La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2007 | FRANCE | N°05/07541

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2007, 05/07541


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53B

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2007

R.G. No 06/05855

AFFAIRE :

S.A.R.L. BESTA



C/
Antoine X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 4
No Section :
No RG : 05/07541

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :
SCP KEIME
SCP DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAI

S

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. BESTA
55 avenue Marceau
75116 PARIS
représentée par la SCP KEI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53B

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2007

R.G. No 06/05855

AFFAIRE :

S.A.R.L. BESTA

C/
Antoine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 4
No Section :
No RG : 05/07541

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :
SCP KEIME
SCP DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. BESTA
55 avenue Marceau
75116 PARIS
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 06000703
assistée de Maître Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Monsieur Antoine X...

...

45160 OLIVET
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 06000918
assisté de Me Pascal LAVISSE , avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Philippe BOIFFIN, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE

Soutenant avoir prêté à la société BESTA - Bureau d'Etudes Services et Technologies Appliquées - la somme de 500 000 francs - 76 224,51 € - afin de permettre à celle-ci de réaliser des opérations commerciales en Algérie mais n'avoir pu en obtenir le remboursement, Antoine X... a, le 7 juin 2005, assigné en paiement cette société devant le tribunal de grande instance de Versailles .

Par jugement en date du 6 juin 2006, réputé contradictoire en raison du défaut de représentation de la société Besta, cette juridiction a condamné cette dernière à payer à Antoine X... la somme de 76 224,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005, outre celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, a débouté Antoine X... de sa demande de dommages intérêts et a condamné la société Besta aux dépens .

Vu l'appel de ce jugement formé par la société Besta,

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 avril 2007 par lesquelles la société Besta, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de déclarer irrecevables, comme prescrites en application de l'article L 110-4 du Code de commerce, les demandes d'Antoine X... ou, subsidiairement, de les rejeter comme non fondées et sollicite la condamnation d'Antoine X... aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les dernières écritures signifiées le 24 avril 2007 par lesquelles Antoine X..., intimé, conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Besta à lui payer la somme de 76 224,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005, outre celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, mais, poursuivant son infirmation pour le surplus, demande à la cour de condamner la société Besta à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société Besta aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme supplémentaire de 1 500 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Considérant que la société Besta fait valoir que plus de dix années s'étant écoulées entre le 27 mai 1994, date du versement des fonds dont Antoine X... lui réclame le remboursement, et le 7 juin 2005, date de l'assignation qui lui a été délivrée, les demandes d'Antoine X... sont prescrites par application des dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 110-4 du Code de commerce, "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes" ;

Que ces dispositions visent toutes les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant et non-commerçant, qu'elles soient contractuelles ou quasi- contractuelles, et ne font pas de distinction entre leur caractère civil ou commercial ;

Considérant, s'agissant de la demande principale d'Antoine X... en remboursement du prêt qu'il soutient avoir consenti à la société Besta, que conformément à l'article 2257 du Code civil, le point de départ de la prescription de cette action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation lui ayant donné naissance ; qu'en l'espèce, la société Besta qui conteste l'existence même de tout prêt, n'établit pas que le terme fixé pour le remboursement du prêt allégué par Antoine X... et l'exigibilité d'une telle obligation soient intervenus avant le 7 juin 1995 ;

Qu'elle ne peut donc opposer à Antoine X... la prescription de cette demande ;

Considérant, s'agissant de la demande subsidiaire d'Antoine X... fondée sur l'enrichissement sans cause, que celle-ci est effectivement prescrite, même si elle est de nature quasi-contractuelle, puisque plus de dix ans se sont écoulés entre le versement opéré le 27 mai 1994 et l'assignation signifiée le 7 juin 2005 ; que les mises en demeure et assignation délivrées les 19 juin 1998 et 16 février 1999 à André Duflos à titre personnel n'ont pu, contrairement à ce que soutient l'intimé, avoir d'effet interruptif, n'ayant pas été adressés au débiteur de l'obligation même si celui-ci était, selon l'intimé, un des dirigeants de fait de la société Besta ou s'était domicilié dans ses locaux ;

- sur la demande d'Antoine X... en remboursement d'un prêt :

Considérant qu'Antoine X... soutient, comme en première instance, avoir prêté le 27 mai 1994 à la société Besta, représentée par André Duflos, la somme de 76 224,51 € afin de permettre à celle-ci de réaliser des opérations commerciales en Algérie grâce à l'entremise d'un nommé A... avec lequel cette société avait conclu un protocole, opérations dont le résultat devait non seulement assurer le remboursement du prêt mais encore "générer de substantiels bénéfices" à son profit ;

Qu'il invoque l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit en raison des "relations professionnelles et d'amitié qu'il croyait avoir avec M. Duflos" mais fait valoir qu'il apporte des commencements de preuve par écrit du contrat de prêt, lesquels sont "étayés par de nombreux éléments extrinsèques" ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, soit, en l'espèce, à Antoine X... qui réclame à la société Besta le remboursement d'un prêt, de la prouver ;

Qu'Antoine X... reconnaît ne pouvoir produire d'écrit constatant, comme exigé par l'article 1341 du Code civil, le prêt qu'il affirme avoir consenti à la société Besta et l'obligation en découlant pour celle-ci de lui rembourser la somme prêtée ;

Que les relations professionnelles ou les liens d'amitié avec André Duflos qu'il invoque, sans d'ailleurs en justifier pour ces derniers, ne l'empêchaient pourtant nullement de se procurer un tel écrit, alors qu'il est lui-même dirigeant de société et rompu à la pratique des affaires ;

Considérant, de plus, que le relevé, au 7 juin 1994, de son compte ouvert au Crédit Agricole du Loiret et l'attestation de cette banque qui "certifie avoir effectué un virement télégraphique de 500 000 francs le 27 mai 1994 à destination de la Banque Rivaud à Paris pour le compte de Besta...suite à votre demande...", s'ils établissent la remise des fonds à cette société, n'explicitent pas la cause de cette remise et ne peuvent ainsi constituer une preuve ni même un commencement de preuve d'un prêt et de l'obligation qui en résulterait pour la société Besta de restituer la somme qu'elle a reçue et dont celle-ci soutient, à l'inverse, qu'il s'agissait d'une participation prise par Antoine X... dans des investissements ou opérations commerciales réalisées en Algérie qui devaient faire ultérieurement "l'objet d'une finalisation juridique" ;

Considérant qu'Antoine X... ne produit aucune pièce émanant de la société Besta susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit de l'obligation qu'il invoque ;

Que le protocole d'accord conclu le 27 mai 1994 entre cette société et Yahia A..., "apporteur d'opérations et d'activités économiques en Algérie", s'il fait état de la remise à ce dernier d'une somme de 500 000 francs destinée à être déposée "à titre de caution...sur un compte bancaire en Algérie ...dans la perspective du montage d'une société mixte algéro-française de commerce international..." et prévoit que "dans l'hypothèse où les événements ou circonstances rendraient impossible la réalisation du présent engagement, il est entendu que la somme de 500 000 francs confiée à Monsieur Yahia A... serait restituée aux apporteurs de la dite caution représentés par le partenaire en France", ne contient cependant aucune reconnaissance par la société Besta du prêt qu'Antoine X... lui aurait fait de cette somme;

Que l'attestation de Bertrand B... ne peut davantage constituer un commencement de preuve par écrit émanant de la société Besta ;

Que faute de rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence du prêt dont il réclame le remboursement à la société Besta, Antoine X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de celle-ci et le jugement déféré infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de l'intimé ;

Qu'Antoine X... qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

**

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

- infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant débouté Antoine X... de sa demande de dommages intérêts,

- statuant à nouveau pour le surplus :

* déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de paiement formée par Antoine X... à l'encontre de la société Besta sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

* déboute Antoine X... de ses autres demandes formées à l'encontre de la société Besta,

- dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamne Antoine X... aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, à recouvrer contre lui ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/07541
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-14;05.07541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award