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14/06/2007 | FRANCE | N°208

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 14 juin 2007, 208


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

D.C./P.G.

ARRET No Code nac : 4A

contradictoire

DU 14 JUIN 2007

R.G. No 07/00233

AFFAIRE :

Société MAX DIVANI SPA

C/

SARL MULTI

Expéditions

délivrées le :

à : LR.AR

Société MAX DIVANI SPA

SARL MULTI

Tribunal de Commerce de CHARTRES

Expéditions exécutoires

délivrées le :

à :

Me Emmanuel VAN PETEGHEM

SELARL ROBERT CASANOVA E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

D.C./P.G.

ARRET No Code nac : 4A

contradictoire

DU 14 JUIN 2007

R.G. No 07/00233

AFFAIRE :

Société MAX DIVANI SPA

C/

SARL MULTI

Expéditions

délivrées le :

à : LR.AR

Société MAX DIVANI SPA

SARL MULTI

Tribunal de Commerce de CHARTRES

Expéditions exécutoires

délivrées le :

à :

Me Emmanuel VAN PETEGHEM

SELARL ROBERT CASANOVA E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHARTRES, en date du 28 Novembre 2006 RG No 720

Société MAX DIVANI SPA société de droit italien, ayant son siège Via Ceraso no1, 70022 ALTAMURA, 10156 ITALIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Rep/assistant : Me Emmanuel VAN PETEGHEM, avocat au barreau de PARIS (E.0863).

****************

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SARL MULTI ayant son siège 33 C Rue des Pierres Missigault, Zone de la Torche 28630 BARJOUVILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Rep/assistant : Me Anne ROBERT-CASANOA de la SELARL ROBERT CASANOVA, avocats au barreau de CHARTRES.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2007, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée MULTI a commandé divers meubles à la société de droit italien MAX DIVANI qui les a facturés le 12 janvier 2005. Affirmant qu'elle n'en avait jamais reçu livraison, la société MULTI a assigné la société MAX DIVANI devant le tribunal de commerce de Chartres pour voir déclarer la facture dépourvue de cause juridique et ordonner la remise d'un avoir.

La société MAX DIVANI a soulevé une exception d'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal commercial du district de Bari (Italie), sur le fondement de l'article 2 du Règlement communautaire CE/44-2001 et d'une clause attributive de compétence.

Par un jugement rendu le 28 novembre 2006, cette juridiction a relevé que la livraison de la commande devait intervenir chez la société MULTI en Eure-et-Loir ce qui justifiait l'application de l'article 5 du Règlement. Elle a écarté l'application de la clause attributive de compétence en relevant qu'elle figurait sur les documents commerciaux en lettres minuscules et en langue, soit anglaise, soit italienne.

Elle s'est donc déclarée compétente pour connaître du litige.

La société MAX DIVANI a formé un contredit à l'encontre de cette décision.

Elle invoque les dispositions de l'article 2 du Règlement CE/44-2001 qui attribue compétence au domicile du défendeur. Elle relève que l'action constitue une demande en indemnisation et en déduit que, au sens des dispositions de l'article 5-1 du Règlement, le lieu d'exécution de ce paiement est celui du siège de la société à qui le règlement est demandé, c'est à dire en l'occurrence, Bari en Italie.

Elle se prévaut, par ailleurs d'une clause attributive de compétence résultant de la commune intention des parties puisque portée sur toutes ses factures y compris celles antérieures au litige.

Elle réfute les griefs retenus par les premiers juges en justifiant l'emploi des langues italienne ou anglaise, s'agissant de contrats internationaux.

Elle conclut à l'infirmation de la décision et demande à la cour de dire que seul le tribunal de Bari est compétent pour connaître de la demande, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction et de condamner la société MULTI à lui rembourser les frais de contredit.

La société MULTI réplique que Chartres est bien le lieu où les marchandises auraient dû être livrées et en déduit qu'elle est fondée à se prévaloir de l'article 5 du Règlement CE 44/2001.

Elle expose qu'il appartient à la société MAX DIVANI de démontrer l'existence d'une clause attributive de compétence conforme à l'article 23 du Règlement.

Elle souligne qu'elle n'était pas en relations commerciales habituelles avec la société MAX DIVANI, qu'elle n'a pas accepté la clause qui n'a pas été discutée ou négociée avant le contrat, qui ne figure que sur les factures, postérieures à la commande, et qui au surplus est écrite en petits caractères, en italien et en anglais.

Elle soutient que la commune intention des parties, invoquée par la société MAX DIVANI, n'est pas un critère d'application de l'article 23 du Règlement.

Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de la société MAX DIVANI à lui payer 2.000 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il est constant que les règles de compétence applicables à un litige survenant entre deux personnes morales ressortissantes, comme tel est le cas en l'espèce, de deux Etats différents de l'Union Européenne, sont régies par les dispositions du Règlement CE no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Considérant que ce texte édicte, en son article 2 que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que la société MAX DIVANI est une personne morale de droit italien domiciliée en Italie ;

Considérant que, pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Chartres, la société MULTI invoque les dispositions de l'article 5 dudit Règlement aux termes desquelles une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, notamment et sauf convention contraire, devant le tribunal du lieu où, en vertu du contrat de vente, les marchandises ont ou auraient du être livrées ;

Considérant en l'espèce que l'acte d'assignation délivré initialement par la société MULTI visait à voir déclarer dépourvue de cause juridique une facture du 12 janvier 2005 d'un montant de 2.372,88 euros, à ordonner la délivrance d'un avoir et à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de livraison d'une marchandise commandée, constitutif d'un manquement à l'obligation de délivrance ;

Considérant que la demande était donc directement rattachée au contrat de vente passé entre la société MULTI et la société MAX DIVANI S.P.A, relatif à des éléments de mobilier qui devaient être livrés en Eure-et-Loir ;

Considérant ainsi que l'objet de la demande correspond précisément aux conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du Règlement, d'une vente internationale de marchandises devant, en l'espèce, être livrées en Eure-et-Loir et non, comme le soutient inexactement la société MAX DIVANI S.P.A d'une simple demande d'indemnisation dont le lieu d'exécution du paiement, à savoir l'Italie, aurait pour effet d'attribuer compétence aux juridictions de ce pays ;

Considérant que la société MAX DIVANI S.P.A oppose, par ailleurs, à l'application des dispositions de l'article 5 du Règlement, une clause attributive de compétence aux tribunaux de BARI ;

Considérant que l'article 23 du Règlement CE no44 du 22 décembre 2000 reconnaît la validité d'une telle clause à la condition qu'elle soit conclue ou confirmée par écrit, sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles et, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme aux usages connus et répandus dans la branche considérée ;

Considérant en l'espèce que la clause attributive de compétence est portée sur la facture litigieuse, en petits caractères et en langues italienne et anglaise ;

Considérant que l'emploi de la langue du vendeur et de l'anglais, généralement pratiqué en matière de commerce international, remplit la troisième des conditions exigées par l'article 23 du Règlement ;

Considérant, toutefois, que la clause attributive de juridiction doit être convenue entre les parties au moment de la vente ; que sa seule mention sur une facture, établie par le vendeur au jour de l'expédition des marchandises, comme tel est le cas en l'espèce, ne peut avoir pour effet de la rendre opposable à l'acheteur dès lors que celui-ci n'en a eu connaissance qu'à la réception de la facture et alors qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'il l'aurait explicitement acceptée ;

Considérant que la société MAX DIVANI S.P.A ne peut prétendre que l'acceptation de la clause par la société MULTI résulterait des habitudes établies entre elles ; qu'elle n'invoque, en effet, qu'une seule vente intervenue antérieurement à celle litigieuse ; qu'une opération unique ne saurait constituer une habitude établie entre les parties ; qu'au surplus la société MULTI explique, sans être contredite, qu'elle n'a reçu la facture de la première opération commerciale, que le jour de la réception des marchandises, le 12 janvier 2005, c'est à dire postérieurement à sa deuxième commande laquelle a été expédiée d'Italie le 12 janvier 2005 ;

Considérant ainsi que la société MAX DIVANI S.P.A n'apporte pas la démonstration dont elle a la charge qu'elle-même et la société MULTI seraient convenues de la clause attributive de compétence ou que la société MULTI l'aurait implicitement acceptée, préalablement à la commande litigieuse ;

Considérant ainsi que la mention de prorogation de compétence, portée sur les factures des deux seules opérations commerciales intervenues, demeure inopposable à la société MULTI et ne peut être considérée comme une "convention contraire" au sens l'article 5 du Règlement et susceptible d'en voir écarter l'application ;

Qu'il suit de là que doit recevoir confirmation le jugement entrepris qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAX DIVANI S.P.A et a déclaré compétent le tribunal de commerce de Chartres pour connaître du litige ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société MULTI la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le contredit ; que la société MAX DIVANI S.P.A sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société MAX DIVANI S.P.A qui succombe doit être condamnée aux dépens du contredit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société de droit italien MAX DIVANI S.P.A à payer à la SARL MULTI la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société de droit italien MAX DIVANI S.P.A aux dépens du contredit.

Arrêt prononcé par Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et signé par Monsieur Denis COUPIN, conseiller et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 208
Date de la décision : 14/06/2007

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 23 - Convention attributive de juridiction - / JDF

Dès lors qu'elle ne démontre pas que la clause attribuant compétence au juge du lieu de son domicile en Italie, en l'espèce mentionnée seulement sur la facture en petits caractères et en langues italienne et anglaise, a été, comme l'exige l'article 23 du Règlement CE nº44 du 22 décembre 2000, convenue au moment de la vente, ou selon une habitude commerciale établie, ou explicitement acceptée par l'acheteur français, la société de droit italien, qui n'a pas délivré en France la marchandise commandée par ce dernier, n'est pas fondée à soulever l'incompétence du tribunal de commerce français saisi par le destinataire aux fins de faire annuler la facture.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chartres, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-06-14;208 ?
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