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22/11/2007 | FRANCE | N°06/2012

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2007, 06/2012


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 22 NOVEMBRE 2007



R.G. No 06/08739







AFFAIRE :







S.A. SOGECAP

C/

Angelo X...


...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 6

No RG : 06/2012









Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



-SCP JUPIN ALGRIN

-SCP BOMMART

MINAULTREPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/08739

AFFAIRE :

S.A. SOGECAP

C/

Angelo X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 6

No RG : 06/2012

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-SCP JUPIN ALGRIN

-SCP BOMMART

MINAULTREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOGECAP

50 avenue du Général de Gaulle

92800 PUTEAUX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 0023079

plaidant par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ Monsieur Angelo X...

2/ Madame Maria Z... épouse X...

...

78500 SARTROUVILLE

représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033852

plaidant par Me FERON, avocat au barreau de PARIS (L.187)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme BOURQUARD, Président, et Mme CALOT, Conseiller, en bi-rapporteurs

Mme BOURQUARD, Président étant chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,

Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

FAITS, PROCEDURE, et DEMANDES DES PARTIES

Le 14 octobre 2000, M. Angelo X... et Mme Maria Z... épouse X... ont chacun adhéré à un contrat d'assurance collective sur la vie, dénommé ERABLE, souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la S.A. SOGECAP, sur lesquels ils ont placé chacun la somme de 35.826 euros.

Au cours des années suivantes, la S.A. SOGECAP a adressé aux époux X... des relevés de situations annuels, indiquant le nombre et la valeur des unités de compte acquises.

Par lettres du 8 janvier 2005, les époux X... ont notifié à la S.A. SOGECAP leur décision de renoncer à ces contrats, indiquant qu'ils n'avaient pas reçu toutes les informations prévues par la loi, et sollicitant la restitution des sommes qu'ils avaient versées.

Sur le refus de la S.A. SOGECAP suivant sa lettre du 28 janvier 2005, les époux X... l'ont fait assigner au fond, par acte d'huissier du 18 février 2005, aux fins, à titre principal, de voir juger qu'ils bénéficiaient du droit de renonciation légal, et d'obtenir la restitution des sommes investies par eux.

La S.A. SOGECAP a interjeté appel du jugement rendu le 20 octobre 2006, par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui, sur cette assignation, a :

- déclaré irrecevables les notes en délibéré transmises par les conseils des parties,

- condamné la S.A. SOGECAP à verser à chacun des époux X..., la somme de 37.041 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 février 2005, durant deux mois, puis double du taux légal, capitalisés suivant les conditions précisées à l'article 1154 du code civil, à compter du 23 janvier 2006,

- condamné la S.A. SOGECAP à verser aux époux X... la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la S.A. SOGECAP aux entiers dépens.

-------

La S.A. SOGECAP, qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris, prie la cour de, vu les articles L 140-1 du code des assurances, 35 de la Directive européenne, 10 du traité CE, 1134 du code civil,

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- débouter les époux X... de toutes leurs demandes et conclusions,

- les condamner à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les entiers dépens.

-------

Les époux X..., qui concluent à la confirmation du jugement entrepris, requièrent la cour de, vu les articles L 132-5 et L 132-4 du code des assurances,

- débouter la S.A. SOGECAP de l'ensemble de ses demandes et conclusions,

- la condamner à leur payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, outre 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'article L 132-5-1 du code des assurances dispose que :

"Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec avis de réception, pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement.

La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à facilité l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents.

Un nouveau délai de 30 jours court à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de la réception de la lettre recommandée.

La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Au delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les dispositions ...........qui précèdent, sont précisées au besoin par arrêté ministériel." ;

Que l'article A 132-4 du code des assurances qui précise le contenu de la note d'information prévue au 2o alinéa de cet article, dispose que : "la note d'information visée à l'article L 132-5-1 du code des assurances, contient les informations prévues par le modèle ci-annexé" ;

Qu'un arrêté ministériel du 23 novembre 1999, a précisé les obligations d'information pesant sur l'assureur, en ce qui concerne les valeurs de rachat des contrats libellés en unités de compte, dans un nouvel article A 132-5 du code des assurances qui dispose que : "l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unité de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.

Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents, que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unité de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat." ;

Considérant qu'il y a lieu d'examiner successivement les moyens soulevés par la S.A. SOGECAP, pour faire échec à l'application de ces textes, et notamment ses dispositions relatives à la faculté de renonciation de l'assuré, au cas des époux X... ;

- Sur l'application de l'article L 132-5-1 au contrat de groupe

Considérant que la S.A. SOGECAP, après avoir expliqué que le contrat en cause est un contrat de groupe qu'elle propose à des souscripteurs, et que la SOCIETE GENERALE a bien souscrit à ce contrat qu'elle propose ensuite à ses clients ou adhérents, fait d'abord valoir que ce contrat litigieux, en tant que contrat de groupe, est régi par les dispositions spéciales figurant au Titre IV du code des assurances, et notamment par l'article L 140-1 qui le définit, et par l'article L 140-4 qui réglemente l'information devant être donnée à l'adhérent d'un tel contrat de groupe, textes d'ordre public, et ne peut donc en aucun cas être régi par l'article L 132-5-1 du même code, texte général auquel il est ainsi dérogé, et d'ailleurs situé dans un autre titre (le titre III), dudit code, qui concerne les contrats individuels d'assurance de personnes , assurance vie, ou opérations de capitalisation, de sorte que cet article doit être écarté ;

Mais considérant que les époux X... font justement valoir que les dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances, constituant une disposition générale, de surcroît d'ordre public, elles sont en conséquence applicables à tous les contrats d'assurance vie, individuels ou contrats de groupe, et que les dispositions spéciales aux contrats de groupe, des articles L 140-1 et suivants du même code, ne peuvent y déroger que dans leurs dispositions particulières expressément dérogatoires ;

Qu'en l'espèce, l'article L 410-4 ne comporte aucune dérogation à la faculté de renonciation inscrite à l'article L 132-5-1, qui a de ce fait incontestablement vocation à s'appliquer au contrat d'assurance vie de groupe, peu important, que, dans ce cas, le bénéficiaire soit qualifié d'adhérent au lieu de souscripteur, étant dans tous les cas l'assuré ;

Que contrairement aux prétentions de la S.A. SOGECAP, cet article L 132-5-1 ne parle pas seulement de souscripteurs, puisqu'il mentionne "La proposition d'assurance ou de contrat", le premier terme se référant sans aucun doute au contrat collectif ;

Que de plus, l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable, s'agissant de la notice prévue à l'article L 132-5-1, renvoie à un modèle annexé, qui contient des précisions particulières pour le cas des contrats de groupe, formalités de résiliation et de transfert, ce qui montre que l'article L 132-5-1 leur est bien applicable en principe, sauf dispositions particulières, qui font défaut en l'occurrence ;

Que le fait que la loi du 15 décembre 2005 a précisé dans un article L 132-5-3, que l'article L 132-5-1 régit toutes les notices d'information, que ce soit des contrats individuels ou de groupe, ne permet pas d'affirmer comme une conséquence nécessaire de cette précision, qu'il en allait différemment, avant l'adoption de ce texte ;

Que l'assuré étant dans tous les cas, contrat individuel ou de groupe, en définitive, un particulier, et le contrat un contrat d'assurance-vie, on ne voit pas quelle raison justifierait l'application de régimes de protection différents ;

Que par voie de conséquence, il convient de juger que l'article L 132-5-1 du code des assurances, est bien applicable au contrat d'assurance vie de groupe offert par la S.A. SOGECAP, et auquel M. et Mme C... ont adhéré ;

6 Sur la compatibilité de l'article L 132-5-1 avec le droit communautaire

Considérant que la S.A. SOGECAP expose que les articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CE qui reprennent les dispositions des articles 30 et 31 de la directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992, imposent aux Etats Membres d'enfermer le droit de renonciation offert au preneur d'assurance dans un bref délai compris entre 14 et 30 jours à compter du moment où celui-ci est informé que le contrat est conclu, sans prévoir de sanctions spécifiques, ni établir de lien entre le délai d'exercice de la faculté de renoncer au contrat et l'accomplissement des obligations qui pèsent sur l'assureur, aux fins de concilier la protection de l'épargnant contre les conséquences d'un consentement éventuellement donné de manière précipitée avec l'impératif de sécurité des transactions ;

Qu'elle ajoute, que lorsqu'une directive communautaire ne comporte aucune disposition spécifique assortissant de sanctions les obligations qu'elle entend mettre à la charge de personnes privées, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ;

Qu'elle estime que la prorogation indéfinie du délai d'exercice du droit de renonciation instituée par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, sans exiger de la part du preneur d'assurance la démonstration préalable d'un préjudice, est contraire au principe de proportionnalité de la sanction imposé par l'article 10 du Traité CE, et de principe de sécurité juridique découlant des articles 30, 31, 35 et 36 des directives européennes, et que l'Etat français n'ayant pas pris de mesure propre à garantir l'efficacité du bref délai de renonciation, cet article doit être jugée incompatible avec le droit communautaire, et son application écarté ;

Mais considérant que les époux X... soutiennent à juste raison que les dispositions de l'article L 132-5-1 relatives à la prorogation du délai de rétractation, sont conformes au droit communautaire ;

Que si suivant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, constante sur ce point, lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou aucun renvoi aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales,

l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans des conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, la sanction en l'espèce existe, et consiste dans la perte du droit à renonciation à l'échéance du délai ;

Que la finalité de la Directive 2002/83/CE, telle qu'elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, et ce d'autant plus que la durée de ses engagements peut être très longue ;

Que ce texte ne fait nullement obstacle à ce que le défaut de remise des documents et informations énumérées à l'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances comme devant être remis au souscripteur avant la conclusion du contrat, soit sanctionné en vertu de ce même article L 132-5-1, par la prorogation du délai de renonciation prévu à son deuxième alinéa et par la restitution au cas de renonciation de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur dans les conditions fixées par le troisième alinéa ;

Qu'en effet, contrairement aux prétentions de la S.A. SOGECAP, la prorogation du délai n'est ni indéfinie ni disproportionnée, mais trouve sa fin dans la seule libre volonté de l'assureur, de respecter son obligation d'information ; que ce moyen sera donc jugé mal fondée ;

- Sur la mauvaise foi alléguées des époux X...

Considérant que la S.A. SOGECAP soutient vainement qu'elle est en mesure de rapporter la preuve que la rétractation des époux X... a été faite de mauvaise foi, dès lors que la faculté légale de rétractation est un droit discrétionnaire, dont l'exercice n'est pas susceptible d'être invalidé par application du critère de l'abus de droit ;

- Sur la communication d'un projet de lettre de renonciation

Considérant que l'article L 132-5 - 1 du code des assurances dispose que "La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à facilité l'exercice de cette faculté de renonciation" ;

Considérant que les époux X... contestent la remise par la S.A. SOGECAP d'un tel modèle de lettre de renonciation, alors que celle-ci affirme avoir respecté cette obligation ;

Que force est cependant de constater, que le bulletin d'adhésion, qui, s'agissant d'un contrat de groupe, tient lieu de proposition de contrat, ne comporte aucun modèle de lettre ;

Que le fait invoqué par la S.A. SOGECAP, que le modèle de lettre se trouvait en réalité dans la note d'information, ne saurait constituer une application valable de ce texte d'ordre public ;

Que cette obligation légale n'a donc pas été respectée par la S.A. SOGECAP ;

Que ce seul fait a eu pour effet de proroger le délai de renonciation dont les époux X... bénéficiaient, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements de la S.A. SOGECAP qu'il invoquent ;

Qu'il sera néanmoins constaté que la S.A. SOGECAP n'a pas non plus rempli son obligation de préciser le sort de la garantie décès en cas de renonciation de l'adhérent, précision qui doit être expresse, et ne peut résulter comme elle le demande, d'une simple déduction du sens implicite de la phrase "les garanties de votre adhésion cessent avec le remboursement de votre épargne" ;

Qu'il sera encore constaté que la S.A. SOGECAP n'a pas davantage respecté son obligation de remettre "une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat", étant précisé que cette note doit être distincte du contrat lui-même, ou de ses conditions générales, et se concentrer sur ses dispositions essentielles, dans un souci de meilleure appréciation du consommateur ;

Qu'en effet, s'agissant toujours du contenu de la notice, d'une part la S.A. SOGECAP n'y a pas précisé les règles générales du régime fiscal, le fait que le verso de la page de garde du dossier contenant la notice ou que la plaquette de présentation du contrat aient détaillé les avantages fiscaux ne pouvant y suppléer, en violation de l'article A 132-4 2o h), ni les frais et indemnités de rachat (f), alors que cette dernière précision devait être faite même dans le cas où de tels frais n'étaient pas perçus, et d'autre part elle a ajouté d'autres données, non prescrites par ce texte, et pouvant donc avoir pour effet d'obscurcir le jugement du consommateur, à savoir : les avances, les arbitrages, dispositions communes à ERABLE et ERABLE OPTIONS ;

Que leur demande tendant à voir juger qu'ils ont valablement exercé leur droit de renonciation, doit donc, a-fortiori, être jugée bien fondée, et accueillie ;

Que la demande en restitution de fonds est contestée dans son quantum par la S.A. SOGECAP, qui estime que le montant brut investi était de 35.806 euros ;

Qu'il résulte des bulletins d'adhésion versés aux débats par cette société, que le montant brut versé était de 35.826 euros par contrat ;

Que la demande de restitution est donc bien fondée en son quantum à hauteur de cette somme pour chacun des assurés ;

Considérant enfin que le jugement a fait une parfaite application de l'article L 132-5 -1 du code des assurances en ce qui concerne les intérêts de retard, ce en quoi il sera confirmé ;

Que la capitalisation des intérêts est de droit, faute pour la S.A. SOGECAP de proposer un moyen tendant à faire échec à cette demande ;

Que toutefois son point de départ ne peut être que d'un an entier, après la demande qui en a été faite, soit à compter des conclusions signifiées le 23 janvier 2007 ;

- Sur la demande de dommages-intérêts des époux X...

Considérant que l'appel est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus, que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi ou résulte d'une erreur grossière équipollente au dol, ou procède à tout le moins d'une légèreté blâmable ;

Qu'en l'espèce les époux X... ne démontrent pas que tel était le cas de la S.A. SOGECAP ;

Qu'ils ne fournissent à la cour aucun indice de preuve des éléments pouvant caractériser un préjudice moral ;

Que leurs demandes de ce chef seront donc rejetées ;

- Sur la demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer aux époux X... la somme indiquée au dispositif au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Sur les dépens

Considérant que la S.A. SOGECAP qui succombe, doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le point de départ de la capitalisation des intérêts, et le quantum des restitutions dues par la S.A. SOGECAP, et statuant à nouveau quant à ce,

Dit que les intérêts alloués par le jugement seront capitalisés à compter du 23 janvier 2007,

Dit que le montant en principal de la restitution due par la S.A. SOGECAP à Mme Maria Z... épouse X... est de 35.826 euros,

Dit que le montant en principal de la restitution due par la S.A. SOGECAP à M. Angelo X... est de 35.826 euros,

Y ajoutant,

Dit que la renonciation de M. Angelo X... et Mme Maria Z... épouse X... à leurs contrats d'assurance-vie de groupe, est valable,

Condamne la S.A. SOGECAP à payer à M. Angelo X... et à Mme Maria Z... épouse X... in solidum, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Condamne la S.A. SOGECAP aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, avoué de M. Angelo X... et Mme Maria Z... épouse X....

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claude CALOT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/2012
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-22;06.2012 ?
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