La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951275

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0014, 20 juin 2006, JURITEXT000006951275


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70E 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2006 R.G. No 05/02905 AFFAIRE :

Jean X... ... C/ Jean-Claude Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY, Me Jean-Michel TREYNET,REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff

aire entre : Monsieur Jean X... né le 20 Novembre 1930 à DIJON (21000) 4 t...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70E 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2006 R.G. No 05/02905 AFFAIRE :

Jean X... ... C/ Jean-Claude Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY, Me Jean-Michel TREYNET,REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean X... né le 20 Novembre 1930 à DIJON (21000) 4 ter Chemin du Clos St Martin 78620 L'ETANG LA VILLE représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05000159, avoués assisté de Me Julie COUTIE (avocat au barreau de PARIS) Madame Claude Z... épouse X... née le 17 Juin 1942 à LA CIOTAT (13600) 4 ter Chemin du Clos St Martin 78620 L'ETANG LA VILLE représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05000159 assisté de Me Julie COUTIE (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS Monsieur Jean-Claude Y... né le 04 Décembre 1936 à BOURGES (18000) 2 bis Chemin du Clos St Martin 78620 L'ETANG LA VILLE représenté par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17220, avoué assisté de Me Rémy DOUARRE (avocat au barreau de PARIS) Madame Muriel A... épouse Y... née le 02 Mars 1940 à TALENCE (33400) 2 bis Chemin du Clos St Martin 78620 L'ETANG LA VILLE représentée par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17220 assisté de Me Rémy DOUARRE (avocat au barreau de PARIS) INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL FAITS ET B...,

Par acte du 15 avril 2004 les époux X... ont fait citer les époux Y... devant le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye pour les voir condamner sous peine d'astreinte à procéder, chaque année à la même date, à la taille des arbres, arbrisseaux, et arbustes situés près de la limite de leur propriété afin que ceux-ci ne dépassent pas la hauteur autorisée en application de l'article 671 du code civil compte tenu de leur situation par rapport à leur propriété.

Par jugement rendu le 9 décembre 2004, le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a :

- débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes;

- débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1 500 ç, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur et Madame X... aux dépens.

Monsieur et Madame X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 février 2005 et, aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 10 janvier 2006, demandent à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner Monsieur et Madame Y... à :

- procéder, au moins une fois par an et, au plus tard, le 1er décembre de chaque année, à la taille des arbres, arbrisseaux et arbustes situés à moins de deux mètres de la limite séparatrice de leur propriété, à une hauteur maximale de deux mètres, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 2 décembre de chaque année s'il est constaté que l'infraction se renouvelle ;

- arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes, situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparatrice de leur propriété, sous astreinte de 150 ç par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à venir;

- tailler et entretenir régulièrement la haie d'aubépine située en bordure de leur propriété, côté chemin du Clos St-Martin :

- soit à une hauteur maximale d'un mètre ;

- soit sur sa largeur en alignant celle-ci au niveau du poteau téléphonique placé entre leurs propriétés, pour la première taille, sous astreinte de 150 ç par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt, et pour les tailles suivantes, sous astreinte de 150 ç par jour de retard, un mois après mise en demeure d'y procéder ;

Subsidiairement, ordonner une expertise aux frais avancés des époux

Y..., l'expert ayant notamment pour mission de :

- décrire de façon précise les plantations situées de part et d'autre de la limite séparatrice de propriété et, notamment pour chacune, leur nature, âge et taille ;

- mesurer, de façon précise, la distance à laquelle lesdites plantations se trouvent de la limite séparatrice des deux propriétés;

- donner son avis sur l'existence d'un usage particulier constant et reconnu sur la commune qui permettrait de déroger aux dispositions de l'article 671 du Code civil, au besoin en interrogeant les autorités communales et locales ;

- donner son avis sur les troubles que les plantations situées de part et d'autre de la limite séparatrice sont susceptibles de causer si elles ne sont pas régulièrement taillées ;

- dire si les plantations litigieuses sont, ou non, régulièrement taillées ou élaguées ;

- donner son avis sur le potentiel trouble que leur cause la haie

d'aubépine située sur le terrain des époux Y... côté rue, notamment pour sortir en voiture de leur propriété ;

En toute hypothèse,

- condamner Monsieur et Madame Y... à leur payer la somme de 2 500 ç, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent en substance :

- que les époux Y... n'ont jamais contesté la présence, sur leur propriété, d'arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparatrice de leur propriété, en violation de l'article 671 du Code civil ;

- qu'ils ne contestent pas que certains arbres, présents sur leur propre propriété, ne respectent pas les limites prescrites par l'article 671 du Code civil, mais justifient que ces arbres étaient présents sur la photographie IGN annexée au plan cadastral de 1973 et qu'il y a donc lieu d'appliquer la prescription trentenaire de l'article 672 du Code civil ;

- qu'il ressort de ladite photographie qu'aucun des arbres litigieux n'était présent du côté de la propriété de Monsieur et Madame Y... ; - qu'il est constant et incontesté qu'il n'existe dans la commune de

l'ETANG-LA- VILLE aucun règlement applicable permettant d'écarter l'application de l'article 671 du Code civil ;

- que la seule proximité de la forêt de MARLY ne saurait constituer un usage permettant d'écarter l'application des dispositions de l'article 671 du Code civil ;

- qu'ils ont eux-mêmes été condamnés par le tribunal de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 2 novembre 1995, à tailler leurs arbres, en application des dispositions de l'article 671 du Code civil ;

- que ce jugement a été confirmé par la Cour le 30 avril 1998;

- que l'existence de ce prétendu usage local est ignorée, voire niée, des élus mêmes de la commune ;

- qu'ils subissent un préjudice incontestable, leur propriété étant, durant la moitié de la journée, privée de tout ensoleillement ;

- que, ne réclamant, comme en première instance, que l'application pure et simple de l'article 671 du Code civil, ils ne formulent pas de nouvelles demandes, au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- que le fait que leur propriété soit privée de tout ensoleillement constitue un trouble anormal de voisinage ;

- que les désordres provoqués par des arbres plantés à 2,20 m. de la

ligne séparatrice peuvent constituer un trouble de voisinage excessif - que la présence d'une haie communale de l'autre côté de leur propriété ne saurait justifier la gêne occasionnée par celle des époux Y..., puisque, compte tenu du sens de circulation, la haie communale ne les gêne en rien lorsqu'ils sortent en voiture de chez eux ;

- que cette haie communale, contrairement à celle de Monsieur et Madame Y..., est taillée une fois par an, à une hauteur d'un mètre ; - que les époux Y... ne respectent pas le plan d'occupation des sols ;

- que la demande d'expertise formulée par les intimés, qui ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties, n'a pas été formulée en première instance et n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

- que leur procédure n'est en rien abusive puisqu'avant d'assigner les époux Y..., ils ont tenté toutes les démarches amiables possibles avec eux et qu'elles ont échoué.

Monsieur et Madame Y..., intimés, dans leurs dernières écritures, signifiées le 16 février 2006, demandent à la Cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevables comme étant nouvelles au sens de l'article

564 du NCPC les demandes des époux X... tendant à ce qu'il soit procédé, sous astreinte, à l'arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparatrice des deux propriétés et à rabattre, sous astreinte, à un mètre de hauteur la haie d'aubépines située, non en limite séparatrice, mais en bordure du chemin communal ;

- débouter Monsieur et Madame X... de leur appel ;

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté les époux X... de leurs demandes et a retenu l'existence d'un usage local sur la commune de l'ETANG-LA-VILLE selon lequel les arbres, arbrisseaux et arbustes implantés en limite séparatrice de leurs deux fonds le sont conformément à ce même usage prévu par l'article 671 du Code civil;

Faisant droit à leur appel incident,

- condamner Monsieur et Madame X... à leur payer les sommes de : - 4 000 ç, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel dilatoire;

- 2 500 ç, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire,

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer à l'effet de se rendre sur place, chemin du Clos St-Martin, à l'ETANG-LA-VILLE, de décrire de façon précise toutes les plantations situées en limite séparatrice tant du côté des époux X... que du leur et de dire si, dans le secteur immédiat où ils résident, il est ou non d'usage que les végétaux ou arbustes soient plantés à moins de deux mètres des limites séparatrices des propriétés et si leur hauteur dépasse les deux mètres visés par l'article 671 du Code civil, de faire enfin toute constatation utile, notamment au regard du préjudice de privation de lumière, susceptible d'être invoquée par l'une ou l'autre des parties.

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir :

- que les époux X... eux-mêmes disposent sur leur propre propriété d'arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à moins de deux mètres de la limite séparatrice et que ce simple état de fait prouve leur mauvaise foi et leur volonté de nuire;

- que les demandes des époux X... tendant à ce qu'il soit procédé à l'arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparatrice des deux propriétés et à rabattre à un mètre de hauteur la haie d'aubépines située, non en limite séparatrice, mais en bordure du chemin communal sont nouvelles devant la cour et donc irrecevables ;

- qu'il existe un usage réel et constant à l'ETANG-LA-VILLE qui tient

notamment du fait que les propriétés ont été édifiées non en zone urbaine mais sur la zone forestière de MARLY ;

- que l'usage local est pleinement confirmé par les planches des photographies, prises courant novembre 2005, dont il ressort que les habitants du voisinage immédiat appliquent avec force cet usage local puisqu'ils ne respectent pas les distances et hauteurs de l'article 671 du Code civil ;

- que, si les époux X... se sont vus condamner par le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 2 novembre 1995, ce n'est pas parce qu'ils invoquaient à l'appui de leur défense un usage local mais la prescription trentenaire de l'article 672 du Code civil ;

- que l'arrêt du 17 mars 1998 avait rejeté ladite prescription aux motifs que la vue photographique de l'IGN ne permettait pas de donner un âge exact des arbres litigieux ;

- que, dans la mesure où Monsieur et Madame X... contestent la portée des constatation de Monsieur C..., expert, il incombe de recourir à une mesure d'expertise, qui permettrait, de façon définitive et contradictoire, de dire ce qu'il en est très précisément de toutes les plantations situées en limite séparatrice de leurs propriétés ;

- que, concernant leur haie, il est rappelé qu'elle relève du domaine communal, que les photographies ne mettent en évidence aucune limitation de visibilité et que l'huissier mandaté par les appelants n'a fait que consigner les doléances des époux X... relatives à la visibilité en manoeuvre de sortie en voiture, que leur propre haie

est érigée à l'identique ;

- que Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une quelconque préjudice de privation de lumière;

- que l'appel des époux X... est abusif et leur cause un préjudice.

MOTIFS 1 - Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles des appelants Considérant

Considérant que les intimés considèrent que les appelants forment de nouvelles demandes en appel en sollicitant l'arrachage sous astreinte des arbres et arbrisseaux situés à moins de 50 cm de la limite séparatrice des deux propriétés et le rabat à un mètre de hauteur de la haie d'aubépine située en bordure du chemin communal;

Mais considérant que les époux X... demandaient en première instance qu'il soit procédé à la taille des arbres, arbrisseaux et arbustes situés près de la limite de leur propriété sur le fondement de l'article 671 du code civil ainsi qu'à l'élagage de la haie; que les demandes tendant à voir arracher les plantations situées à moins de 50 cm de la limite séparant les deux fonds litigieux ne peuvent donc être qualifiées de nouvelles au sens de l'article 564 du NCPC mais constituent des demandes qui ne sont que l'accessoire ou le complément des demandes soumises au premier juge au sens de l'article 566 du NCPC;

Qu'il s'en suit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés doit être rejetée; 2 - Sur les plantations situées en limite séparative des deux propriétés

Considérant, comme l'a justement rappelé le tribunal, que la règle posée par l'article 671 du code civil n'a qu'un caractère supplétif

qui peut céder devant la preuve d'un usage local;

Que si sur la commune de l'Etang la Ville il n'existe pas de prescription particulière quant à la réglementation des plantations il convient de relever au vu des pièces produites au débat, et notamment des planches photographiques prises courant novembre 2005, un usage local et généralisé de plantations à moins de deux mètres de la limite séparative du fonds voisin ce qui est confirmé par Monsieur C..., expert forestier, qui rappelle à ce sujet la proximité de la forêt de Marly;

Qu'il faut également rappeler que la commune dont s'agit se situe en région parisienne où il est permis de planter jusqu'à l'extrême limite des jardins;

Qu'enfin le constat de Me ABRAMI du 28 avril 2004 révèle qu'un bon nombre d'arbres et arbustes ont été implantés par les époux X... eux même à moins de 2 m de la limite séparative dont s'agit et poussent à des hauteurs dépassant les 2 mètres; que les appelants sont par ailleurs mal fondés d'invoquer à ce sujet la prescription trentenaire de l'article 672 du code civil alors qu'ils n'en rapportent nullement la preuve qui leur incombe étant précisé que le plan cadastral et la photographie IGN produits sont en l'occurrence inopérants et qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner une mesure d'instruction à ce sujet pour suppléer la carence des appelants;

Considérant, en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit qu'il existait à l'Etang la Ville "une coutume permettant de planter aussi près que possible de la limite de la propriété peu important la hauteur des végétaux". 2 - Sur la haie située en bordure de propriété des époux Y...

Considérant que les appelants soutiennent que les intimés ne respectent pas la hauteur maximale fixée par le Plan d'Occupation des

Sols et qu'en refusant de tailler ou de réduire cette haie ils causent un trouble anormal à leurs voisins en les empêchant de sortir de leur propriété en toute sécurité;

Mais considérant, comme l'a justement relevé le premier juge, que les articles 671 et suivants du code civil ne sont pas applicables aux arbres et végétations plantés en bordure d'une voie publique; que la demande sera donc rejetée de ce chef; 3 - Sur le trouble de voisinage Considérant que les appelants soutiennent subsidiairement subir un trouble anormal de voisinage et fondent leur action sur l'article 544 du code civil en faisant valoir qu'ils sont privés de tout ensoleillement à l'est;

Mais considérant qu'il ne résulte nullement des photographies constats et pièces produites par les appelants la preuve de l'existence, à l' Est de leur propriété, d'une privation de lumière anormale résultant des plantations des époux Y...;

Que, de même, l'on ne peut dire que l'ampleur de la haie située en bordure de la voie communale cause un trouble anormal de voisinage aux époux X... lorsque l'on replace les lieux dans leur contexte géographique, étant précisé que si la visibilité apparaît moindre sur la gauche que sur la droite en sortant, elle n'apparaît pas inexistante au vu des photographies et des constats versés au débat; Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions étant précisé que les époux Y... seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive étant rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de

malice mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas établi en l'espèce;

Considérant que la somme de 1.000 ç dédommagera équitablement les intimés de leur frais non compris dans les dépens;

Que les dépens seront supportés par les appelants qui succombent; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Déboute les époux X... de toutes leurs demandes;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Déboute les époux époux Y... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne les époux X... à verser aux époux Y... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC;

Condamne les époux X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC par Me TREYNET, avoué.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951275
Date de la décision : 20/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-20;juritext000006951275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award