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21/02/2008 | FRANCE | N°07/03747

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 21 février 2008, 07/03747


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 4DC

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2008
R. G. No 07 / 03747
AFFAIRE :
LCL
C /
Me X......

Décision déférée à la cour : Ordonnances rendues les 09 Mai et 17 Août 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP GAS
SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN

CAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 4DC

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2008
R. G. No 07 / 03747
AFFAIRE :
LCL
C /
Me X......

Décision déférée à la cour : Ordonnances rendues les 09 Mai et 17 Août 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP GAS
SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. LCL LE CREDIT LYONNAIS... 69000 LYON représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20070615 assistée du Cabinet BUISSON, avocats au barreau de Pontoise

APPELANTE ****************

Maître Patrick X... mandataire judiciaire de la S. A. PHOTO SERVICE... 95302 CERGY PONTOISE CEDEX

S. A. PHOTO SERVICE ... 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

représentés par la SCP GAS, avoués-No du dossier 20070468 assistés de la SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU, avocats au barreau de Pontoise

Maître Daniel Y... administrateur judiciaire de la S. A. PHOTO SERVICE..., BP 207 95300 PONTOISE représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 07000791 assisté de Maître SONIER, avocat au barreau de Paris

INTIMES ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

LE CREDIT LYONNAIS a relevé appel d'une ordonnance rendue le 9 mai 2007 par le Juge-commissaire en charge de la procédure de sauvegarde de la société PHOTO SERVICE qui a rejeté sa créance déclarée pour un montant de 160. 949,32 euros à titre chirographaire, en raison de divers cautionnements.

LE CREDIT LYONNAIS a également relevé appel d'une ordonnance rendue le 17 août 2007 par Juge-commissaire en charge de la procédure de sauvegarde de la société PHOTO SERVICE qui a statué sur la même créance, dans le même sens d'un rejet.
Les deux instances d'appel ont été jointes.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2007, LE CREDIT LYONNAIS demande à la Cour :
-d'annuler l'ordonnance du 17 août 2007,-d'infirmer l'ordonnance du 9 mai 2007,-de prononcer son admission au passif de la procédure de sauvegarde de la SA PHOTO SERVICE pour la somme de 160. 949,32 euros,-de condamner Maître X..., es qualités, à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 3 décembre 2007, Maître X..., es qualités de représentant des créanciers, demande à la Cour :

-de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande d'annulation de l'ordonnance en date du 17 août 2007,-de confirmer l'ordonnance en date du 9 mai 2007,-y ajoutant, de condamner LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes, Maître X..., es qualités, fait notamment valoir :
-que c'est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif qu'elle n'était qu'éventuelle, qu'elle n'avait pas encore pris naissance, et devait être considérée comme une créance postérieure au jugement d'ouverture, ne pouvant être admise au passif de la procédure,-qu'en effet les trois cautionnements donnés en 1999,2000 et 2001, n'ont pas été mis en œ uvre car la SA PHOTO SERVICE a toujours réglé les sommes dues aux sociétés cautionnées par LE CREDIT LYONNAIS,-que LE CREDIT LYONNAIS ne sera créancier de la SA PHOTO SERVICE que s'il est amené à payer les sociétés cautionnées dans l'éventualité où elles ne l'auraient pas été par la SA PHOTO SERVICE,-qu'il est exact que les textes antérieurs à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 permettaient à la caution de déclarer sa créance éventuelle et d'être admise au passif de la société débitrice principale,-que LE CREDIT LYONNAIS se fonde sur ces textes anciens pour demander son admission, alors que doivent être appliqués les textes issus de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005,-que l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 décembre 2006 dont fait état LE CREDIT LYONNAIS est conforme à l'application jurisprudentielle des textes anciens, et n'est d'aucun secours pour l'application des nouveaux textes,-que les textes anciens faisaient obligation de déclarer les créances ayant " leur origine " antérieurement, alors que les nouveaux textes exigent que les créances soient " nées " antérieurement au jugement d'ouverture,-que le législateur a voulu éviter que le passif déclaré ne soit pas d'un montant artificiellement augmenté de toutes les créances éventuelles non encore nées, mais qu'il donne une image du passif réel au jour du jugement d'ouverture,-que cela est impératif en matière de procédure de sauvegarde pour que le débiteur bénéficiaire du plan n'ait à faire face qu'au remboursement des créances réelles, et non aux créances éventuelles,-que cette modification ne porte aucune atteinte au droit de la caution qui bénéficie, par subrogation, de l'action du créancier contre le débiteur principal en procédure collective, et donc de la déclaration de créance faite par le créancier,

Par conclusions signifiées le 17 octobre 2007, Maître Y..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, demande à la Cour de le mettre hors de cause, subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice, et en toute hypothèse de condamner LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION
Sur la mise hors de cause de Maître Y..., es qualités
Considérant que Maître Y..., es qualités, demande sa mise hors de cause en faisant valoir :-d'une part qu'en matière de procédure de sauvegarde, si l'administrateur judiciaire doit être convoqué par le juge-commissaire à l'audience à laquelle l'admission d'une créance contestée est examinée, il n'a pas la possibilité de former un recours contre l'ordonnance,-d'autre part que le jugement en date du 2 juin 2006 ayant arrêté le plan de sauvegarde a mis fin à ses fonctions d'administrateur judiciaire,-enfin que ses nouvelles fonctions de commissaire à l'exécution du plan ne concernent pas la procédure d'admission des créances ;

Considérant que LE CREDIT LYONNAIS demande que Maître Y..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, soit maintenu dans la cause en faisant valoir :
-d'une part que le commissaire à l'exécution du plan a un intérêt à participer à la détermination du passif dont le montant a des conséquences directes sur l'exécution du plan de sauvegarde,-d'autre part que la combinaison des articles L. 626-25 et L. 631-19 prévoit que le commissaire à l'exécution du plan poursuit les actions auxquelles l'administrateur était partie ;

Mais considérant que, dès lors que l'administrateur ne fait pas partie des personnes habilitées à former un recours contre l'ordonnance d'admission du juge-commissaire en matière de procédure de sauvegarde, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour participer à la procédure d'appel ;
Considérant en outre que le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde a mis fin aux fonctions d'administrateur de Maître Y... ; que ce dernier est donc bien fondé à demander sa mise hors de cause ;
Considérant toutefois que LE CREDIT LYONNAIS a intimé Maître Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire, et en sa qualité de partie en première instance ; que ce comportement procédural n'appelle pas sa condamnation à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l'annulation de l'ordonnance du 17 août 2007

Considérant que LE CREDIT LYONNAIS demande l'annulation de l'ordonnance rendue le 17 août 2007 par le juge-commissaire ; que les intimés s'en rapportent à justice ;
Considérant que le juge-commissaire a épuisé sa saisine en rendant l'ordonnance du 9 mai 2007 ; qu'il ne pouvait dès lors statuer à nouveau qu'en vertu d'un recours recevable, tels une demande de rectification d'erreur matérielle, une opposition de la part d'un tiers, ou encore un recours en révision ; qu'il a rendu l'ordonnance du 17 août 2007 sans être saisi d'un recours, et a donc excédé ses pouvoirs ; que cette ordonnance doit en conséquence être annulée ;
Sur la délimitation des créances antérieures et des créances postérieures
Considérant que le juge-commissaire, suivant en cela l'argumentation de Maître X..., es qualités, a rejeté la demande d'admission de la créance du CREDIT LYONNAIS au motif qu'il ne s'agissait pas d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, mais une créance postérieure ;
Considérant que s'agissant de la créance d'une caution contre le débiteur principal en procédure collective, la jurisprudence s'est arrêtée à décider que cette créance prend naissance à la date à laquelle l'engagement a été souscrit, et donc qu'elle est antérieure au jugement d'ouverture à la seule condition que l'acte de cautionnement ait été souscrit antérieurement à ce jugement ; que l'arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, invoqué par LE CREDIT LYONNAIS, illustre cette jurisprudence ;
Considérant que Maître X..., es qualités, fait justement remarquer la modification de la description de la créance qui doit être déclarée, et qui était selon l'ancien article L. 621-43 : " la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ", alors qu'elle est devenue selon le nouvel article L. 622-24 : " la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture " ;
Considérant que Maître X..., es qualités, relève également l'inconvénient des anciens textes qui conduisaient à ce qu'une même créance soit admise deux fois au passif du débiteur principal, au profit du créancier et au profit de la caution ;
Mais considérant que la Cour ne s'arrête pas à cette argumentation, et estime devoir appliquer aux nouveaux textes la même interprétation que celle donnée aux anciens textes, en constatant :
-que la différence entre une créance qui " a son origine " et une créance " qui prend naissance " avant le jugement d'ouverture, est ténue,-que si, dans les anciens textes, la créance antérieure était décrite à partir de son origine, la créance postérieure était décrite à partir de sa naissance selon l'article L. 621-32,-que la jurisprudence utilise indifféremment les termes d'origine ou de naissance de la créance-que la nouvelle rédaction de l'article L. 622-24 peut s'expliquer par la volonté du législateur d'instaurer une définition unique, par souci de simplification et de clarté,-que l'inconvénient d'une double admission de la créance semble moindre que l'inconvénient qu'il y a à augmenter le passif postérieur qui doit être payé immédiatement, ne bénéficie pas des délais du plan, et constitue ainsi une gêne à l'exécution du plan,-qu'au contraire, en conservant à la créance le caractère de créance antérieure, s'il advient que le débiteur principal ne règle pas le créancier, la caution ne pourra recourir contre le débiteur qu'en se soumettant à la procédure collective, et donc aux délais du plan ;

Sur l'application aux faits de l'espèce

Considérant qu'il est constant et non contesté que la créance déclarée par LE CREDIT LYONNAIS résulte de trois actes de cautionnement donnés par la banque au profit de trois créanciers de la SA PHOTO SERVICE, le 4 juin 1999, le 10 octobre 2000 et le 23 avril 2001, pour un total de 160. 949,32 euros ; que cette créance a pris naissance au moment de la souscription de chaque cautionnement, donc antérieurement au jugement d'ouverture du 9 janvier 2006 ;

Considérant que cette créance est établie dans son montant, et doit être admise au passif de la SA PHOTO SERVICE ; que l'ordonnance doit être infirmée en conséquence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Met hors de cause Maître Y..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, Déboute Maître Y..., es qualités, de la demande formée contre LE CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Annule l'ordonnance rendue le 17 août 2007 par le juge-commissaire, Infirme l'ordonnance rendue le 9 mai 2007 par le juge-commissaire, Statuant à nouveau, prononce l'admission du CREDIT LYONNAIS au passif de la procédure de sauvegarde de la SA PHOTO SERVICE pour la somme de 160. 949,32 euros, à titre chirographaire, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA PHOTO SERVICE aux dépens d'appel et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 07/03747
Date de la décision : 21/02/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - / JDF

Le juge-commissaire, qui a rendu une ordonnance de rejet d'une créance, a épuisé sa saisine et ne peut plus statuer qu'en vertu d'un recours recevable, une opposition de la part d'un tiers, ou un recours en révision ; hors les cas de recours, il excède ses pouvoirs en statuant à nouveau. Il s'ensuit que la deuxième ordonnance de rejet de la même créance est annulée


Références :

article L. 622-24 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 17 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-21;07.03747 ?
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