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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952249

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 21 septembre 2006, JURITEXT000006952249


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00693 AFFAIRE :

X... C/ Me RIFFIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 2005L1292 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel X... né

le 28 Juillet 1938 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 119 rue de la Mutuali...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00693 AFFAIRE :

X... C/ Me RIFFIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 2005L1292 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel X... né le 28 Juillet 1938 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 119 rue de la Mutualité 11800 BRUXELLES - BELGIQUE représenté par Maître BINOCHE, avoué - N du dossier 75/06 assisté de Maître SIMON, avocat au barreau de Paris APPELANT Maître Laurence RIFFIER liquidateur de S.A.R.L. FINANCIERE GENERALE D'INVESTISSEMENTS 205 avenue Georges Clémenceau, Le Clémenceau 1 92000 NANTERRE représentée par la SCP BOMMART MINAULT , avoués - N du dossier 00033216 assistée de Maître MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de Nanterre INTIME VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 4/05/2006 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Monsieur Michel X... a interjeté appel du jugement rendu le 14 décembre 2005 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui l'a

condamné à payer la somme de 120.000 ç entre les mains de Maître RIFFIER, es qualités, et a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 7 ans.

La société FINANCIERE GENERALE D'INVESTISSEMENT qui avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de mise en location, acquisition de biens immobiliers et toutes opérations financières commerciales, industrielles, mobilières liées à l'activité et de souscriptions à titre habituel de parts créées ou émises par toutes sociétés, faisait partie d'un groupe immobilier MICHEL BERNARD " M Y... " dirigé par Monsieur X... Z... 27 sociétés du groupe étaient toutes dirigées par Monsieur X...

La société FGI et plus généralement le groupe M Y... ont connu leurs premières difficultés dans les années 1994 et 1995.

Par jugement en date du 24 juin 2003, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FINANCIERE GENERALE D'INVESTISSEMENT ( FGI ) dont le siège est à COURBEVOIE. Ce même jugement a fixé au 26 décembre 2001 la date de cessation des paiements et a désigné Maître RIFFIER en qualité de liquidateur.

Sur rapport du juge commissaire, le président du tribunal de commerce de NANTERRE a fait citer à comparaître Monsieur X..., gérant de la SARL FGI, pour être entendu et faire toutes observations sur les griefs retenus et l'application éventuelle à son encontre des dispositions des articles L 624-3 et suivants du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.

Monsieur X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à sanction ; - de condamner Maître RIFFIER, es qualités, aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Monsieur X... fait notamment valoir : - qu'il a bien transmis la liste de ses créanciers parfaitement connu au demeurant de Maître RIFFIER, es qualités ; que ce grief doit être écarté ; - que la fixation provisoire de la date de cessation des paiements de la société ne résulte d'aucune motivation ; que l'activité de la SARL FGI a ceci de particulier que son actif ne peut être réalisé dans des délais rapides ; qu'il démontre en outre que le passif se retrouve réduit depuis l'ouverture de la procédure collective ; - qu'il a remis conformément aux demandes de Maître RIFFIER, es qualités, sa comptabilité ; - qu'il n'est pas démontré qu'il ait poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements de la personne morale.

Maître RIFFIER, es qualités, demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la recevabilité et au bien fondé de l'appel interjeté par Monsieur X... ; - de débouter l'appelant de sa demande de condamnation aux entiers dépens dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de la procédure de sanction qui a été prononcée sur saisine d'office ; - de condamner Monsieur X... aux entiers dépens.

La présente procédure a été visée par le Ministère Public. DISCUSSION

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ;

Considérant que le passif produit entre les mains de Maître RIFFIER, es qualités, s'élève à la somme de 1.799.803,77 ç dont 1.798.772,10 ç à titre privilégié et super-privilégié; que l'actif réalisé est néant sous réserve de la réalisation des parts détenues dans la société PERIMETRO et de la partie indivise du bien sise à PUTEAUX ; qu'en tout état de cause l'insuffisance d'actif de la SARL FGI est caractérisée ;

Considérant que le passif super privilégié soit 6.506,20 ç est exclusivement constitué d'une créance de l'UNEDIC en vertu d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de LOUVIERS le 7 septembre 1999 ; que le passif privilégié général est constitué principalement de : - la créance de la Trésorerie principale de COURBEVOIE au titre de la taxe professionnelle due pour les années 1995 à 2003, de la contribution sociale pour les années 1996, 1997 et 1998 et au titre de l'IS pour les années 1996 à 1999, - la créance de la Trésorerie principale de PARIS pour les années 1982, 1983, 1984, 1992 et 1993, -la créance de la Recette principale des impôts de COURBEVOIE pour la période de 1995 à 1998 ;

Considérant que les capitaux propres de la société FGI sont négatifs de 966.803 ç au 30 septembre 2001 et de 916.469 ç au 30 septembre 2002 ;

Considérant que dans ces conditions et pour le moins à la date du 26 décembre 2001, la SARL FGI n'était plus à même de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible, étant relevé que le jugement qui a ouvert la procédure collective et fixé à cette date l'état de cessation des paiements de ladite société est aujourd'hui définitif ; que les motivations alléguées par l'appelant pour justifier cette absence de déclaration dans le délai et tenant à son espoir de voir l'activité de la société redémarrer sont en l'état inopérantes ;

Considérant que dans ces conditions, il peut valablement être reproché à Monsieur X... d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société FGI dont il était gérant dans le délai légal; que cette omission a incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif constatée notamment compte tenu de l'accroissement de la dette de la société envers les organismes sociaux ;

Considérant qu'en outre seule une comptabilité partielle a été remise à Maître RIFFIER, es qualités ; qu'aucun livre-journal, grand-livre ni livre d'inventaire n'a été communiqué ; que cette absence de comptabilité régulière constitue une faute de gestion imputable au dirigeant qui ainsi n'a pas été en mesure d'apprécier en temps réel l'état financier de la SARL FGI et notamment l'état du passif ; que la remise éventuelle d'une partie de la comptabilité en avril 2005

est pour le moins tardive et n'est pas de nature à faire disparaître l'existence d'une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce ;

Considérant que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce ; qu'eu égard à la gravité des fautes commises et à leur conséquence, il convient également de confirmer le montant de la condamnation prononcée soit 120.000 ç ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 625-8 du code de commerce, les premiers juges ont condamné Monsieur X... à une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans ; qu'eu égard aux fautes retenues à l'encontre de l'appelant soit la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, l'absence de comptabilité régulière et la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans l'intérêt personnel de son dirigeant qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, il convient de confirmer la décision entreprise tant en son principe qu'en son quantum ;

Considérant qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... aux dépens d'appel , PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2005 par le tribunal de commerce de NANTERRE, Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP BOMMART MINAULT, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé par Monsieur

Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952249
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-21;juritext000006952249 ?
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