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10/02/2011 | FRANCE | N°10/02762

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 février 2011, 10/02762


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88E



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 FEVRIER 2011



R.G. N° 10/02762



AFFAIRE :



[I] [D]





C/

L'IGRS BP FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE CAISSE DE RETRAITE DE LA STE BP FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 1ère chambre

° Section : sociale

N° RG : 04/13805









Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP BOMMART MINAULT



- SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX FEVRIER DEUX MILLE ONZE,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 FEVRIER 2011

R.G. N° 10/02762

AFFAIRE :

[I] [D]

C/

L'IGRS BP FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE CAISSE DE RETRAITE DE LA STE BP FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 1ère chambre

N° Section : sociale

N° RG : 04/13805

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP BOMMART MINAULT

- SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX FEVRIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 02 mars 2010 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 24 octobre 2008 (25 ème chambre section B) et APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS (1ère chambre section sociale) le 16 mai 2006

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 3] (CHER)

[Adresse 4]

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00038308

Rep/assistant : Me Chrystelle DAUB (avocat au barreau de PARIS)

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMEE

L'IGRS BP FRANCE

Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire venant aux droits de la CR BP) ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP GAS - N° du dossier 20100584

Rep/assistant : Me Pierre Hubert GOUTIERRE (avocat au barreau de PARIS)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2011, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller ayant été entendu en son rapport, en présence de Madame Dominique LONNE,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de  :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Philippe DAVID, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M. [I] [D] a été engagé le 23 août 1966 en qualité de cadre par la société française des pétroles, devenue la société BP France. Il a exercé diverses fonctions en Afrique de 1966 à 1975 et de 1979 à 1992. Son contrat stipulait qu'il resterait membre de la caisse de prévoyance de BP, qu'il cotiserait aux régimes français de retraite, général et complémentaire et que le salaire de référence serait maintenu en harmonie par BP France avec ceux de son personnel.

M. [I] [D] a été licencié le 7 juillet 1992 par la société BP France et a fait valoir ses droits à la retraite. La caisse a calculé le montant de la retraite supplémentaire sur la base de son salaire métropolitain.

M. [I] [D] a saisi la juridiction civile d'une demande pour obtenir que sa retraite supplémentaire soit calculée sur la base du salaire qu'il percevait en Afrique.

Par jugement en date du 16 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré M. [I] [D] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de retraite de la société BP France,

- condamné M. [I] [D] aux entiers dépens.

Par arrêt en date du 24 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, rejeté toute autre demande et mis les dépens d'appel à la charge de M. [I] [D] et dit que ceux ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 2 mars 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2008 par la cour d'appel de Paris, qui a dit que la retraite versée à l'initiative de la société BP France par la caisse de retraite de la société BP ne peut être calculée sur la base du salaire perçue localement par les filiales de la société BP France mais doit être calculée sur la base du salaire métropolitain alors que le règlement intérieur prévoit que la rémunération à prendre en considération est la dernière rémunération perçue par l'intéressée au cours du mois précédant son départ comprenant la prime d'ancienneté et la quote-part des primes semestrielles et de productivité, à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 décembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, M. [I] [D] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et en ses conclusions,

- l'y dire bien fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 16 mai 2006,

Statuant à nouveau,

- dire l'IGRS BP aux droits de la caisse de retraite de la société BP France tenue de calculer son supplément de retraite sur la base d'une somme mensuelle nette de 9 342 euros dernier salaire mensuel par lui effectivement perçu,

- condamner en conséquence l'IGRS BP à lui verser :

à titre de supplément de retraite une somme trimestrielle de 11 804 euros valeur appréciée au 1er avril 2009, à réviser en fonction de la variation de l'indice REUNAG survenue depuis lors,

et à titre de rappel sur retraite, la différence à compter du 1er juillet 1999 entre les sommes perçues à titre de supplément de retraite de la caisse BP, et celles qui auraient du lui être versées, à ce titre, différence qui, appréciée sur la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2010, représente une somme brute de 348 561,73 euros, à parfaire,

Très subsidiairement, où par impossible la cour estimerait devoir accueillir la demande subsidiaire de l'IGRS BP France tendant à voir déduire du dernier salaire net perçu par M. [I] [D] la prime d'expatriation figurant dans son contrat de droit local passé avec BP Cameroun,

- dire l'IGRS BP France tenue de calculer le supplément de retraite de M. [I] [D] sur la base d'une somme mensuelle de 50 697 francs soit 7 728,71 euros, valeur octobre 1998,

- condamner en conséquence l'IGRS BP à lui verser :

à titre de supplément de retraite une somme trimestrielle de 7 216,65 euros valeur appréciée au 1er avril 2009, à réviser en fonction de la variation de l'indice REUNAG survenue depuis lors,

et à titre de rappel sur retraite, la différence à compter du 1er juillet 1999 entre les sommes perçues à titre de supplément de retraite de la caisse BP, et celles qui auraient dû lui être versées, à ce titre, différence qui, appréciée sur la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2010, représente une somme brute de 169 163 euros, à parfaire,

- condamner en conséquence l'IGRS BP à lui verser les intérêts au taux légal des sommes dues à titre de rappel de pension, et ce à compter :

de la date de l'assignation, pour les pensions déjà versées à cette date,

et de leur date de versement pour celles réglées postérieurement à l'introduction de la présente instance,

- ordonner la capitalisation desdits intérêts au visa de l'article 1154 du code civil, et ce à compter du 19 juin 2008, date à laquelle cette demande a été faite par voie de conclusions,

- condamner en outre l'IGRS BP à lui verser :

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et dommage financier en résultant,

et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2008, cassé par la Cour de cassation, qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'IGRS BP France, aux termes de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et pour le moins non fondé M. [I] [D] en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter par conséquent l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'appelant,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le salaire brut de base métropolitain était rejeté en faveur du salaire local africain pour calculer le montant de la retraite supplémentaire de M. [I] [D] :

- dire que ce salaire local doit être expurgé de toutes primes, indemnités ou gratifications quelle que soit leur nature et s'élève par conséquent mensuellement à 41 207 francs ou 494 484 francs par an,

- condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles

- condamner M. [I] [D] en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant par la SCP Gas, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2010.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que M. [D] demande à voir calculer le supplément de retraite versé par l'IGRS aux droits de la CRBP sur la base du dernier salaire par lui effectivement perçu conformément aux statuts et au règlement intérieur de la Caisse c'est à -dire sur la base du salaire net qu'il percevait en dernier lieu en Afrique ;

Qu'il argumente que durant toutes ses années d'activité au sein du groupe BP, aucun bulletin de salaire, lettre de détachement ou correspondances ne font état d'un salaire de base et d'une prime d'expatriation ; qu'il appartient à l'IGRS de démontrer que le salaire local perçu en dernier lieu incluait des primes à écarter et notamment une prime d'expropriation distincte de celle consistant en la prise en charge par la société BP Gabon des impôts sur le revenu qui faisaient l'objet d'un prélèvement à la source, ce qu'elle ne fait pas ;

Que l'IGRS invoque à tort, à titre subsidiaire, le contrat de travail de droit local qu'il a signé le 19 décembre 1990 qui opère une ventilation de sa rémunération à la demande des autorités camerounaises pour des raisons de politiques salariales ;

Qu'il ajoute que dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il a engagé suite à son licenciement, la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 26 février 2002, a déclaré que le dernier salaire perçu à prendre en compte pour le calcul de ses indemnités était un salaire mensuel net de 9 342 euros ;

Considérant que l'IGRS soutient qu'au regard des pièces applicables à savoir le contrat de travail, les statuts et le règlement intérieur dont les dispositions sont confirmées dans le cadre des différentes conventions acceptées par M. [D] et qui constituent la loi des parties, les demandes de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;

Qu'elle explique que son règlement intérieur fait référence à un salaire brut de base qui correspond à la classification du poste et à la qualification du salarié et qui se trouve ajusté tout au cours de la carrière ; que c'est à partir de ce salaire de base qu'était calculé le salaire local intégrant une prime pour attirer les candidats à l'expropriation comme le précise le document intitulé 'Conditions d'emploi des expatriés en Afrique' remis aux expatriés ; qu'ainsi le différentiel entre le salaire local africain et le salaire de base est bien lié à l'expatriation et ne peut faire partie de ce salaire de base utilisé comme salaire de référence pour calculer la retraite contractuelle, comme d'ailleurs pour les autres retraites obligatoires légale et complémentaire ;

Qu'enfin, M. [D] était parfaitement informé de ces éléments, les contrats de travail qu'il a signé à compter de sa première affectation en Afrique prenant en compte pour ses régimes de retraite uniquement son salaire de base français (salaire de référence) à l'exclusion de tout salaire local lié à l'expatriation ;

Considérant que l'IRGS, à titre subsidiaire, en se fondant sur un contrat de travail de droit local du 19 décembre 1990, d'exclure du salaire local la prime d'expropriation proprement dite expressément mentionnée dans ce document ;

Considérant qu'il faut savoir que la CR BP est une institution de retraite supplémentaire régie par les articles L 941-1 et suivants du code de la sécurité sociale créee en faveur du personnel affilié de la société BP France et des sociétés ayant des liens avec elle ; que cette institution et son régime sont régis par les statuts et le règlement intérieur auxquels le salarié adhère par son contrat de travail ;

Que son financement ne repose pas sur un système de cotisations mais qu'elle est alimentée exclusivement par une contribution versée par l'employeur, BP ;

Considérant encore que les obligations de la Caisse, tiers au contrat de travail passé entre M. [D] et la société BP France découlent des dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur ;

Considérant que l'article 5 des statuts de la Caisse stipule : 'La retraite de référence est égale au produit des droits acquis en pourcentage de la dernière rémunération annuelle de l'affilié' ;

Que l'article 2 d/ du règlement intérieur précise que 'Dernière rémunération annuelle signifie 12 fois la dernière rémunération mensuelle définie de la manière suivante :

- pour le personnel travaillant à temps complet la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ, comprenant :

- le salaire mensuel brut de base ....

- la prime d'ancienneté...

- la quote part mensuelle des primes semestrielles et de productivité à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications quelle que soit leur nature.';

Considérant ainsi qu'aux termes de ces dispositions, la rémunération à prendre en considération est la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ ;

Considérant que l'IGRS, qui tente de faire admettre que le salaire métropolitain correspondait au salaire de base du salarié expatrié de sorte que toute modification du salaire de base impacte nécessairement le salaire local et que c'est à partir de ce salaire qu'était intégré un supplément de salaire pour tenir compte de la nécessité d'offrir aux expatriés un attrait à l'expatriation de sorte que le différentiel entre ce salaire de base et le salaire local africain correspondait à une prime d'expropriation, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;

Considérant que force est de constater qu'aucune pièce contractuelle produite ne fait expressément mention d'une prime d'expropriation de même qu'il n'est fourni aucune indication sur les modalités de fixation d'une telle prime et le document remis aux expatriés intitulé 'Conditions d'emploi des expatriés en Afrique' ne saurait suppléer à cette carence ; que M. [D] relève qu'il s'agissait d'un salaire théorique servant à fixer le salaire minimum de réintégration du salarié en France garanti aux expatriés et à réduire sensiblement le montant des charges sociales patronales que BP supportait sur les salaires de ses expatriés ; qu'il n'y avait pas de politique de prime d'expatriation dans le groupe BP mais que des avantages étaient consentis aux expatriés notamment la prise en charge par la société africaine du montant de son impôt sur le revenu qui était prélevé à la source ainsi que divers avantages tels que jouissance d'un logement, d'une voiture et autres ;

Considérant que la demande formée devant la cour, à titre subsidiaire, par l'IGRS aux fins d'exclure du salaire local, la prime d'expropriation qui figure au contrat de droit local camerounais du 19 décembre 1990, ne saurait prospérer ;

Considérant qu'en effet, il peut être relevé dans le sens de la thèse soutenue par M. [D] que ce contrat a été fait pour répondre aux autorités locales auxquelles il a été retourné par cahier de transmission et qu'il est signé par M. [D], à la fois comme salarié et comme représentant de la société BP et non par sa hiérarchie ; qu'il n'est par ailleurs fourni aucun élément permettant de savoir à quoi correspondait cette prime puisque tous les frais réels générés par l'exercice de son travail à l'étranger était pris en charge directement par BP outre les avantages attractifs que l'employeur consentait à son personnel expatrié ;

Considérant que c'est donc vainement que l'IGRS tente de limiter ses obligations en invoquant pour les besoins de la cause, ce contrat ;

Considérant qu'apparaît tout autant dénué de pertinence, l'argument de l'IGRS selon lequel si elle faisait droit à la demande de M. [D], elle s'écarterait du 'salaire de base' de retraite appliqué par l'ensemble des autres régimes de retraites obligatoire ou facultative non contesté par l'appelant alors que précisément c'est en raison de l'attribution de retraites de base et complémentaire obligatoire d'un montant limité puisque la société BP a fait le choix de faire cotiser ses expatriés aux régimes français de retraite pendant les années d'activités en Afrique sur la base d'un salaire théorique qu'elle finance un dispositif afin de leur garantir un certain pourcentage de leur dernier salaire, ce en leur versant un supplément de retraite si le total de celles perçues au titre des régimes nationaux français obligatoires n'atteignait pas le pourcentage de ressources garanti ;

Considérant que l'IGRS soulève encore une violation du principe d'égalité des salariés de BP car à cotisations égales il y aurait différence de prestations servies, ainsi qu'une discrimination à son détriment car elle se verrait appliquer un régime non retenu pour les autres caisses de retraite et enfin, un risque de mettre en péril l'équilibre financier du régime de retraite supplémentaire ; qu'elle dénonce, en outre, la mauvaise foi de M. [D] ;

Mais considérant qu'il n'existe aucune atteinte au principe d'égalité entre les salariés dès lors que comme déjà évoqué, la retraite supplémentaire a précisément pour objet de compenser la disparité de traitement entre les salariés de BP en France et les expatriés ; que pas davantage il ne peut être relevé une discrimination entre les caisses de retraite au préjudice de l'IGRS dès lors qu'il ne peut être fait aucune comparaison entre des organismes répondant à logiques différentes, organismes de retraite obligatoires financés par des cotisations et caisse de retraite facultative financée par une seule contribution de l'employeur ; que, par ailleurs, l'équilibre financier de la Caisse ne saurait être mis en péril puisque encore une fois, le régime facultatif de retraite est financé par la société BP laquelle est tenue de lui assurer les moyens financiers nécessaires à ses missions ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la Caisse IGRS BP devra calculer le montant du supplément de retraite auquel a droit M. [D] sur la base d'un salaire mensuel net d'impôt de 9 342 euros, par mois et d'accueillir les demandes de ce dernier telles qu'elles sont présentées soit à titre de supplément de retraite, la somme trimestrielle de 11 804 euros valeur appréciée au 1er avril 2009 et à titre de rappel sur retraite la différence à compter du 1er juillet 1999 entre les sommes perçues à titre de supplément de retraite de la caisse BP et celles qui auraient dû être versées, différence qui, appréciée sur la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2010, représente une somme brute de 348 561,73 euros à parfaire, sachant que les demandes ne sont pas contestées dans leur quantum ;

Considérant que ces sommes à titre de rappel sur pensions arriérées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, pour les pensions déjà versées à cette date et de leur date de versement pour celles réglées postérieurement à l'introduction de la présente procédure ;

Que la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 19 juin 2008 doit être ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil ;

Considérant que M. [D] sollicite le paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dommage financier en résultant ;

Mais considérant que l'appelant ne justifie pas du préjudice allégué ; que les intérêts moratoires ont pour but de réparer le préjudice financier lié au retard de paiement et que le surcoût d'imposition dont il fait état n'est pas démontré ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE l'IGRS BP à verser à M. [I] [D] :

- à titre de supplément de retraite, la somme trimestrielle de 11 804 euros valeur appréciée au 1er avril 2009 à réviser en fonction de la variation de l'indice Reunag survenue depuis lors,

- à titre de rappel sur retraite la différence à compter du 1er juillet 1999 entre les sommes perçues à titre de supplément de retraite de la caisse BP et celles qui auraient dû être versées, différence qui, appréciée sur la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2010, représente une somme brute de 348 561,73 euros à parfaire.

CONDAMNE l'IGRS BP à verser à M.[I] [D] les intérêts au taux légal des sommes dues à titre de rappel sur pensions arriérées et ce à compter de la date de l'assignation, pour les pensions déjà versées à cette date et de leur date de versement pour celles réglées postérieurement à l'introduction de la présente procédure.

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 19 juin 2008 conformément à l'article 1154 du code civil,

DÉBOUTE M. [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE L'IGRS BP à verser à M. [I] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2008 cassé par la cour de cassation par arrêt du 2 mars 2010, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS conseiller faisant fonction de président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/02762
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/02762 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;10.02762 ?
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