisté de Me Nathalie KORCHIA (avocat au barreau de PARIS) APPELANT Madame Dédé Y... née le 02 juin 1974 à LOME (TOGO) 12 place de la Gare 92340 BOURG LA REINE représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoué - N du dossier 20051412 assistée de Me Brigitte PELLETIER (avocat au barreau de NANTERRE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/007648 du 16/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS*, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Denise Z..., FAITS ET PROCÉDURE

Des relations entre Kossi X... et Dédé Y... est issu Jérémy, né le 16 mai 2003.

Suite à la requête de Kossi X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, par jugement avant-dire-droit du 1er juin 2005 a ordonné une enquête sociale et, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, a :

-

dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée conjointement par les deux parents ;

-

fixé la résidence habituelle de l'enfant du domicile de sa mère ;

-

organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;

-

fait interdiction aux parents de sortir l'enfant du territoire français sans l'accord écrit de l'autre ;

-

dit que Kossi X... contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son fils par le versement à Dédé Y... d'une somme mensuelle de 200ç , et par le paiement de la moitié des frais de garde ;

-

réservé les dépens.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 6 décembre 2005.

Par jugement du 2 février 2006, le juge aux affaires familiales a élargi le droit de visite et d'hébergement du père aux deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois, de la sortie de la crèche le mardi au mercredi soir, 19 heures.

*

Par déclarations des 10 juin 2005 et 14 février 2006, Kossi X... a relevé appel de ces deux décisions. Les dossiers ont été joint par ordonnance du 28 mars 2006.

Dans ses conclusions du 27 mars 2006, Kossi X... demande à la Cour de :

-

fixer la résidence de l'enfant commun à son domicile ;

-

dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement librement et, à défaut d'accord :

-

hors périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, du samedi à 10 heures ou sortie des classes lorsque l'enfant sera scolarisé, au dimanche 18 heures ;

-

la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour elle de venir le chercher et de le ramener à son lieu de résidence habituelle ;

-

le décharger de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

-

condamner Dédé Y... à lui verser la somme mensuelle de 100ç au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; à titre subsidiaire si la Cour confirmait la fixation de la résidence

de l'enfant chez la mère :

-

étendre son droit de visite et d'hébergement à toutes les fins de semaine, du vendredi soir sortie de crèche ou sortie des classes lorsqu'il sera scolarisé, au mardi matin, ainsi que durant la totalité des vacances de la Toussaint et de février et moitié des autres vacances scolaires en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

-

fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 50 euros ;

-

dire que la décision de la Cour prendra effet à compter du jugement entrepris ;

-

confirmer la décision pour le surplus ;

-

faire injonction à Dédé Y... de lui remettre sa carte R.A.T.P. et ce, sous astreinte de 30ç par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-

condamner Dédé Y... à lui verser la somme de 1.500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que sa compagne n'a cessé de quitter le domicile commun puis d'y revenir sans explication et sans se soucier des conséquences pour l'enfant ; qu'elle est violente ; qu'elle est de mauvaise foi affirmant avoir un domicile stable et qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper correctement de l'enfant. Il prétend également avoir de très bons rapports avec Jérémy qui a du mal à se séparer de lui.

Dédé Y... demande à la Cour de :

-

confirmer en toutes leurs dispositions le jugement du 1er juin 2005 et le jugement du 2 février 2006 ;

-

débouter Kossi X... de ses demandes et le condamner aux dépens. Elle expose qu'elle a toujours assumé seule l'entretien de Jérémy, tant sur un plan financier que psychologique ; qu'elle dispose d'un logement décent de 56 m ; que Kossi X... a fait preuve de violence à son égard et qu'enfin il ne verse pas sa contribution pour l'entretien de l'enfant.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile .

SUR CE, LA COUR

Considérant que Kossi X... et Dédé Y... se reprochent mutuellement un comportement perturbateur pour l'enfant ;

Considérant que la mésentente des parents a conduit Dédé Y... à solliciter des hébergements, notamment au centre Flora-Tristan ; qu'elle dispose aujourd'hui d'un logement de deux pièces à BOURG-la-REINE, près de la crèche de l'enfant ; qu'elle occupe un emploi d'aide ménagère ; qu'elle souhaite dans ces nouvelles conditions que la résidence principale de Jérémy soit maintenue à son

domicile ;

Considérant qu'il résulte de l'enquête sociale que Dédé Y... est désireuse d'apaiser les tensions avec Kossi X... pour le bien-être de Jérémy ; qu'elle reconnaît l'affection unissant l'enfant à son père - une relation que l'enquêtrice à pu constater lors d'une rencontre de Kossi X... avec son fils qui a manifesté une réelle détresse lors de la séparation ;

Considérant que Kossi X... souhaite être le plus possible présent dans la vie de son fils ; qu'il est réservé sur les conditions de vie de celui-ci chez sa mère ;

Que Kossi X... exerce un emploi de dessinateur en bureau d'études à la R.A.T.P.

Considérant que Jérémy est âgé de 3 ans ; qu'il est éveillé, attaché à son nouvel environnement ; que ses relations avec ses parents sont chaleureuses ;

Que dans les conditions de stabilité retrouvées par Dédé Y... il convient de confirmer les dispositions adoptées par le premier juge les 1er juin 2005 et 2 février 2006 en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et a organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;

Considérant toutefois qu'eu égard à la qualité des relations père/enfant, il échet d'élargir le droit de visite et d'hébergement de Kossi X... à tous les mercredis du mois, hors périodes de vacances scolaires ; Sur la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant

Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ;

Considérant que Kossi X... perçoit un salaire mensuel de 2 000 euros ;

Que Dédé Y... a la charge principale de l'enfant ; qu'elle dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 000 euros ;

Qu'il convient de confirmer les décisions du juge aux affaires familiales ayant fixé la contribution de Kossi X... à l'éducation et à l'entretien de son fils à la somme mensuelle de 200 euros, avec indexation ; Sur la restitution de la carte R.A.T.P.

Considérant qu'il revient à l'employeur de Kossi X... de faire assurer, sur information de ses agents, le respect de la réglementation relative à la détention de cartes de transport ;

Que la demande de Kossi X... en peut, en l'état, prospérer ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que s'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles du procès ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME les jugements rendus les 1er juin 2005 et 2 février 2006 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de NANTERRE sauf sur le droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant durant les milieux de semaine ;

RÉFORME le jugement du 2 février 2006 sur ce point et, statuant à nouveau :

-

DIT que, sauf meilleur accord, hors périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement de Kossi X... à l'égard de son fils sera élargi à tous les mercredis du mois, du mardi sortie de crèche (ou sortie des classes lorsqu'il sera scolarisé) au mercredi soir 19 heures ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment de celles formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise Z..., Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949095
Date de la décision : 20/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-20;juritext000006949095 ?
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