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22/11/2007 | FRANCE | N°06/05698

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 22 novembre 2007, 06/05698


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.D./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 22 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/05698

AFFAIRE :

S.A.R.L. MAINE DENTAIRE

C/

S.A.S. KAVO DENTAL anciennement dénommée KAVO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

No Chambre : 2

No Section : 2

No RG : 2004F846

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP JUP

IN et ALGRIN

SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, après ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.D./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 22 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/05698

AFFAIRE :

S.A.R.L. MAINE DENTAIRE

C/

S.A.S. KAVO DENTAL anciennement dénommée KAVO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

No Chambre : 2

No Section : 2

No RG : 2004F846

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP JUPIN et ALGRIN

SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MAINE DENTAIRE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 302 452 560 RCS PARIS, ayant son siège 99B avenue du Général Leclerc 75014 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués - No du dossier 0022729

Rep/assistant : la SCP MICHON COSTER - BAZELAIRE, avocats au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

S.A.S. KAVO DENTAL anciennement dénommée KAVO FRANCE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 572 052 660 RCS PONTOISE, ayant son siège ZAC Paris Nord 2, 165 avenue du bois de la Pie, Parc des Reflets 95700 ROISSY EN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033502

Rep/assistant : Me HYDE du cabinet HPML, avocat au barreau de PARIS (R.257).

INTIMEE - Appelante incidemment

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François DUCLAUD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Monsieur François DUCLAUD, Conseiller, (rédacteur)

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

Délibéré au 08 novembre 2007, prorogé au 15 novembre 2007, puis prorogé au 22 novembre 2007 après avis aux avoués les 08 et 15 novembre 2007.

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL MAINE DENTAIRE est une entreprise spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel destiné à équiper les cabinets de dentistes.

La société KAVO FRANCE, actuellement dénommée KAVO DENTAL, ci-après KAVO, est un fabriquant de matériel dentaire.

Depuis 1993, MAINE DENTAIRE était liée par un contrat "d'engagement et de partenariat avec KAVO FRANCE, au terme duquel elle devenait un des quatre distributeurs agréés par KAVO dans la région Paris-Ile de France, région dans laquelle elle a toujours exercé ses activités.

A la suite de la résiliation du contrat d'exclusivité en juillet 1999 par KAVO FRANCE pour "harmonisation aux normes européennes", la société KAVO FRANCE a conclu un contrat de distributeur agréé non exclusif avec la société MAINE DENTAIRE, qui prévoyait notamment l'obligation de posséder un stock minimum de pièces détachées et de disposer d'une salle d'exposition, et l'octroi d'une ristourne supplémentaire de 7,5 % sur achats si MAINE DENTAIRE présentait du matériel KAVO sur plus de 50 % de la superficie de sa salle d'exposition (lettre KAVO du 07 décembre 1999).

Les relations entre les parties ne résultaient pas d'un contrat unique mais des conditions générales de ventes et de lettres circulaires.

Au début de l'année 2003, la gérante de la société MAINE DENTAIRE a connu des ennuis de santé et a envisagé de céder son entreprise. Sur le conseil de la société KAVO FRANCE, elle est entrée en pourparlers avec le dirigeant d'une société Fournitures Dentaires Lilloises (DFL), qui n'a pas donné suite à l'offre de rachat et qui peu après a été mise en liquidation judiciaire.

Deux salariés de la société MAINE DENTAIRE ont donné leur démission courant 2003 : l'un, Daniel A..., embauché par un concurrent, IDF, et l'autre, Tony B..., qui entre au service d'un autre concurrent, DENTIMAT.

Selon la gérante de MAINE DENTAIRE, lors du congrès annuel de l'Association dentaire française, du 26 au 29 novembre 2003, la société KAVO a "cautionné" dans son stand ses deux ex-salariés l'un représentant IDF et l'autre DENTIMAT, de sorte qu'elle-même n'a pas enregistré une seule commande.

La société KAVO a adressé à MAINE DENTAIRE des mises en demeure d'avoir à régler des factures impayées en date du 18 mai 2004 (82.913,04 euros), 16 juin 2004 (86.967,65 euros) et 09 juillet 2004 (id), ce dernier montant correspondant aux échéances antérieures au 19 mars 2004 et à celles échues depuis cette date.

Dans une lettre du 05 août 2004, adressée à la société MAINE DENTAIRE, KAVO faisait état de plusieurs griefs : changement d'adresse non notifié, et dette de 86.967,65 euros réclamée par lettres recommandées des 18 mai, 26 mai et 21 juillet 2004. Elle mettait en garde la société MAINE DENTAIRE sur les conséquences de la persistance de tels actes.

Par lettre du 18 octobre 2004 adressée à la société MAINE DENTAIRE, la société KAVO FRANCE a résilié le contrat de distribution qui liait ces deux parties, au motif que MAINE DENTAIRE n'avait pas répondu à ses lettres recommandées des 05 et 30 août 2004 lui rappelant qu'elle ne respectait pas ses engagements et ne répondait plus aux critères impératifs et commerciaux tels que définis notamment dans les conditions générales de vente.

La SARL MAINE DENTAIRE a, par acte du 04 novembre 2004, assigné la société KAVO devant le tribunal de commerce de PONTOISE en condamnation - au paiement de 230.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation contractuelle aux torts et griefs exclusifs de celle-ci, et de ses agissements déloyaux : désorganisation de l'entreprise, mise en place d'un nouveau directeur, débauchage de deux salariés, - au rachat du stock de pièces détachées que MAINE DENTAIRE avait l'obligation de détenir en tant que distributeur agréé et ce, à la valeur comptable actualisée au 03 novembre 2004 de 41.121,72 euros, en demandant au tribunal de dire que cette somme viendra en déduction de la créance de KAVO sur MAINE DENTAIRE, ramenant le solde débiteur de celle-ci à 43.303 euros qui viendra en compensation avec les dommages et intérêts qui lui seront alloués.

MAINE DENTAIRE sollicitait aussi l'allocation de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société KAVO FRANCE a en réponse demandé au tribunal de dire que MAINE DENTAIRE et elle avaient une relation de distributeur non exclusif à durée indéterminée et que la rupture de cette relation n'est ni brutale, ni abusive compte tenu des manquements graves de MAINE DENTAIRE. Elle a demandé le paiement du solde des factures impayées et l'allocation de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré du tribunal de commerce de PONTOISE du 08 juin 2006 qui a débouté MAINE DENTAIRE de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer en deniers et quittances 42.288,24 euros avec intérêts au taux légal, 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Le tribunal a considéré que MAINE DENTAIRE avait manqué à ses obligations et a fait application de l'article L 442-6-I, 5o du code de commerce qui dispose qu'il n'y a pas lieu à préavis en un tel cas.

La SARL MAINE DENTAIRE, qui a interjeté appel de cette décision, sollicite son infirmation en toutes ses dispositions. Elle invoque les manquements de KAVO à son devoir de loyauté et de coopération. Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu le bien fondé de l'exception d'inexécution en raison de l'encours des échéances restant à régler pour la période d'octobre 2003 à mars 2004, alors qu'elle a payé comptant toutes ses commandes d'avril à octobre 2004, donc jusqu'à la rupture des relations contractuelles et ce, alors que KAVO en tant que concédante, au titre de son devoir de loyauté, d'assistance et de coopération, aurait dû lui proposer une solution globale négociée incluant le rachat du stock de pièces détachées dont le montant représentait la moitié de l'encours restant dû.

Elle fait valoir que la dénonciation du contrat s'inscrit dans la stratégie de KAVO pour l'écarter de son réseau au profit d'autres distributeurs sans respect des usages et de la loyauté que se doivent les parties dans toutes relations contractuelles.

S'agissant du stock de pièces détachées, MAINE DENTAIRE estime que les ventes de ce stock sont implicitement affectées d'une condition résolutoire subsistant le jour de l'expiration du contrat de sorte que le concédant a l'obligation de racheter ce stock.

En définitive, MAINE DENTAIRE sollicite la condamnation de KAVO FRANCE à lui payer 230.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses agissements déloyaux et de la rupture brutale de leurs relations contractuelles, et à lui racheter le stock de pièces détachées pour 41.121,72 euros, montant arrêté au 03 novembre 2004. Elle demande que cette somme se compense avec la créance de KAVO sur elle, qu'elle évalue à 39.424,72 euros après déduction d'un avoir de 2.863,52 euros, ainsi qu'à lui verser le solde créditeur à son profit, après compensation, d'un montant de 1.697 euros.

Enfin, elle prie la cour de lui allouer 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la société KAVO FRANCE aux dépens.

La société KAVO DENTAL, intimée, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MAINE DENTAIRE de toutes ses demandes et l'a condamnée à lui payer 42.288,24 euros avec intérêts au taux légal. Toutefois, elle demande la capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 2006 en application de l'article 1154 du code civil.

Elle fait valoir que la rupture des relations contractuelles entre les parties ne peut être qualifiée de brutale pour les motifs suivants : déménagement "à la cloche de bois", absence de service technique pour assurer l'exécution de ses obligations de distributeur, manque d'une équipe commerciale suffisante, impossibilité compte tenu des modifications de l'installation d'avoir du matériel d'exposition, absence de justification d'un stock suffisant de pièces détachées.

Elle conteste le grief de pratiques discriminatoires qui lui est fait, notamment celle de facturer à MAINE DENTAIRE des interventions entrant dans les garanties du matériel.

Enfin, la société KAVO DENTAL, formant appel incident, réclame la condamnation de la société MAINE DENTAIRE à lui verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sollicite la condamnation de la société MAINE DENTAIRE aux dépens.

MOTIFS :

Considérant que la société MAINE DENTAIRE fait grief à la société KAVO FRANCE d'avoir mis en oeuvre courant 2003-2004 une stratégie ayant pour fin de lui permettre de résilier le contrat de distribution de ses produits sans procédure, ce à quoi elle a procédé le 18 octobre 2004 ;

considérant que selon la société MAINE DENTAIRE, la société KAVO a mis en oeuvre de longue date un ensemble de mesures convergentes destinées à la contraindre à abandonner son mandat de distributeur KAVO au profit de deux concurrents qu'elle jugeait sans doute plus dynamiques qu'elle ;

que la société KAVO, ayant reçu la confidence du gérant de la société MAINE DENTAIRE qu'en raison de son mauvais état de santé souhaitait céder son entreprise, lui a indiqué le nom d'un repreneur possible qui n'a pas donné suite faute d'obtenir un financement et qui peu après a été déclaré en état de cessation de paiement ;

que les deux principaux salariés de la société MAINE DENTAIRE, le technicien-chef et son agent technico-commercial, qui ont donné leur démission courant 2003, ne se seraient pas trouvés embauchés par les deux concurrents, l'un par DENTIMAT, concurrent de longue date, et l'autre par la société IDF, qui était un tout nouveau concurrent ;

que la société MAINE DENTAIRE a eu la preuve de la stratégie de la société KAVO quant à la démission des deux salariés de MAINE DENTAIRE en constatant que ceux-ci étaient présents au stand KAVO lors du congrés annuel de l'Association dentaire française qui s'est tenue du 24 au 29 novembre 2003, de sorte que leur nouvel employeur, DENTIMAT pour un, et IDF pour l'autre étaient à travers eux "parrainés" par la société KAVO ; que le résultat de ce "cautionnement" a été net : la société MAINE DENTAIRE n'a reçu aucune commande à ce salon alors qu'elle y faisait 15 à 20 % de son chiffre d'affaires annuel les années précédentes ;

que la société MAINE DENTAIRE, qui avait répondu à un appel d'offre de la ville de PARIS pour équiper en matériel dentaire un centre médico-social, soutient que ce marché a été attribué à un concurrent, DENTIMAT, parce que Monsieur B..., son ancien salarié passé au service de DENTIMAT, a révélé à cette dernière le chiffrage de l'offre que se proposait d'effectuer MAINE DENTAIRE en collaboration avec KAVO ;

que MAINE DENTAIRE se plaint aussi de pratiques discriminatoires de KAVO : retard de livraison, réponses tardives, voire absence de réponse à des demandes de commande ou de livraison, documentation sur les offres commerciales envoyée avec retard ;

qu'elle fait valoir que si elle a eu des difficultés de trésorerie à compter d'octobre 2003, cela est dû à ces agissements constitutifs selon elle d'un comportement déloyal de la part de KAVO FRANCE ; qu'à compter d'avril 2004, elle, a continué de passer des commandes à KAVO, qu'elle a réglées comptant, maintenant ainsi à la disposition de sa clientèle des pièces détachées et son service après-vente ;

que MAINE DENTAIRE observe encore que si KAVO FRANCE avait été de bonne foi, elle aurait recherché un accord amiable plutôt que de lui envoyer une lettre de rappel courant mai 2004 l'invitant à régler les factures d'octobre 2003 à mars 2004 et "après plusieurs mois de tergiversation lui adresser soudainement une rafale de mises en demeure à quelques jours d'intervalle" courant juillet et août 2004 ; que la société KAVO n'aurait pas davantage dû faire obstacle à la livraison du matériel commandé par trois clients de MAINE DENTAIRE, qu'après "d'âpres discussions" elle a fini par livrer au bout de trois mois au lieu des cinq à six semaines de délai habituelles ;

mais considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que depuis octobre 2003, la société MAINE DENTAIRE connaissait des difficultés financières l'empêchant de régler ses achats de matériel à KAVO et qu'elle ne peut imputer ses premières difficultés à des agissements fautifs de cette dernière ; que si, pour redresser sa situation, elle espérait être retenue comme attributaire de l'appel d'offre de la ville de Paris pour un marché de 200.000 euros HT, elle ne démontre nullement que la société DENTIMAT qui a obtenu ce marché ait bénéficié de l'appui de la société KAVO, laquelle n'avait aucun intérêt à privilégier DENTIMAT au détriment de MAINE DENTAIRE ;

que par ailleurs, il faut constater que la société KAVO FRANCE a laissé plusieurs mois à MAINE DENTAIRE pour régler ses commandes d'octobre 2003 à mars 2004 ; que, comme le remarque le directeur général de KAVO FRANCE dans ses lettres des 21 juillet et 05 août 2004, MAINE DENTAIRE même après avoir reçu les demandes de paiement par lettres des 18 et 26 mai 2004, n'a formulé aucune proposition pour une solution ;

que dans les lettres du même directeur général des 21 juillet et 05 août 2004, celui-ci demandait que lui soient fournis dans les quinze jours des explications et justificatifs quant à la poursuite de l'activité de MAINE DENTAIRE, et rappelait les obligations des distributeurs KAVO : exposition d'au moins deux équipements dentaires Kavo, disposition d'une force de vente formée aux produits Kavo, et d'un service technique capable d'intervenir rapidement et de façon autonome pour dépanner les produits Kavo, avec un stock de pièces détachées suffisant pour assurer le service de proximité ; que la société MAINE DENTAIRE n'a jamais répondu aux questions posées dans ces lettres ;

que dans ses conclusions, MAINE DENTAIRE ne démontre pas qu'elle présentait une organisation répondant aux engagements d'un distributeur ; que, quant au point fondamental de la présence d'au moins un technicien de haut niveau capable d'installer le matériel et d'assurer la maintenance, il faut constater que le technicien-chef Legeret qui a démissionné le 28 février 2003 n'a pas été remplacé ; qu'il apparaît que MAINE DENTAIRE a très mal assuré le Service Après Vente courant 2004 ; que sont produites trois lettres de dentistes (Drs IRUNZUN, SZAMES, et BERNELLE) faisant état de graves négligences, voire de l'incompétence de MAINE DENTAIRE à résoudre les pannes ; qu'un autre dentiste, le docteur C..., s'est plaint dans une lettre du 15 novembre 2004, d'avoir fait appel dix fois depuis novembre 2003 à son Service Après Vente qui n'a toujours pas su réparer un appareil en panne ; que si MAINE DENTAIRE dit avoir eu recours à une société sous-traitante, la société IRIS, cette intervention a été jugée inutile par la société KAVO qui a dû faire la réparation à ses propres frais ;

que MAINE DENTAIRE, qui prétend que si KAVO a perdu sa trace courant juillet-août 2004, c'est par suite d'une déficience postale, ne conteste pas ne plus disposer d'une salle d'exposition du matériel KAVO dans ses nouveaux locaux ; que, selon elle, il ne s'agit pas là d'une obligation incombant au distributeur de KAVO mais d'une option lui permettant d'obtenir une remise sur les prix, qui sera plus ou moins importante selon le nombre d'éléments présentés ; que cependant, comme il n'est pas envisageable que le distributeur puisse vendre du matériel sans obtenir les remises de prix subordonnées à l'existence d'une salle d'exposition, il faut en déduire que l'existence d'une telle salle est obligatoire ;

qu'enfin, MAINE DENTAIRE reste silencieuse sur "sa force de vente" ;

considérant que MAINE DENTAIRE ne remplissait plus depuis le début de l'année 2004 les obligations lui incombant en tant que distributeur des produits KAVO ;

que dans ces conditions, la société KAVO FRANCE qui n'a commis aucun agissement déloyal a pu résilier le contrat de distribution la liant à MAINE DENTAIRE le 18 octobre 2004 sans préavis, sans encourir le grief d'une rupture brutale ;

considérant qu'il s'ensuit que la société MAINE DENTAIRE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société KAVO FRANCE.

***

considérant que la société MAINE DENTAIRE sollicite que KAVO soit condamnée à lui racheter le stock des pièces détachées ; qu'elle fait valoir qu'un concédant imposant l'obligation d'en maintenir un permanent, les ventes y afférent sont implicitement affectées d'une condition résolutoire subsistant le jour de l'expiration du contrat de sorte que le concédant a l'obligation de le racheter, d'autant plus que le distributeur évincé aura les plus grandes difficultés à écouler celui dont il ne peut plus se servir ;

mais considérant que la cour adoptera les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont répondu à cette demande ;

qu'il suffit d'ajouter qu'en toute hypothèse, la vente de pièces détachées dont il s'agit n'est nullement faite sous condition résolutoire implicite, le vendeur et l'acheteur ayant l'un et l'autre satisfait à leur engagement ;

*** considérant que la société KAVO sollicite la condamnation de MAINE DENTAIRE à lui verser la somme de 42.288,24 euros au titre des factures impayées, avec capitalisation des intérêts à compter du 26 novembre 2006 ;

mais considérant que MAINE DENTAIRE qui ne conteste pas être redevable de cette somme demande à bon escient de déduire un avoir de 2.863,52 euros en sa faveur résultant d'une facture du 13 avril 2004 ; que la société MAINE DENTAIRE sera en conséquence condamnée au paiement de 39.424,72 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts demandés ;

*** considérant que la société KAVO sollicite la condamnation de la société MAINE DENTAIRE à lui payer 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que sa demande sera rejetée ;

mais considérant que KAVO ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure diligentée par MAINE DENTAIRE ;

considérant que l'équité commande de condamner la société MAINE DENTAIRE à verser à la société KAVO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

considérant que MAINE DENTAIRE qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande fondée sur ce même texte ;

considérant que les dépens d'appel seront supportés par la société MAINE DENTAIRE.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à condamner la société MAINE DENTAIRE à payer à la société KAVO DENTAL la somme de 39.424,72 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 2006,

Y ajoutant,

Déboute la société KAVO DENTAL de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société MAINE DENTAIRE à verser à la société KAVO DENTAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la société MAINE DENTAIRE de sa demande fondée sur ce même texte,

Condamne la société MAINE DENTAIRE aux dépens d'appel, autorise la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 06/05698
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 08 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-22;06.05698 ?
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