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24/10/2006 | FRANCE | N°674

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 24 octobre 2006, 674


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/02261 AFFAIRE : S.A.S. CAHORS C/ Mohamed X... UNION LOCALE CGT DE CHATOU Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de ST GERMAIN EN LAYE No Chambre :

Section : Référé No RG : 06/00046 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.

S. CAHORS en la personne de son représentant légal 4 boulevard Foch 93...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/02261 AFFAIRE : S.A.S. CAHORS C/ Mohamed X... UNION LOCALE CGT DE CHATOU Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de ST GERMAIN EN LAYE No Chambre :

Section : Référé No RG : 06/00046 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CAHORS en la personne de son représentant légal 4 boulevard Foch 93806 EPINAY SUR SEINE Non comparante - Représentée par Me SEPTIER Michel avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 690 et la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - Avoué à la Cour APPELANTE

Monsieur Mohamed X... 40 boulevard Beaumarchais 92230 GENNEVILLIERS Comparant - Assisté de M. Y... Alain (Délégué Syndical Ouvrier) en vertu de pouvoirs en date du 16 Septembre 2006 UNION LOCALE CGT DE CHATOU en la personne de son représentant légal 16, square Claude Debussy 78400 CHATOU Non comparante - Représentée par M. Y... Alain (Délégué Syndical Ouvrier) en vertu de pouvoirs en date du 16 Septembre 2006 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé par la société CAHORSd'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 19 mai 2006, dans un litige l'opposant à monsieur Mohamed X... et à l'Union locale CGT de Chatou, qui :

- S'est déclaré territorialement compétent;

- Se déclarant en partage de voix sur le surplus des demandes, a renvoyé l'affaire et les parties en départition à l'audience du 13 juin 2006.

Monsieur X... a été embauché en qualité d'ouvrier spécialisé de mode-lage par la société CAHORS, le 20 janvier 1981. Le salarié, qui a été victime d'un accident du travail le 19 février 2003 à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail, a été licencié pour motif économique, le 11 juin 2003.

Par arrêt du 9 juin 2005, la cour d'appel de céans a déclaré ce licenciement nul et ordonné la réintégration de monsieur X... ainsi que le paiement d'un rappel de salaire.

Par lettre du 30 novembre 2005, la société CAHORS a indiqué à mon-sieur Mohamed X... que, compte tenu de son acceptation de la proposition de convention de reclassement personnalisé qui lui a été faite après qu'il ait refusé les différentes propositions de reclassement de l'employeur, elle considérait que son contrat de

travail était rompu d'un commun accord, en application des dispo-sitions de l'article L 321-4-2 du Code du travail;

Estimant que cette rupture était imputable à l'employeur et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, monsieur Mohamed X... et l'Union locale CGT de Chatou ont saisi en référé le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye de diverses demandes.

La société CAHORS a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridic-tion, en faisant valoir que l'établissement de Houilles dans lequel travaillait mon- sieur X... n'existant plus, le conseil de prud'hommes territorialement compé- tent était, à défaut de celui du lieu de l'engagement du salarié, qui est celui du siège de l'entreprise à Epinay-sur-Seine, celui du lieu du domicile du salarié qui se trouve dans les Hauts-de-Seine.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la société CAHORS demande à la cour de :

- Recevoir la société CAHORS en son appel

- Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye;

- Renvoyer ce dossier devant le juge des référés du conseil de prud'- hommes de Bobigny;

- Condamner monsieur X... aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, monsieur X... et l'Union locale CGT de Chatou deman- dent à la cour de :

- Recevoir l'appel de la société CAHORS ainsi que les demandes incidentes de monsieur Mohamed X... et de l'Union locale CGT de Chatou;

Subsidiairement, si la cour déclarait l'appel de la société CAHORS irrecevable,

- Condamner la société CAHORS à payer à monsieur X... et à l'Union locale CGT de Chatou 5.000 ç de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes territorialement compétent;

- Evoquer l'affaire;

- Condamner la société CAHORS à payer à monsieur Mohamed X... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner la société CAHORS à payer à l'Union locale CGT de Chatou la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la

cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'aux termes de l'article 98 du nouveau code de procédure civi- le, la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé;

Attendu que l'appel des ordonnances de référé obéit aux dispositions des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge des réfé- rés s'est borné à rejeter une exception de procédure sans trancher les autres questions qui lui étaient soumises;

Attendu qu'aux termes de l'article 544 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être im-médiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le princi-pal; qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance;

Que ce texte n'est pas applicable en la cause, dès lors que l'ordonnance dont il est fait appel n'ordonne ni une mesure d'instruction, ni une mesure provisoire et ne met pas fin à l'instance de référé;

Attendu qu'aux termes de l'article 545 du nouveau code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi; qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de former appel à l'encontre d'une ordonnance de référé du conseil de

prud'hommes qui statue sur une exception d'incompétence et qui renvoie l'affaire à une audience de départage;

Qu'il s'ensuit que l'appel formé par la société CAHORS est irrecevable; Sur la demande d'évocation :

L'appel étant irrecevable il n'y a pas de dévolution du litige à la cour qui n'a pas la faculté d'évoquer, pouvoir réservé à la procédure de contredit ; Sur la demande de monsieur X... de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire :

Attendu que le caractère abusif de la procédure intentée par la société CAHORS n'apparaît pas établi; qu'il convient, dès lors, de rejeter cette demande; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile :

Attendu que l'équité commande de mettre à la charge de la société CA- HORS, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2.000 ç au profit de monsieur X... et de l'Union locale CGT de Chatou au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT l'appel irrecevable;

DIT n'y avoir lieu à évocation;

RENVOIE les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain- en-Laye pour que l'affaire soit fixée à la plus proche audience de départage;

INVITE monsieur le Greffier à transmettre au greffe de cette juridiction l'entier dossier;

CONDAMNE la société CAHORS à payer à monsieur X... et à l'Union locale CGT de Chatou la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE la société CAHORS aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 674
Date de la décision : 24/10/2006

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions

1) Aux termes de l'article 544 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Il s'ensuit qu'est irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé par laquelle le conseil de prud'hommes se reconnaît territorialement compétent, se déclare en partage de voix et renvoie l'affaire en départage, une telle décision n'ordonnant ni une mesure d'instruction ni une mesure provisoire, et ne mettant pas fin à l'instance. 2) Aux termes de l'article 545 du nouveau code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Aucune disposition légale ne le spécifiant, l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé par laquelle le conseil de prud'hommes se reconnaît territorialement compétent, se déclare en partage de voix et renvoie l'affaire en départage, est en conséquence irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-24;674 ?
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