La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°101

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0056, 21 décembre 2006, 101


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac :

CHAMBRES CIVILES REUNIES

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2006

R.G. No 93/06833

AFFAIRE :

Max X...

C/

Madeleine X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de PARIS

No Chambre : 2ème

No Section : 2ème

No RG : 85/3244

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART

Me Farid SEBA


SCP FIEVETREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR et INTIME devant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac :

CHAMBRES CIVILES REUNIES

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2006

R.G. No 93/06833

AFFAIRE :

Max X...

C/

Madeleine X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de PARIS

No Chambre : 2ème

No Section : 2ème

No RG : 85/3244

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART

Me Farid SEBA

SCP FIEVETREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR et INTIME devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre) du 10 mars 1993 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 10 mai 1990 (2ème chambre - section B)

Monsieur Max X...

né le 25 Avril 1941 à PARIS (14ème)

...

représenté par Me BOMMART-MINAULT - N du dossier 00014781 - Avoués

Rep/assistant : Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL (avocat au barreau de PARIS)

****************

DEFENDERESSE et INTIMEE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame Madeleine X... divorcée A...

née le 27 Mars 1940 à PARIS

...

représentée par Me Farid SEBA Avoué

Rep/assistant : Me Denis TALON substitué par Me JUILLET Valérie (avocat au barreau de PARIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 93/5403 du 11/01/1995 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTERVENANTES VOLONTAIRES EN REPRISE D'INSTANCE

Mademoiselle Apollonia X...

née le 20 Avril 1984 à New York City Quartier de Manhattan (USA)

... ès-qualités d'héritière de Monsieur Lionel X... décédé le 31 octobre 2002

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 931414 - Avoués

Rep/assistant : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT (avocat au barreau de PARIS)

Mademoiselle Athéna X...

née le 27 Décembre 1986 à New York City Quartier de Manhattan (USA)

... ès-qualités d'héritière de Monsieur Lionel X... décédé le 31 octobre 2002 représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 931414 - Avoués

Rep/assistant : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT (avocat au barreau de PARIS)

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2006, Madame Joëlle BOURQUARD, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par arrêt du 26 janvier 2005 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel de Versailles a :

- constaté qu'elle reste saisie de la question de l'évaluation des fruits et des revenus de deux fonds de commerce de la rue du Cherche-Midi et de Clamart,

- débouté Max X... de ses demandes de dessaisissement et subsidiairement de renvoi pour connexité devant la Cour d'Appel d'Amiens,

- ordonné un complément d'expertise, mission étant donnée aux experts de reprendre leurs travaux relativement au calcul des fruits et revenus de deux fonds de commerce de la rue du Cherche-Midi à Paris et de Clamart en rectifiant les erreurs commises telles que mentionnées dans le corps de l'arrêt,

- réservé la demande au titre de la rémunération du gérant jusqu'à rétablissement de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise et dans l'attente des observations écrites de Max X...,

- débouté Madeleine X... du surplus de ses demandes.

Les experts ont déposé leur rapport complémentaire le 29 novembre 2005 aux termes duquel ils estiment les fruits et revenus du fonds de boulangerie exploité ... et de l'usine de panification de Clamart pour la période comprise entre le 24 février 1977 et le 24 décembre 1981 à la somme de 2.060.524 €.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 juillet 2006 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Max X... demande à la Cour de :

- dire que l'hérédité de Pierre X... est redevable envers la succession de Madame E... de la somme de 2.060.524 € (valeur 1981) au titre de fruits et revenus du fonds de boulangerie exploité ... et de l'usine de panification de Clamart pour la période comprise entre le 24 février 1977 et le 24 décembre 1981,

- ordonner que ladite somme soit affectée du coefficient d'érosion monétaire tel qu'établi par l'INSEE,

- débouter Appolonia et Athéna X... de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 juin 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Madeleine X... divorcée A... demande à la Cour de :

- dire Pierre X... redevable de la somme de 1.187.873 € à la communauté sur la base de ses avis d'imposition et non du rapport d'expertise qui est en contradiction avec les avis d'imposition et avec l'évaluation de la valeur des fonds par les mêmes experts et contient encore des erreurs matérielles,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mode d'imputation des fruits et revenus,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la détermination de l'indemnité de gestion par son père des fonds concernés entre le 24 février 1977 et le 24 décembre 1981,

- condamner Apollonia et Athéna X... à lui payer la somme de 77.802 € au titre de l'article 1382 du code civil,

- les condamner à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 14 juin 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, Apollonia et Athéna X..., en leur qualité d'héritière de Lionel X..., demandent à la Cour de :

- leur déclarer inopposable le rapport d'expertise déposé le 14 novembre 2005 par Messieurs F... et G...,

- fixer à la somme de 1.118.185 € le montant des fruits et revenus générés par le fonds de boulangerie de la rue du Cherche-Midi à Paris et l'établissement de Clamart entre le 24 février 1977 et le 24 décembre 1981,

- dire en conséquence l'hérédité de Pierre X... redevable envers la succession de Charlotte E... de la somme de 594.081,37 € de laquelle il y a lieu de déduire l'usufruit du quart (148.520,34 €) dont Pierre X... était légalement titulaire en vertu de l'article 767 du code civil en sa rédaction applicable à l'époque, soit 445.569 €,

- dire la succession de Charlotte E... redevable envers l'hérédité de Pierre X... de la moitié de la rémunération due à ce dernier au titre de sa gestion entre le 24 février 1977 et le 24 décembre 1981 des biens constitués par le fonds de boulangerie de la rue du Cherche-Midi à Paris et l'établissement de Clamart,

- fixer cette rémunération à 70% des bénéfices générés par lesdits fonds et établissement au cours de la période considérée,

- dire sa moitié égale en la circonstance à la somme de 415.857 € et par suite la succession de Charlotte E... redevable de ce chef envers l'hérédité de Pierre X... de la somme de 415.857 €,

- dire y avoir lieu à compenser à due concurrence les deux sommes de 445.569 € et 415.857 € et, par suite de cette compensation arrêter définitivement la dette d'hérédité de Pierre X... envers la succession de Charlotte E... du chef des fruits et revenus des fonds de boulangerie de la rue du Cherche-Midi à Paris et l'établissement de Clamart pour la période considérée à la somme de 29.712 €,

- débouter Max et Madeleine X... de toutes leurs demandes,

- les condamner solidairement ou à défaut in solidum à leur payer, à chacune, une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise ou, à défaut, ordonner l'emploi de ces dépens en frais privilégiés de partage dont distraction conformément aux dispositions de qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

SUR L'ÉVALUATION DU MONTANT DES FRUITS ET REVENUS GÉNÉRÉS PAR LE FONDS DE BOULANGERIE DE LA RUE DU CHERCHE-MIDI À PARIS ET L'ÉTABLISSEMENT DE CLAMART ENTRE LE 24 FÉVRIER 1977 ET LE 24 DÉCEMBRE 1981

Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer, comme elles le demandent à la cour, le complément du rapport d'expertise déposé le 29 novembre 2005 par Messieurs F... et G..., experts inopposables à Mmes Apollonia et Athéna X... dès lors que les travaux conduits par les experts portaient sur des vérifications comptables en complément d'un premier rapport, que les experts ont sollicité la production de documents fiscaux par les parties et qu'ils ont régulièrement communiqué la copie de leur rapport aux conseils des parties de façon à ce que ces derniers puissent éventuellement produire toutes observations ;

Considérant que les experts ont fixé à la somme totale de 13.516.154 francs (2.060.524€) les fruits et bénéfices du fonds et de l'établissement de Clamart entre le 24 février 1977 et le 24 décembre 1981 ;

Qu'ils convient, en premier lieu, d'observer que c'est par erreur qu'ils ont pris en compte les fruits et bénéfices du 24 février au 31 décembre 1976 correspondant à 740391 F, qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de déduire cette somme du calcul effectué ;

Qu'en ce qui concerne les années concernées, ils ont estimé que le résultat d'exploitation redressé suivant notification de redressement du 24 août 1979 rapporté aux chiffres d'affaires faisait ressortir les ratio suivants :

- en 1997 à partir de la TVA déclarée : 9,30 %,

- en 1978 à partir de la TVA déclarée : 21,64 %.

Que partant du postulat selon lequel la faiblesse des bénéfices des premières années pouvait s'expliquer par les investissements qu'avaient dus entreprendre Pierre X..., ils ont retenu le même taux pour les années postérieures ;

Considérant que Madame Madeleine X... estime que le rapport des experts recèlent des incohérences en ce que, notamment pour la seule année 1981, il retient la somme de 619.127€ au titre des fruits et bénéfices alors que sur la base des travaux des mêmes experts, la cour a fixé la valeur du fonds à 888.625€ au 24 novembre 1981, qu'elle se fonde sur les avis d'imposition des années 1977 à 1981 produits par Lionel X... pour estimer que les fruits et bénéfices pendant la période considérée doivent être fixés à 1.187.873€ ; que Mmes Apollonia et Athéna X..., sur la base des mêmes éléments fiscaux estiment ces fruits et bénéfices à 118.185 € ;

Considérant qu'il convient de rectifier le rapport d'expertise en ce qu'il a appliqué le ratio de 21,64 % , retenu au titre de l'année 1978, aux années suivantes au titre desquelles aucun redressement fiscal n'a été opéré, qu'il y a lieu de tenir compte toutefois de la différence entre la faiblesse des revenus des premières années et la nette progression des années suivantes qui peut effectivement s'expliquer, comme le relèvent les experts par les investissements nécessairement réalisés au cours des premières années d'exploitation, qu'en considération notamment de cette donnée, il convient de retenir un ratio de 16 % au titre des années 1978, 1979 et 1981 et de fixer ainsi que suit l'évaluation des fruits et bénéfices de l'exploitation ;

- du 24 février 1977 au 31 décembre 1977 : (653.896 F/311 jours) = 557155 F.

- Année 1978 : 653896 F.

- Année 1979 : (16 % de 12 262 722) = 1962035 f.

- Année 1980 : (16 % de 15 167 885) = 2426861 F.

- Année 1981 (16 % de 19 080 792 sur 359 jours) = 2994437 F.

Soit un total de 10.123656 F. correspondant à 1.543.341 €

SUR LA PARTICIPATION DE PIERRE X... À L'ACTIVITÉ DU FONDS

Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que Pierre X..., même sérieusement physiquement diminué à la suite de son hémiplégie en 1973, a participé par sa notoriété, son savoir faire et sa présence à l'essor de l'activité du fonds et de l'établissement de Clamart, qu'une indemnité de gestion lui est en conséquence due, que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme globale de 185.000€ le montant de cette indemnité au cours de la période considérée ;

Considérant qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments de dire que l'hérédité de Pierre X... est redevable envers la succession de Charlotte E... de la somme de 771.670€ (1.543.341 : 2) outre celle de 192.917€ (correspondant à ¼ au titre de l'usufruit) soit 578.753€ dont il convient d'ordonner la compensation entre ce montant et la moitié de l'indemnité de gestion allouée à Pierre X... (92.500€) ;

Qu'il revient en conséquence d'arrêter la dette de l'hérédité de Pierre X... sur la succession de Charlotte E... à la somme de 486.253€ valeur 1981 et de dire que celle-ci sera affecté du coefficient d'érosion monétaire tel qu'établi par l'INSEE ;

Considérant que Madame Madeleine X... ne démontre pas que ses nièces en usant du droit d'agir en justice ait eu une attitude fautive équipollente au dol, qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice certain, direct né et actuel du fait de leur attitude fautive et doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , que les dépens du présent arrêt seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

VU le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 1989,

VU l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mai 1990,

VU l'arrêt de la cour de cassation du 10 mars 1993,

VU l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 1995,

VU l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 novembre 2000,

VU l'arrêt de la cour de cassation du 30 mars 2004,

VU l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2005,

FIXE à la somme de 1.543.341 € le montant des fruits et revenus générés par le fonds de boulangerie de la rue du Cherche-Midi à Paris et l'établissement de Clamart entre le 24 février 1977 et le 24 décembre 1981,

FIXE à la somme de 185.000€ le montant de l'indemnité de gestion dont l'hérédité de Charlotte E... et redevable à l'hérédité de Pierre X... pendant la même période,

ARRÊTE la dette de l'hérédité de Pierre X... sur la succession de Charlotte E... à la somme de 486.253 € valeur 1981 et dit que celle-ci sera affecté du coefficient d'érosion monétaire tel qu'établi par l'INSEE,

DÉBOUTE Madame Madeleine X... de sa demande de dommages intérêts,

REJETTE toutes autres prétentions des parties,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que les avoués de la cause bénéficieront des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Madame Sylvie RENOULT greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0056
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 1989


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-12-21;101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award