La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951706

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0090, 21 septembre 2006, JURITEXT000006951706


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03417 AFFAIRE : Michel X... C/ SCP BROUARD - DAUDE - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CINI, Marc Claude Y..., UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section :

Commerce No RG : 02/01065 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La

cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03417 AFFAIRE : Michel X... C/ SCP BROUARD - DAUDE - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CINI, Marc Claude Y..., UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section :

Commerce No RG : 02/01065 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel X... ... 92120 MONTROUGE représenté par Me Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K105 substitué par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P295 APPELANT SCP BROUARD - DAUDE - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CINI 34, rue Sainte Anne 75001 PARIS représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 174 substitué par Me Pquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 174 Monsieur Marc Claude Y... ... 75011 PARIS représenté par Me Sandrine HENRY-GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 998 UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représentée par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133 INTIMÉS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle WURTZ ,vice-président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de

:

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle Z..., vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT

FAITS ET PROCÉDURE,

M. Michel X..., marchand de biens est dirigeant de dix huit sociétés civiles et commerciales ayant pour vocation d'effectuer des opérations immobilières, soit en rénovation, soit en gestion locative.

En décembre 1993, M. X... a créé une société CINI - CONSORTIUM D'INVESTISSEMENT ET DE NEGOCE IMMOBILIER- exploitant une activité de marchand de biens.

Par contrat à durée indéterminée en date du 4 février 2002, M. Marc Y... a été engagé en qualité d'électricien par la société CINI.

Par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 16 mai 2002, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à la demande de l'URSSAF à l'encontre de la société CINI, et la SCP BROUARD-DAUDE désignée en qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur.

Malgré cette décision, M. Y... a continué à travailler sous les instructions de M. X... puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mai 2002 avec effet au 4 juin 2002.

M. Y... a définitivement saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (après désistement de l'instance engagée simultanément devant le conseil de prud'hommes de Paris) d'actions dirigées tant contre le liquidateur judiciaire de la société CINI que contre M. X..., pris à titre personnel, afin d'obtenir le

paiement d'arriérés de salaires, d'indemnités légales de rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et subsidiairement pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 22 avril 2005, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de départage a fixé au passif de la société CINI les créances de M. Y... comme suit :

993,52 euros à titre de rappel de salaire de mars à mai 2002, 120,52 euros à titre de prime de transport, 584,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA dans la limite des obligations légales et du plafond 13.

Il a considéré par ailleurs qu'il y avait eu transfert du contrat de travail de M. Y... entre les mains de M. X..., personne physique, en application de l'article L 122-12 du code du travail et une rupture du contrat aux torts de l'employeur qui avait manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les salaires dus et en employant le salarié dans des conditions de travail dissimulé. M. X... a donc été condamné à payer à M. Y... les sommes suivantes :

- 1156,97 euros à titre de rappel de salaires entre 16 mai et le 4 juin 2002,

- 115,69 euros de congés payés y afférents,

- 1928,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 192,82 euros au titre des congés payés y afférents,

- 11 569,75 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il a également été condamné à remettre à M. Y... des bulletins de paie de décembre 2002 à mai 2003, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes au jugement. Le surplus des demandes a

été rejeté.

M. X... a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 16 juin 2006, il demande à la cour de :

- constater que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne sont pas applicables,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes.

Il expose qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il y a eu continuité du contrat de travail de M. Y... à son bénéfice, le salarié étant toujours lié par contrat à la société CINI et la liquidation judiciaire n'entraînant pas de facto la cessation du dit contrat ; qu'en effet, le mandataire liquidateur a, dès sa nomination, la possibilité de licencier ou de maintenir la relation contractuelle ; qu'à défaut de rupture du contrat de travail, le salarié est en droit de voir constater le maintien de la relation contractuelle avec la société représentée par le mandataire liquidateur.

Il précise que dans l'hypothèse d'une société en liquidation judiciaire, l'application de l'article L 122-12 du code du travail ne peut se faire qu'après un rapprochement entre le cessionnaire et l'acquéreur et une cession totale ou partielle, judiciairement autorisée ou ordonnée de l'entreprise en difficulté en application des articles L 621 et suivants du code de commerce et sous réserve que l'activité transférée constitue une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun rapprochement entre M. X... et le liquidateur judiciaire pour qu'il soit procédé à la cession d'une entité économique autonome, conservant son identité ; qu'il n'y a pas davantage eu d'autorisation judiciaire.

Il fait valoir en outre que si la présence des moyens propres à

l'activité transférée constitue une condition essentielle, elle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une entité économique ; qu'une telle entité exige également des moyens corporels ou incorporels ; qu'en l'espèce, l'ensemble des moyens corporels et incorporels se trouvait toujours dans le patrimoine de la société CINI ; que de ce fait, M. Y... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail.

S'agissant de sa condamnation pour travail dissimulé, M. X... expose que M. Y... ne rapporte nullement la preuve du caractère intentionnel de la faute reprochée ; que le juge départiteur a également procédé par déduction sans relever le caractère intentionnel de l'infraction qui n'a d'ailleurs pas été retenu par le tribunal correctionnel.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 16 juin 2006, M. Y... demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 22 avril 2005,

- y ajoutant, condamner M. X... et tout succombant à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que postérieurement à la liquidation de l'entreprise dont il était le gérant, M. X... est devenu en toute connaissance de cause son employeur, continuant à lui donner des directives ; que lors de l'audience de conciliation, il s'est engagé à régler les salaires impayés avant le 31 décembre 2003 et à fournir les documents légaux réclamés, précisant qu'il attendait son immatriculation en tant qu'employeur ; que ceci est constitutif d'un aveu judiciaire sur lequel il ne peut revenir conformément aux dispositions de l'article 1356 du code civil ;

Il rappelle qu'aucun licenciement n'a été prononcé ; qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L 122-12 du

code du travail dans la mesure où un transfert avait eu lieu au sein d'une entité économique autonome, en l'espèce les six salariés et leur dirigeant ainsi que les éléments corporels et incorporels tels la clientèle et l'entrepôt, pour permettre l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, à savoir la rénovation et l'entretien de biens immobiliers appartenant au dirigeant.

Subsidiairement, il expose que si la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail, ce dernier ne peut se poursuivre que dans deux hypothèses qui ne sont pas applicables en l'espèce : une autorisation temporaire de poursuite d'exploitation de l'activité par le tribunal de commerce ou une cession totale ou partielle judiciairement autorisée ou ordonnée en application de l'article L 621 du code de commerce ; qu'il est donc nécessaire de caractériser les conditions et la date de la rupture ; qu'en l'espèce, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que c'est l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité qui est reprochée à la S.A.R.L. CINI laquelle n'a pas procédé aux déclarations réglementaires auprès de l'URSSAF ; que la volonté de fraude est manifeste et se déduit de l'accumulation des omissions ; que l'omission pour un employeur de déclarer un salarié aux organismes sociaux pendant toute sa période d'activité constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail au plus tard au 15 mai 2002.

Il argue plus subsidiairement que le mandataire liquidateur, en ne procédant pas aux vérifications qui s'imposent auprès de l'URSSAF pour procéder au licenciement des salariés, les a privés de la possibilité d'être pris en charge par les ASSEDIC et du paiement effectif des indemnités qui leur sont dues ; que le mandataire a

ainsi commis une faute justifiant la rupture du contrat de travail au plus tard 15 jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Il précise encore plus subsidiairement, que la liquidation judiciaire a entraîné la disparition de la personne morale employeur ; qu'en conséquence, le contrat de travail doit être déclaré rompu au plus tard le jour de cette disparition, soit le 16 mai 2002 ; que dans ces conditions, le salarié est fondé en sa demande d'indemnité légale découlant de la rupture, ainsi que des créances salariales dues en exécution du contrat.

S'agissant de la garantie par l'AGS CGEA, M. Y... expose que si la cour prononce la résiliation du contrat de travail à une date antérieure à la liquidation judiciaire, les indemnités consécutives doivent être garanties sans discussion ; que si la date de rupture est postérieure, il a été jugé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail doit être garantie lorsque l'employeur n'a pas exécuté correctement le contrat de travail en méconnaissant ses obligations déclaratives et en privant le salarié de sa couverture sociale.

Sur la condamnation solidaire de M. X..., il indique que le gérant de sociétés commerciales est responsable envers la société et les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion en application des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce ; qu'en l'espèce, il est démontré par les pièces versées aux débats que M. X... a éludé systématiquement pendant près de trois ans le paiement des cotisations sociales, n'a pas respecté les dispositions réglementaires applicables au registre du commerce et des sociétés et a enfin continué à exercer en tant que gérant alors qu'il avait fait l'objet d'une interdiction ; qu'il devra donc être solidairement tenu

au paiement des éventuelles condamnations prononcées et fixées au passif de la société CINI.

Il précise que quelle que soit la date de rupture retenue par la cour, M. X... devra être déclaré entièrement responsable comme ayant cessé de remplir ses obligations contractuelles ; qu'il s'est en outre rendu coupable sur la période postérieure au 16 mai 2002 de l'infraction de travail dissimulé ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 16 juin 2002, la SCP BROUARD DAUDE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CINI, demande à la cour :

- confirmer le jugement dont appel,

- subsidiairement, rejeter toutes les demandes de M. Y...,

- le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner en tout état de cause M. X... à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner M. Y... aux dépens.

Elle expose que les bulletins de salaires produits font apparaître une adresse de siège social qui n'a jamais été celle du siège de la société CINI mais correspond à celle de plusieurs sociétés dirigées par M. X... ; que les paiements étaient effectués par des chèques au nom de M. X... ou de la SCI VOLTAIRE ; que c'est pourquoi le conseil a considéré à juste titre que M. X... était tenu d'assumer ses obligations en tant qu'employeur, personne physique.

Subsidiairement elle argue que lors du prononcé de la liquidation judiciaire le 16 mai 2002, elle n'avait pas connaissance de l'existence de salariés ; que ce n'est que le 25 juillet 2003, qu'elle a découvert cette difficulté ; qu'elle ne pouvait donc pas

procéder dans les quinze jours de la liquidation judiciaire de la société au licenciement des salariés qu'elle ignorait.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 16 juin 2006, l'UNEDIC demande à la cour de :

- constater que le liquidateur n'a pas procédé au licenciement de M. Y... dans le délai de quinze jours de la liquidation judiciaire,

- constater que le liquidateur n'a pas procédé au licenciement de M. Y... dans le délai de quinze jours de la liquidation judiciaire,

- en conséquence, la mettre hors de cause s'agissant d'indemnité de rupture et de créances salariales postérieures à quinze jours,

- la mettre hors de cause pour les frais irrépétibles et les dommages et intérêts alloués pour non reversement des cotisations sociales,

-subsidiairement, fixer l'éventuelle créance du salarié au passif de la société,

-dire que le CGEA Ile de France Ouest, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail,

- en tout état de cause, dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Elle rappelle qu'elle ne garantit que les créances qui résultent de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture, dès lors que celle ci est intervenue dans le délai de quinze jours de la liquidation judiciaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le liquidateur n'a pas procédé au licenciement

économique de M. Y... ; que l'arrêt d'activité de la société CINI consécutif au prononcé de sa liquidation n'entraîne pas la rupture des contrats de travail ; qu'en tout état de cause, l'action ne peut conduire qu'à la fixation d'une créance salariale au passif de la société et la garantie de l'AGS n'est appelée qu'à titre subsidiaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de salaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci dessus.

MOTIFS, Sur l'application de l'article L 122-12 du code du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-12, al 2 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Considérant que ces dispositions s'appliquent lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité propre et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Considérant que l'article susvisé a également vocation à s'appliquer à toutes les cessions opérées dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;

Considérant que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur procède aux licenciements en application des articles L 622-4, L 622-5 et L 622-10 du code de commerce ; que toutefois, si la liquidation donne lieu à la cession d'une unité de

production et porte sur une entité économique autonome, le contrat de travail se poursuit avec le repreneur par l'effet de l'article L 122-12 du code du travail et le licenciement par le mandataire liquidateur est privé d'effet ;

Considérant qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire est intervenue le 16 mai 2002 sans qu'aucun licenciement des salariés par le mandataire liquidateur ne soit intervenu, ce dernier faisant état de son ignorance de l'existence de personnel dans la société CINI laquelle n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal de commerce ; qu'il n'y a pas davantage eu de cession d'unité de production de l'entreprise en difficulté ; que M. Y... lui même argue n'avoir été informé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que courant janvier 2003 ;

Considérant qu'il n'est cependant pas contesté que M. Y... a continué à travailler sur des chantiers après le jugement de liquidation judiciaire et ce jusqu'au 4 juin 2002 après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mai 2002 ;

Considérant que de son côté M. X... n'a pas contesté lors de sa comparution en conciliation devant la juridiction prud'homale qu'il avait continué à donner des instructions à M. Y... pour l'exécution des chantiers et qu'il était engagé à procéder à la régularisation des salaires et de la situation du salarié ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. X... était devenu l'employeur à titre personnel de M. Y... à compter du 16 mai 2002 ; Sur la rupture du contrat et ses conséquences financières :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la rupture des relations contractuelles entre M. X... et M. Y... est intervenue le 31 mai 2002, date à laquelle ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'absence de paiement régulier de son

salaire ;

Considérant que M. X... ne justifie nullement avoir acquitté son obligation en sa qualité d'employeur ;

Considérant que la rupture à l'initiative de M. Y... doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à charge de M. X... le règlement des salaires au titre de la période du 16 mai au 4 juin 2002 outre les congés payés afférents et d'une indemnité compensatrice des préavis outre les congés payés afférents ; Sur le travail dissimulé :

Considérant qu'en application de l'article L 324-10 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou des prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ;

Considérant que dans le cas de M. Y... et compte tenu du fait que celui-ci a mis fin à toute relation professionnelle avec M. X... le 31 mai 2002, soit très peu de temps après la reprise par celui-ci de l'activité professionnelle à la suite de la liquidation judiciaire de la société CINI (16 mai 2002), il convient d'écarter toute application des dispositions relatives au travail dissimulé faute de preuve de toute intention frauduleuse ;

que de ce chef le jugement doit être réformé ;

Considérant enfin qu'en ce qui concerne la société CINI, s'il résulte de la décision rendue le 16 mai 2002 par le tribunal de commerce de

Paris que cette société n'a pas assuré le règlement de l'intégralité des cotisations dues à l'URSSAF, il n'est toutefois pas démontré que cette entreprise gérée par M. X... n'a pas procédé à la déclaration de son activité et à la déclaration d'embauche concernant M. Y... ; que dès lors toute réclamation à titre d'indemnisation pour travail dissimulé dirigée contre la société CINI doit être rejetée ;

Sur la fixation des créances au passif de la société CINI :

Considérant qu'en application de l'article L 122-12-1 du code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail est repris, des dettes et obligations nées antérieurement au transfert ;

Considérant qu'il n'est pas contesté l'existence d'un arriéré de salaire sur la période de mars à mai 2002 à hauteur de 993,52 euros, d'une prime de transport d'un montant de 120,52 euros et d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 4 février au 16 mai 2002 d'un montant de 584,42 euros ; que par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la fixation de ces créances au passif de la société CINI et leur garantie par l'AGS-CGEA dans les conditions édictées à l'article L 143-11-1 du code du travail ; Sur les demandes annexes :

Considérant que l'équité commande qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme de 1 200 ç soit allouée à M. Y... pour les frais qu'il a exposés et non compris les dépens ; que toute autre réclamation sur le même fondement doit être écartée ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement et CONTRADICTOIREMENT,

Confirme le jugement en date du 22 avril 2005 sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé et aux frais de procédure ;

Statuant à nouveau de ces chefs : déboute M. Y... de sa réclamation au titre du travail dissimulé et condamne M. X... à lui verser la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres réclamations ;

Condamne M. X... aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951706
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-21;juritext000006951706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award