La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2007 | FRANCE | N°04/01805

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2007, 04/01805


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L. / J.M.
5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05 / 05181

AFFAIRE :

Isabelle X...




C /
S.A. THOMSON MULTIMEDIA en la personne de son représentant légal



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 04 / 01805

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à : <

br>


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L. / J.M.
5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05 / 05181

AFFAIRE :

Isabelle X...

C /
S.A. THOMSON MULTIMEDIA en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 04 / 01805

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Isabelle X...

...

...

représentée par Me Dominique DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 22

APPELANTE
****************
S.A. THOMSON MULTIMEDIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
46 quai Alphonse Le Gallo
92648 BOULOGNE CEDEX
représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R297

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 janvier 1999, Isabelle X... a été engagée par la société THOMSON MULTIMEDIA par contrat écrit à durée indéterminée en qualité de Project Manager Thomson University » sous le régime de la convention collective nationale des ingénieurs de la métallurgie.

Au mois de septembre 1999, Isabelle X... a été promue General Manager » du service des Relations Humaines au niveau du groupe THOMSON. En mars 2000, elle a été classée parmi les cadres dirigeants au sens de la loi Aubry II. Le 20 septembre 2000, le périmètre de ses fonctions a été réduit et elle a été affectée au poste de directeur des ressources humaines de l'activité Research et Innovation.

La rémunération versée à Isabelle X... était composée d'une partie fixe (775 264 francs par an en 2001) et d'une partie variable représentant 20 % de la partie fixe à objectifs atteints.

A partir du mois de juillet 2000, Isabelle X... s'est plainte du comportement à son égard d'Olivier Z..., occupant les fonctions de Senior Vice-Président Human Ressources, qu'elle a qualifié de harcèlement moral.

Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2001, la société THOMSON MULTIMEDIA a convoqué Isabelle X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 28 septembre suivant.

Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 octobre 2001, Isabelle X... a été licenciée par la société THOMSON MULTIMEDIA qui a invoqué à son encontre divers manquements à l'obligation de loyauté, ces manquements se caractérisant par :
-des demandes d'augmentations injustifiées,
-la volonté de quitter l'entreprise moyennant le versement de deux ans de salaires pour harcèlement moral,
-l'accusation du vice-président des ressources humaines de harcèlement moral.

Isabelle X... a été dispensée d'effectuer son préavis.

****

Estimant qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement ne reposait sur aucun motif mais était en relation avec la dénonciation du harcèlement moral, Isabelle X... a saisi dès le 24 janvier 2002 le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT d'une action dirigée contre la société THOMSON MULTIMEDIA tendant à obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration dans l'entreprise outre la condamnation de son employeur au paiement des salaires non payés depuis la fin du préavis (239 453,84 euros) et d'un rappel d'intéressement de juillet 2001 à octobre 2001 (5 335,69 euros).A défaut de réintégration, Isabelle X... a sollicité la condamnation de la société THOMSON MULTI MEDIA au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (139 569,65 euros), de dommages et intérêts au titre du pretium doloris sur le fondement de l'article 1382 du code civil (4 500 euros), de dommages et intérêts pour préjudice de carrière sur le fondement des articles 1134,1135,1147 du code civil (136 830,77 euros), ainsi qu'une indemnité réparatrice du préjudice moral (10 000 euros) et une indemnité réparatrice du préjudice sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail pour non respect de la procédure de licenciement (68 415,38 euros).

Par jugement en date du 3 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a :
· Dit et jugé que le licenciement d'Isabelle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
· Débouté Isabelle X... de l'ensemble de ses demandes,
· Débouté la société THOMSON MULTIMEDIA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
· Laissé à chacune des parties leurs entiers dépens.

Isabelle X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2007 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement est irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse, précisant toutefois qu'elle ne sollicitait plus sa réintégration dans l'entreprise.
Isabelle X... fait tout d'abord observer qu'en violation des dispositions prévues par le Code du travail, la société THOMSON MULTI MEDIA n'a pas indiqué le ou les motifs du licenciement lors de l'entretien réalisé en présence d'un délégué du personnel.
Elle estime ensuite que le motif évoqué dans sa lettre de licenciement, à savoir un comportement déloyal, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse.
Isabelle X... expose que chacun des trois griefs invoqués par la société THOMSON MULTIMEDIA est sans aucun fondement :
oaucun élément précis ne vient démontrer qu'elle s'est rendue coupable de nombreux problèmes managériaux et qu'il y a eu une dégradation de ses relations avec ses collaborateurs alors qu'aucun nom et aucune date ne sont avancés. Elle considère au contraire avoir rempli les objectifs qui lui avaient été fixés, ce qui a été admis par son supérieur hiérarchique lors de son évaluation en juillet 2001.
oLa société THOMSON MULTIMEDIA ne peut pas lui reprocher de s'être plainte de harcèlement moral pour la licencier puisque les articles L. 122-46 à L. 122-54 du code du travail interdisent à un employeur de licencier un salarié qui a subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et alors surtout que les faits dénoncés par elle sont démontrés.
oLe motif lui reprochant des prétendues demandes d'augmentation injustifiées et usages d'informations confidentielles est non objectif, non précis et surtout peu sérieux.
Isabelle X... considère avoir été victime d'actes répétés de harcèlement moral (humiliations publiques par M.Z... pendant des réunions, rétrogradation injustifiée, mesures vexatoires par la destruction de ses rapports d'activité, mesures d'isolement puisqu'elle n'était plus conviée aux réunions, absence de réponse à ses demandes) qui ont abouti à une dégradation de ses conditions de travail, qui ont porté atteinte à sa dignité, qui ont compromis son avenir professionnel et qui ont eu des conséquences sur sa santé puisque ses arrêts maladie étaient liés à cette situation.

Madame Isabelle X... demande en conséquence à la Cour de condamner la société THOMSON MULTIMEDIA à lui payer les sommes suivantes :
-68 415,38 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,68 415,38 euros pour irrégularité de la procédure,
-4 500 euros au titre du pretium doloris,
-136 830,77 euros pour préjudice de carrière sur le fondement des articles 1134,1135 et 1147 du code civil,
-10 000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice moral,
-5 335,69 euros au titre de l'intéressement de juillet 2001 à octobre 2001,
-5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société THOMSON demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 octobre 2005 et de considérer que le licenciement qu'elle a prononcé à l'encontre d'Isabelle X... est parfaitement justifié.

Elle fait ainsi valoir que les circonstances qui ont été invoquées dans la lettre de licenciement ont été examinées au cours de l'entretien préalable puisque dans les deux lettres qu'il a adressées le 2 octobre 2001 à Isabelle X... ainsi qu'à son conseil, Monsieur Z..., vice-président des Ressources Humaines présent lors de l'entretien préalable, a indiqué qu'il avait été reproché à Isabelle X... son comportement déloyal au sein de l'entreprise. Elle considère donc que l'ensemble des règles procédurales applicables ont été respectées et qu'en tout état de cause les irrégularités dont se prévaut Isabelle X... ne pourraient donner lieu qu'au paiement d'une indemnité égale au plus à un mois de salaire.
La société THOMSON expose en outre que le licenciement prononcé à l'encontre d'Isabelle X... était parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse établie par ses manquements à son obligation de loyauté. Elle explique en effet qu'alors qu'elle avait perçu une rémunération de 775 264 euros en 2001 et qu'elle avait ainsi bénéficié d'une augmentation salariale de 26,70 %, Isabelle X... demandait incessamment des augmentations et des promotions de manière tout à fait injustifiée. Elle considère ensuite qu'elle apporte des éléments de nature à prouver qu'Isabelle X... désirait quitter son poste mais demandait pour cela à bénéficier d'une indemnité de départ de plus de deux ans de salaire. Enfin, la société THOMSON MULTIMEDIA ajoute qu'Isabelle X... a accusé à tort Monsieur Z... de harcèlement moral et a colporté cette accusation mensongère publiquement, ce qui constituait donc une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La société THOMSON fait enfin observer qu'Isabelle X..., alors que cette charge lui incombe légalement, ne rapporte en aucune manière la preuve du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime puisque chaque élément dont elle se prévaut ne résiste pas aux explications fournies et à l'analyse des documents produits aux débats.

La société THOMSON demande en conséquence à la Cour de débouter Isabelle X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-sur le harcèlement moral

Considérant que selon l'alinéa 1 de l'article L. 122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant qu'il appartient au salarié d'établir des éléments laissant présumer un harcèlement moral, l'employeur devant alors démontrer que ses agissements sont dictés par les impératifs de fonctionnement de l'entreprise et étrangers à tout harcèlement ;

Considérant au cas présent qu'Isabelle X... indique avoir fait l'objet, à partir du mois de février 2000, (soit une année après son recrutement), d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part d'Olivier Z..., Senior Vice-Président Human Ressources, qui était son supérieur hiérarchique, ces agissements se traduisant par des humiliations publiques, des mesures vexatoires, une rétrogradation, des mesures d'isolement et plus généralement un dénigrement de sa personne et de son activité professionnelle alors qu'aucune dénégation n'a été apportée aux faits qu'elle a régulièrement dénoncés tout au long de sa présence au sein de l'entreprise et alors que ces faits ont considérablement dégradé son état de santé dans des proportions qui ont été constatées par le médecin du travail de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des documents produits aux débats par les deux parties :
-que le 27 juillet 2000 Isabelle X... a adressé un courrier à son supérieur hiérarchique, Olivier Z... lui reprochant de l'avoir entendu " à travers une porte " la traiter de " paranoïaque, boutiquière, complètement frappée et autres termes plus péjoratifs " considérant toutefois qu'il convenait désormais de traiter ces propos avec distance ; qu'Olivier Z... n'a pas répondu à un tel courrier,
-que le 25 août 2000 Isabelle X... s'est plaint à Olivier Z... de son mauvais comportement à son égard " en droit fil avec ce qu'elle subissait depuis février 2000 " et a donné pour la première fois le qualificatif de harcèlement moral à un tel comportement,
-que postérieurement Olivier Z... a placé Isabelle X... sous l'autorité d'un autre supérieur hiérarchique, Jean-Charles A..., avec qui cette salariée a indiqué avoir pu travailler pendant une année dans de bonnes conditions,
-que le 20 septembre 2000, Olivier Z... a procédé à une modification du périmètre d'intervention d'Isabelle X... en réduisant celui-ci et a contraint la salariée à accepter une rétrogradation aux fonctions de HR Director malgré ses protestations (courriel d'acceptation forcée de la rétrogradation en date du 25 septembre 2000-mais courriels de protestations contre le retrait du titre de General manager attribué jusqu'à cette date et laissés sans aucune réponse au cours des mois de novembre et décembre 2000 et janvier 2001),
-qu'à compter du mois d'avril 2000 Isabelle X... a été soignée par antidépresseurs, son médecin décrivant des symptômes de dépression,
-que le 26 juin 2001 Isabelle X... a sollicité qu'un terme soit mis à sa rétrogradation et qu'une nouvelle affectation à d'autres fonctions lui soit accordée se heurtant alors à un refus catégorique de la part d'Olivier Z... (le courriel établi à cette occasion par la salariée retraçant l'entretien avec Olivier Z... n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier),
-qu'Isabelle X... s'est plainte auprès de Jean-Charles A... le 2 septembre 2001 du comportement à son égard d'Olivier Z... et des manoeuvres exercées à son encontre par celui-ci pour la pousser à la démission,
-qu'Isabelle X... a fait intervenir à ses côtés Jean-Claude Y..., délégué syndical, qui a tenté, en vain, de régler le conflit persistant entre la salariée et Olivier Z...,
-qu'Olivier Z... a introduit une procédure de licenciement contre Isabelle X... en invoquant notamment les dénonciations faites à son encontre par la salariée de harcèlement moral,

Considérant qu'il résulte de la chronologie de ces événements que, sans fournir aucune explication, Olivier Z..., agissant en qualité de supérieur hiérarchique d'Isabelle X..., a, dès le mois de juillet 2000, manifesté à l'égard de cette salariée un comportement empreint d'une certaine agressivité traduisant sa volonté de restreindre de plus en plus ses fonctions au sein de l'entreprise alors pourtant qu'aucun reproche ne lui a été adressé quant à l'inexécution ou la mauvaise exécution des missions confiées (l'entretien d'évaluation conduit par Jean-Charles A... en juillet 2001 n'ayant dénoncé aucune insuffisance professionnelle ni manquement aux obligations contractuelles) ; qu'un tel comportement, plusieurs fois dénoncé et ayant entraîné une dégradation de l'état de santé d'Isabelle X..., constitue un harcèlement moral ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société THOMSON MULTI MEDIA à payer à Isabelle X... la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi tant physique que moral ;

2-sur le licenciement

Considérant que selon l'article L. 122-14-2 alinéa 1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que ce ou ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;

Considérant que l'article L 122-14-3 du même Code subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié ;

Considérant que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié (article L122-14-3 alinéa 2 du code du travail) ;

Considérant au cas présent que la société THOMSON MULTI MEDIA a notifié à Isabelle X... son licenciement en invoquant trois griefs essentiels :
-des demandes d'augmentations injustifiées,
-la volonté de quitter l'entreprise moyennant le versement de deux ans de salaires pour harcèlement moral,
-l'accusation du vice-président des ressources humaines de harcèlement moral,

Considérant qu'en ce qui concerne les demandes d'augmentations injustifiées, il résulte des documents produits aux débats que la société THOMSON MULTI MEDIA a régulièrement octroyé à Isabelle X... des augmentations de salaires en relevant à chaque fois le bien fondé de celles-ci au regard du travail fourni ; qu'ainsi ce premier grief n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte des courriels et correspondances échangés entre Isabelle X... et Jean-Charles A... que la salariée n'a jamais manifesté la volonté de quitter l'entreprise avec une indemnisation égale à deux ans de salaires mais a plutôt fait état de la volonté de certains dirigeants de l'entreprise de l'inciter à démissionner ; que les courriels échangés entre Olivier Z... et Isabelle X..., postérieurement à l'introduction de la procédure de licenciement, ne peuvent être pris en considération pour établir la réalité d'un manquement commis par la salariée à ses obligations contractuelles dès lors qu'ils traduisent une exaspération des deux parties à la veille de l'entretien préalable au licenciement ; que le seul témoignage d'Eric B... faisant mention d'une volonté manifestée par Isabelle X... d'obtenir " deux millions de francs " est trop imprécis sur les propos rapportés pour caractériser un comportement déloyal d'Isabelle X... vis à vis de son employeur pendant la durée d'exécution du contrat de travail ;

Considérant enfin qu'en ce qui concerne le troisième grief, il a déjà été établi que le comportement d'Olivier Z... vis à vis d'Isabelle X... constituait effectivement un harcèlement moral ;

Considérant en conséquence qu'il convient également d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement d'Isabelle X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en faisant application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et après avoir pris en considération l'ancienneté d'Isabelle X... dans l'entreprise et les difficultés rencontrées par celle-ci pour retrouver un nouvel emploi, la cour fixe à 100 000 € uros le montant de l'indemnité que la société THOMSON devra verser à son ancienne salariée en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi et de l'arrêt de sa carrière professionnelle ;

Considérant qu'il n'est pas établi qu'au cours de l'entretien préalable réalisé le 28 septembre 2001 la société THOMSON MULTI MEDIA n'a fourni à Isabelle X... aucune explication sur les motifs de sa convocation ; qu'ainsi toute indemnisation complémentaire au titre d'une violation des règles de procédure est rejetée, étant observé qu'en application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail il ne peut y avoir de cumul d'indemnisations ;

Considérant qu'Isabelle X... n'établit pas avoir atteint les objectifs fixés au cours du deuxième semestre 2001 pour justifier le paiement de la partie variable de sa rémunération ;

Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Isabelle X... la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 3 octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

CONDAMNE la société THOMSON à payer à Isabelle X... les sommes de :
• 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime pendant la durée d'exécution du contrat de travail,
• 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DÉBOUTE Isabelle X... de toutes autres demandes,

DÉBOUTE la société THOMSON de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société THOMSON aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Prononcé publiquement par madame MININI, Président,
Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/01805
Date de la décision : 27/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-27;04.01805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award