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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952416

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 21 septembre 2006, JURITEXT000006952416


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 12ème chambre section 1 MJV ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/07228 AFFAIRE : S.A. MARSH C/ S.A.R.L. AXE EXPANSION Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 06 No RG : 05F966 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rend

u l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MARSH, dont le sièg...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 12ème chambre section 1 MJV ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/07228 AFFAIRE : S.A. MARSH C/ S.A.R.L. AXE EXPANSION Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 06 No RG : 05F966 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MARSH, dont le siège est 54 Quai Michelet - 92681 LEVALLOIS PERRET CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250677 Plaidant par Me EPELLY du Cabinet HMN etamp; PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE S.A.R.L. AXE EXPANSION, dont le siège est 55, Avenue Marceau - 75016 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20051564 Plaidant par le Cabinet COHEN, avocats au barreau de PARIS INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

Par un ordre de publicité daté du 25 novembre 2002, la SA MARSH a commandé à la SARL AXE EXPANSION, éditeur du magazine trimestriel "COMMERCE INTERNATIONAL" relatif à l'actualité des Chambres de commerce et d'industrie, l'insertion d'une page publicitaire.

La société AXE EXPANSION a procédé à une insertion dans le numéro 14 du mois d'avril 2003.Cette insertion n'ayant pas été publiée avec un publi reportage comme prévu, la société AXE EXPANSION a expédié un avoir à la société MARSH et a procédé à une nouvelle publication dans le numéro Hors Série du mois de mai 2003 avec le publi reportage. Elle a procédé à deux autres publications dans le numéro 15 du mois de juillet 2003 et le numéro 16 du mois d'octobre 2003.

La SA MARSH a refusé de régler les factures correspondant à ces deux dernières publications en opposant qu'elle ne s'était engagée que pour une seule parution.

C'est dans ces conditions, qu'après l'envoi d'une mise en demeure le 31 juillet 2003 restée sans effet, la SARL AXE EXPANSION, a assigné le 18 février 2005 la SA MARSH devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 28 225,60 euros au titre des deux dernières insertions de son annonce avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA MARSH a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 2 000 euros par la SARL AXE EXPANSION à titre de dédommagement pour son comportement déloyal, outre une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement rendu le 16 septembre 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a accueilli la demande de

la SARL AXE EXPANSION et a condamné la SA MARSH au paiement de la somme de 28 225,60 euros au titre des factures correspondant aux parutions à savoir parutions de juillet à octobre 2003 ainsi qu'à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que l'ordre de publicité mentionnait clairement le nombre de parution à savoir quatre parutions et le montant d'une parution ; qu'il était signé par chacune des parties et ne comportait aucune réserve, ni rectification.

Il a estimé que le courrier d'accompagnement de la société MARSH en date du 25 novembre 2002 ne mentionnait pas explicitement que le nombre de parutions devait être ramené de 4 à 1 ; que si cet écrit pouvait être interprété comme le prétend la société MARSH comme un accord pour une seule parution, il demeurait un doute ; qu'ainsi, en vertu d'une interprétation effectuée conformément à l'article 1162 du code civil, en cas de doute, le seul courrier invoqué par la SA MARSH était insuffisant à faire admettre sa version.

La SA MARSH a interjeté appel. Elle demande d'infirmer le jugement, de débouter la SARL AXE EXPANSION et reprend ses demandes de condamnation indemnitaire pour comportement déloyal et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que l'ordre de publicité est ambigu ; que dans le doute, le contrat doit s'interpréter dans le sens le plus favorable au non professionnel ; qu'elle a exécuté l'obligation pour laquelle elle s'était engagée.

La SARL AXE EXPANSION conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'ensemble des parutions restées impayées mais forme appel incident en ce qui concerne sa demande reconventionnelle pour résistance abusive, demande outre la capitalisation des intérêts, la condamnation de la SA MARSH au

paiement d'une somme de 3 000 euros pour résistance abusive et celle de de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que l'ordre de publicité a été signé non par un consommateur mais par une personne avertie dans le domaine de la communication qui ne peut se prévaloir d'une erreur, laquelle ne pourrait qu'être inexcusable ; que cet écrit est clair et qu'il n'y a pas lieu à interprétation.

SUR CE,

Sur la demande en paiement formée par la SA AXE EXPANSION :

Considérant que l'ordre de publicité litigieux mentionne "parution (au singulier) : 4", qu'il indique le prix de "la" parution 11 800 euros HT et 14 112,80 euros TTC sans indiquer le total de la facture pour 4 parutions ;

Considérant que dans la télécopie expédiée le 25 novembre 2002 par la société MARSH avec l'ordre de publicité signé, son dirigeant fait explicitement état de son accord pour le montant de 14 112,80 euros TTC lequel ne correspond qu'à une parution au sens où l'entend, la société AXE EXPANSION ; que la société MARSH mentionne également "j'ai bien noté qu'en contrepartie de cette insertion publicitaire"...;

Considérant que la société AXE EXPANSION se prévaut de la mention du chiffre 4 pour conclure que les parties étaient d'accord pour 4 parutions ;

Que ces attitudes respectives font apparaître que les parties sont en désaccord sur le contenu du contrat à savoir l'étendue de la

prestation "Parution" et le prix de la prestation dû par la société MARSH ;

Considérant que compte tenu, de l'ambigu'té qui ressort de la rédaction de cet ordre de services qui a d'ailleurs donné lieu à d'autres litiges, en raison de la même rédaction, il y a lieu à interprétation de cet écrit ; qu'il convient en conséquence de rechercher l'intention des parties ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucun document que la notion de "parution" a été précisément définie par la société AXE EXPANSION avant la signature de l'ordre de publicité, ni de l'envoi d'un tarif ; qu'il n'est pas établi que la société MARSH ou son dirigeant signataire avait déjà traité avec la société EXPANSION ;

Considérant que selon l'article 1162 du code civil, en cas de doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

Considérant que par le courrier qu'elle avait expédié en même temps que l'ordre de service, la société MARSH a précisé l'étendue de son accord et sa conception de la "parution" qui se trouvaient définis par la limite financière : 14 112,80 euros TTC ; qu'elle fait référence non pas à ces insertions publicitaires mais à cette insertion publicitaire ;

Considérant qu'à réception de cette télécopie, la société AXE EXPANSION n'a émis aucune contestation et n'a pas fait savoir à la société MARSH que son interprétation de l'ordre de publicité quant au nombre de parutions, était inexacte ;

Que la société AXE EXPANSION ne démontre pas davantage avoir rappelé à la société MARSH suite à l'insertion incomplète d'avril 2003, et au moment où elle consentait un avoir à la société MARSH que cette dernière demeurait engagée pour trois autres parutions ;

Considérant par ailleurs qu'après l'insertion incomplète du mois

d'avril 2003 et avant la parution du no15 de juillet 2003, et l'envoi de la facture s'y reportant, la société MARSH a réaffirmé dans une lettre datée du 13 Juin 2003 les termes de son accord en écrivant à la société AXE EXPANSION "Je vous rappelle en effet que ma commande d'origine ne portait que sur une seule insertion publicitaire devant être accompagnée d'un publi reportage. Cette insertion ayant été publiée dans votre numéro 14 du mois d'avril 2003 sans le publi reportage , j'avais convenu avec Monsieur X... que cette publicité serait republiée à titre gracieux dans votre numéro de mai 2003, d'où votre avoir qui met un terme à ce petit différend et apure définitivement les comptes entre nos deux sociétés" ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments démontre que lors de son engagement, la SA MARSH n'a entendu régler que la somme de 14 112,80 euros pour une insertion ; que cette somme correspond à une parution telle que retenue par la SA AXE EXPANSION ; que dans ces conditions, la SA AXE EXPANSION n'est pas fondée à prétendre obtenir paiement de sommes supérieures contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de commerce dont la décision sera infirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement déloyal formulée par la SA MARSH :

Considérant que la SA MARSH ne démontre pas que le comportement de la SA AXE EXPANSION lui a occasionné un préjudice autre que l'exposition de frais pour assurer sa défense en justice et en dédommagement desquels elle a formé d'autres demandes ; qu'elle sera en conséquence déboutée des fins de cette demande ;

Considérant que la SA AXE EXPANSION devra régler à la SA MARSH la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- DÉBOUTE la SA AXE EXPANSION de ses demandes.

Y AJOUTANT,

- DÉBOUTE la SA MARSH des fins de sa demande de dédommagement pour comportement déloyal.

- CONDAMNE la SA AXE EXPANSION à lui régler la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE la SA AXE EXPANSION aux dépens avec droit pour la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, titulaire d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, 12A - Délibéré du 21-09-2006 RG No7228/05 Sa Marsh (Scp Lefèvre-Tardy etamp; Hongre-Boyeldieu) c/ Sarl Axe Expansion (Scp Jullien-Lécharny-Rol) PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- DÉBOUTE la SA AXE EXPANSION de ses demandes.

Y AJOUTANT,

- DÉBOUTE la SA MARSH des fins de sa demande de dédommagement pour comportement déloyal.

- CONDAMNE la SA AXE EXPANSION à lui régler la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE la SA AXE EXPANSION aux dépens avec droit pour la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, titulaire d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952416
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-21;juritext000006952416 ?
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