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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950421

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0014, 20 juin 2006, JURITEXT000006950421


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2006 R.G. No 05/02025 AFFAIRE :

Ahmed X... C/ SA INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la S.A. DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2005 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY No chambre : No Section : No RG : 352/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, L

a cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2006 R.G. No 05/02025 AFFAIRE :

Ahmed X... C/ SA INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la S.A. DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2005 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY No chambre : No Section : No RG : 352/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Ahmed X... né le 31 Octobre 1948 en ALGERIE (15194) 1 allée Mirabeau 92220 BAGNEUX représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N du dossier 16333, avoués assisté de Me Hugues LEVY (avocat au barreau de CRETEIL) APPELANT SA INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la S.A. DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 35, rue Victorien Sardou 69007 LYON 07 représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05000423, avoués assisté de Me TOULOUM, avocat au barreau de PARIS MACIF ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 31 avenue du Général LECLERC 92340 BOURG LA REINE représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 250379, avoués assisté de Me Philippe CARIOT (avocat au barreau de NANTERRE) INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

FAITS ET PROCEDURE,

Le 8 novembre 2000, la société MERCEDES BENZ FINANCEMENT, devenue DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE, a consenti un prêt à Monsieur X... pour l'acquisition d'une Mercedes C 200.

Le 27 octobre 2001, Monsieur X... déclarait le vol de son véhicule à son assureur, la MACIF ILE-DE-FRANCE.

Par ordonnance du 4 décembre 2002, il a été enjoint à Monsieur X... de payer à la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE la somme de 16 991,11 ç, en principal, avec intérêts au taux de 8,88% l'an à compter du 27 mai 2002, au titre du solde restant dû sur le crédit automobile.

Monsieur X... a fait opposition le 3 mars 2003.

Par jugement rendu le 17 février 2005, le tribunal d'instance d'ANTONY a :

- reçu l'opposition de Monsieur X... ;

- mis à néant l'ordonnance du 4 décembre 2002 ;

- débouté Monsieur X... de toutes ses demandes à l'encontre de la MACIF ;

- condamné Monsieur X... à payer à DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE :

- la somme de 16 408 ç, avec intérêts au taux de 8,88% l'an à compter du 24 septembre 2002, au titre du solde du crédit accessoire à la

vente du véhicule Mercedes ;

- la somme de 1 ç, au titre de l'indemnité légale ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 400 ç, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 mars 2005 et, aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 1er août 2005, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de la MACIF ILE-DE-FRANCE;

- juger que la MACIF ILE-DE-FRANCE devra le garantir de toutes les condamnations qui ont été mises à sa charge ;

- débouter la MACIF ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la MACIF ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 1 000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

A l'appui de ses demandes, il soutient en substance :

- que la MACIF a refusé de le garantir tant qu'il n'était pas prouvé

que le véhicule était revenu en France avant la date du vol, suite à son départ pour ALGER le 12 juin 2001;

- qu'il a communiqué une attestation de la National Shipping Company qui révèle que son véhicule avait été embarqué à BEJAIA le 13 juillet 2001, à destination de MARSEILLE;

- qu'il produit un témoignage de Monsieur Y... aux termes duquel celui-ci a voyagé avec lui en Ile-de-France en octobre 2001;

- qu'il résulte de ce qui précède que son véhicule se trouvait bien sur le territoire français lors du vol.

La S.A.S INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE, intimée, dans ses écritures, en date du 6 janvier 2006, demande à la Cour de :

- confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a condamné Monsieur X... au paiement des sommes dues en vertu du crédit consenti le 8 novembre 2000 par la société MERCEDES BENZ FINANCEMENT ;

- réformer le jugement déféré quant au montant retenu et statuant à nouveau;

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 17 877,46 ç, avec intérêts au taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 24 septembre 2002 ;

Subsidiairement, si la garantie de la MACIF était due à Monsieur X...;

- dire que la MACIF ILE-DE-FRANCE devra verser la somme de 17.877,46 ç, avec intérêts au taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 24 septembre 2002 à la société INTRUM JUSTITIA ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2 000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :

- que Monsieur X... reconnaît être débiteur d'échéances impayées au titre du contrat de crédit conclu le 8 novembre 2000, avec la société MERCEDES BENZ FINANCEMENT, à laquelle elle succède après rachat de sa créance ;

- que le litige oppose l'appelant à son assureur.

La MACIF ILE-DE-FRANCE, intimée, dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 avril 2006, demande à la Cour de :

- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes dirigées à son encontre;

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle invoque substantiellement :

- que les attestations de Monsieur X... ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; - que c'est plus de quatre ans après les faits que l'appelant a cherché à se procurer des pièces justificatives, ce qui laisse présumer de leur rédaction pour les seuls besoins de la cause;

- que Monsieur X... est dans l'impossibilité de fournir un billet prouvant le retour de son véhicule en France ;

- qu'elle a appris, par la SNCM, qu'aucun navire en provenance de BEJAIA n'était arrivé à Marseille les 13 et 14 juillet 2001. MOTIFS

Considérant que le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et qui sont repris par les parties en cause d'appel;

Qu'à ces justes motifs, que la cour adopte expressément, il convient d'ajouter qu'à la suite de l'ordonnance rendue le 23 février 2006 par le conseiller de la mise en état qui a enjoint à la SNCM de produire la liste des bâteaux arrivés à Marseille les 13 et 14 juillet 2001 en provenance de BEJAIA, cette dernière société a répondu le 17 mars 2006 en indiquant qu'aucun navire lui appartenant ou appartenant à l'ENTMV, qui est une compagnie algérienne dont elle est cosignataire,

n'était arrivé à Marseille les 13 ou 14 juillet 2001 en provenance de BEJAIA.

Que par ailleurs l'attestation de Monsieur Y... versée au débat par l'appelant, qui n'est corroborée par aucun autre élément ( billet de retour, factures se rapportant à ce voyage, factures concernant le véhicule postérieurement au mois de juillet 2001 etc...), n'est pas suffisamment probante;

Qu'il s'en suit que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la présence de son véhicule sur le territoire français à la date du vol et que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne le montant de la somme revenant à la S.A.S.INTRUM JUSTITIA, cette dernière étant déboutée de son appel incident a ce sujet;

Considérant que l'appelant versera la somme de 600 ç tant à la S.A.S INTRUM JUSTITIA qu'à la MACIF ILE DE FRANCE en application de l'article 700 du NCPC.

Que les dépens seront supportés par Monsieur X... PAR CES MOTIFS Z... publiquement et contradictoirement;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne Monsieur X... à payer la somme de 600 ç tant à la S.A.S INTRUM JUSTITIA qu'à la MACIF ILE DE FRANCE en application de l'article 700 du NCPC;

Condamne Monsieur X... en tous les dépens et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé Le

GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950421
Date de la décision : 20/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-20;juritext000006950421 ?
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