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21/09/2006 | FRANCE | N°04/00344

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2006, 04/00344


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03052 AFFAIRE :

Réjane-Colette X... C/ S.A. COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 20 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No RG : 04/00344 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame RÃ

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... 95190 FONTENAY EN PARISIS comparant en personne, as...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03052 AFFAIRE :

Réjane-Colette X... C/ S.A. COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 20 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No RG : 04/00344 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Réjane-Colette X...
... 95190 FONTENAY EN PARISIS comparant en personne, assistée de M. Christian Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT [****************] S.A. COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD 35, Boulevard du Port 95028 CERGY-PONTOISE représentée par Me Pierre-André DUBUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 INTIME [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Réjane-Colette X... a été engagée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE L'EST ET DU NORD en qualité d'employée de guichet par contrat du 10 mars 1981 et occupe depuis le 7 juin 1997 les fonctions de chargée de vente. Elle est déléguée syndicale permanente du syndicat Unifié / Unsa depuis le 1er novembre 1996

La salariée est passée le 1er juin 1997 du niveau de classification C au niveau de classification D en application de l'article 6 du protocole d'accord sur le volet social de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD du 19 octobre 1991. L'article 5-B de ce texte dispose en effet que les représentants du personnel et représentants syndicaux doivent voir leur évolution de carrière examinée à l'issue d'un exercice d'activité syndicale continu de cinq ans, par comparaison avec la situation des salariés sous contrat à durée indéterminée entrés dans l'entreprise la même année. Il est précisé que lorsque 50 % de ceux-ci avaient obtenu un évolution de classification supérieure, l'intéressé devait bénéficier d'une élévation de sa propre classification au niveau immédiatement supérieur au sien.

Se plaignant d'une réévaluation insuffisante de son salaire à l'occasion de cette promotion, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de CERGY-PONTOISE par jugement du 26 janvier 2004. Mme X... soutient que son passage du niveau C au niveau D aurait dû conduire à une augmentation de 22 points au lieu des 9 seulement accordés. Elle s'appuie sur l'article 13 du titre 2 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 qui prévoit la classification des emplois en 9 niveaux allant du niveau minimum A au niveau maximum I, en fixant pour chaque niveau une rémunération globale garantie dite RGG égale au produit du coefficient qui y est attaché par la valeur du point en vigueur. Or, allègue Mme X... le niveau C a un coefficient de 163 et le niveau D un coefficient de 185, de sorte que l'augmentation de 9 points est inférieure à celle conventionnellement prévue. Elle sollicitait des premiers juges : ô

un rappel de salaire de 12 105,78ç au titre de sa promotion du niveau C au niveau D, en remontant à 5 ans au maximum à raison du délai de prescription ; ô

un rappel de salaire au titre de l'ancienne prime d'association de 370,29 ç ; ô

un rappel de salaire global de 12 476,07 ç jusqu'en décembre 2004 ; ô

un rappel de congés payés de 1 247,61 ç ; ô

une somme de 131,59 ç par mois supplémentaire jusqu'à la décision alors à intervenir ; ô

l'intégration de ces sommes dans le salaire de base ; ô

la rectification des bulletins de paie sur les périodes concernées sous astreinte ; ô

la somme de 1 708,18 ç au titre des intérêts de ces sommes au taux légal ; ô

la somme de 500 ç en répétition des frais non compris dans le dépens. Le Syndicat Unifié est intervenu volontairement à l'instance au soutien de la position de la salariée, pour obtenir l'allocation des sommes de 1 000 ç de dommages-intérêts et 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE NORD concluait au débouté et à l'allocation de la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 20 avril 2005, le CONSEIL DES PRUD'HOMMES de CERGY-PONTOISE a débouté l'ensemble des parties de toutes leurs demandes et a mis les dépens à la charge de toutes les trois à raison d'un tiers chacune.

Mme X... a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de déclarer nul l'article 5 B de l'avenant n o 6 au protocole d'accord local sur le volet social de la CAISSE D'ÉPARGNE LE-DE-FRANCE NORD du 19 octobre 1991, comme

contraire à l'accord national du 19 décembre 1985 et de lui allouer :

ô

un rappel de salaire, sur cinq ans au maximum, à compter de la saisine du conseil des prud'hommes d'un montant de 14 737,54 ç pour l'élévation de la classification C à la classification D ; ô

un rappel de salaire de 131,59 ç au titre de l'ancienne prime d'association ; ô

un rappel sur salaire global de 15 209,41 ç ; ô

la somme de 131,59 ç par mois supplémentaire jusqu'à la décision à intervenir ; ô

les intérêts au taux légal de ces sommes.

Elle sollicite en outre la rectification des bulletins de paie sur les périodes concernées en fonction des rappels de salaires ordonnés et ce sous astreinte de 50 ç par jour de retard passé le délai d'un mois.

La CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE NORD conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'article 5 B de l'avenant n o 6 au protocole d'accord local sur le volet social de la Caisse d'épargne île-de-France Nord du 19 octobre 1991 et à l'allocation de la somme de 1 000 ç en répétition des frais non compris dans les dépens.

Le syndicat Unifié UNSA demande la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 1 000 ç de dommages-intérêts et 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. DÉCISION

Considérant que, dès lors que la question de savoir comment fixer les conséquences financières de la promotion d'un délégué syndical ou d'un représentant du personnel en fonction de l'interprétation donnée aux accords collectifs est une question de principe susceptible de bénéficier à d'autres personnes, l'intervention du syndicat Unifié est recevable au regard de l'article L 411-11 du Code du travail ;

Considérant que la demande d'annulation de l'article 5 B de l'avenant no 6 du protocole d'accord sur le volet social de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD est irrecevable faute de qualité pour agir du salarié qui n'est pas partie à cet accord collectif ;

Considérant qu'aux termes de l'article I D de l'accord collectif du 8 janvier 1987, la rémunération effective du salarié qui comprend l'ensemble des éléments de rémunération perçus compte non tenu : ô

des éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires en vigueur à périodicité non mensuelle, pour leurs stricts montants et conditions d'attribution statutaires ; ô

des droits relatifs à l'ancienneté ; doit être au moins égale à la rémunération globale définie par l'accord du 19 décembre 1985 majorée des éléments statutaires garantis ;

Considérant que le second alinéa de l'article 19 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance dispose que les accords locaux ne peuvent contenir de clauses dérogatoires aux accords collectifs nationaux qu'après avis favorable de la commission paritaire nationale ;

Que la salariée soutient que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'article 5 B de l'avenant no6 précité limite, sans qu'ait été sollicité l'avis de la commission paritaire nationale, la progression de la rémunération à chaque changement de niveau à 9 points, en contradiction avec l'accord national du 19 décembre 1985, qui fait évoluer le revenu global garanti selon une progression bien

supérieure ;

Considérant que pour savoir si la promotion à hauteur de 9 points seulement contrevient à l'accord du 19 décembre 1985, il convient de comparer, comme le prescrit l'accord national du 8 janvier 1987 sur les mécanismes de rémunération, le salaire minimum garanti déterminé en fonction du coefficient et du point d'indice, augmenté des éléments de rémunérations statutaires garantis à périodicité mensuelles, avec le salaire effectif diminué des éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires à périodicité non mensuelle et de la valeur de l'ancienneté acquise ;

Considérant que l'attribution de 9 points supplémentaires seulement à Mme X... à l'occasion de son changement de niveaux litigieux, lui a conféré une rémunération telle que la comparaison susévoquée vérifie le respect des termes de l'article I D de l'accord du 8 janvier 1987 ;

Considérant que la prime de cohésion sociale fixée par le protocole d'accord de fin de grève du 26 janvier 1995 à 4,46 % du salaire mensuel individuel, comme la prime d'association fixée par ce même accord d'entreprise à 40,20 % d'un mois de salaire versée chaque année au mois de mai au titre de l'année précédente, ne doivent pas plus faire l'objet d'un rappel de salaire proportionnel sur la base de l'augmentation du salaire résultant d'une élévation du coefficient applicable au salarié, dès lors que la demande de celui-ci est rejetée ;

Considérant que par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande du syndicat Unifié UNSA formée à l'appui de celle de la salariée a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;

Considérant qu'en application de l'article 696 du Nouveau code de

procédure civile le conseil des prud'hommes ne pouvait faire supporter sans aucune motivation la charge des dépens, fût-ce pour partie, à l'employeur qui n'est pas partie perdante ; que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des deux parties qui succombent à raison de la moitié chacune ; PAR CES MOTIFS LA COUR ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de CERGY-PONTOISE le 20 avril 2005 mais uniquement sur les dépens ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevable la demande aux fins d'annulation de l'article 5 B de l'avenant n o 6 au protocole d'accord sur le volet social de la caisse d'épargne ILE-DE-FRANCE NORD du 19 octobre 1991 ;

Déboute la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD de ses demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Fait masse des dépens d'appel et les met à la charge de Mme Réjane X... et du syndicat UNIFIE UNSA à raison de la moitié chacun.

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00344
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-21;04.00344 ?
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