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02/03/2011 | FRANCE | N°11/00772

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 mars 2011, 11/00772


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2011
R. G. No 11/ 00772
AFFAIRE :
Pascal X...

C/ Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LTN...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Industrie No RG : 08/ 00320

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-marie PINARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Pascal X...
Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S.

A. R. L. LTN, AGS CGEA IDF OUEST
LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2011
R. G. No 11/ 00772
AFFAIRE :
Pascal X...

C/ Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LTN...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Industrie No RG : 08/ 00320

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-marie PINARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Pascal X...
Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LTN, AGS CGEA IDF OUEST
LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pascal X...... Bat B 92370 CHAVILLE

représenté par M. Christophe GROS (Délégué syndical ouvrier)

**************** Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LTN ... 28100 DREUX représenté par Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES

AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le16 novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 27 janvier 2009, l'appel portant sur la totalité de la décision. Suite à l'ordonnance de retrait du rôle prononcée le 24 février 2010, le conseil de M. X... a sollicité le rétablissement de l'affaire

FAITS
M. X... a saisi le CPH de St-Germain en Laye le 2 juillet 2008 de demandes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du licenciement aux torts exclusifs de l'employeur et le versement de diverses indemnités, soutenant qu'il a été engagé par contrat écrit pour une durée indéterminée du 21 août 2007 à compter du 3 septembre 2007 par la Sarl LTN en qualité de tourneur P2, précisant que la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et que la moyenne mensuelle brute de ses salaires est de 2. 444, 44 €. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet 2008, par courrier du 23 juin 2008 et le dernier jour travaillé est le 1er septembre 2008. La Sarl LTN a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 2 septembre 2008, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 16 décembre 2008, lequel jugement a désigné Me Y... en qualités de mandataire-liquidateur

Par jugement rendu le 6 janvier 2009, le C. P. H de St-Germain en Laye (section Industries) a :- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne démontre pas que la Sarl LTN ne lui a pas réglé ses salaires de février à août 2008- laissé les éventuels dépens à la charge de M. X...

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par M. X..., appelant, aux termes desquelles il demande, à la cour, de :
- fixer la date de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du licenciement-infirmer le jugement-ordonner que la société LTN, prise en la personne de son représentant légal, lui règle la somme de 14. 666, 64 € à titre de dommages-intérêts pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effets de droit-ordonner en outre queMe Y... es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTN) inscrive ladite créance au passif de la société-rendre l'arrêt opposable à AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable

Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par la société de mandataires judiciaires (SMJ) pris en la personne de Me Y... es qualités, de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTN), intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par CGEA Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'A. G. S en application de l'article L 3253-15 du code du travail, par lesquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré-à titre subsidiaire,- Vu l'article L 1235-5 du code du travail-réduire à justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement abusif-débouter l'appelant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé-fixer les créances reconnues au passif de la liquidation judiciaire-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure-condamner l'appelant aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le salarié soutient qu'il a obtenu la régularisation intégrale des sommes qui lui restaient dues depuis le mois de février 2008 grâce à l'intervention des organes de la procédure collective après l'engagement de la procédure prud'homale le 2 juillet 2008 ;
Considérant que Me Y... es qualités réplique que l'animateur de la société, M. A..., s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 15 février 2008 (cancer de la gorge), que son absence est à l'origine des difficultés de trésorerie rencontrées par l'entreprise familiale et s'assimile au cas de force majeure, que les sommes dues au titre des salaires de M. X... ont été intégralement réglées, que le salarié a été licencié le 23 décembre 2008 par le mandataire liquidateur et perçu les indemnités qui lui restaient dues ;
Considérant que les AGS s'associe à l'argumentation soutenue par les organes de la procédure collective ;
Considérant qu'il est justifié que dès le 10 mai 2008, le salarié faisait part auprès de l'employeur de son mécontentement de la façon suivante, en lui adressant un courrier recommandé ainsi libellé : " Une nouvelle fois, je suis dans l'obligation de constater que vous ne me payez pas mes salaires en temps et en heure et ces retard répétitifs me créent un préjudice plus que certain m'empêchant de répondre à mes obligations matérielles et financières. Cettes situation perdure et je ne peux l'accepter. Vous ne respectez en rien les dispositions tant légales que conventionnelles. Par la présente, je vous notifie que je saisi le conseil des prud'hommes pour résiliation du contrat de travail à vos torts exclusifs " ;

Considérant qu'il est justifié que depuis le mois de mars 2008, le salarié a été payé irrégulièrement et avec retard ;
Que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à la date de saisine du CPH, le salarié n'avait pas été payé régulièrement de ses salaires de février à août 2008 et qu'il a obtenu la régularisation intégrale des sommes qui lui restaient dues depuis le mois de février 2008 grâce à l'intervention des organes de la procédure collective après l'engagement de la procédure prud'homale ;
Qu'à la date des débats devant le CPH (25 novembre 2008), le jugement de liquidation judiciaire n'avait pas été encore prononcé ;
Considérant que comme le soutient le salarié, l'absence de paiement des salaires, même avec une régularisation très postérieure, emporte la rupture du contrat de travail imputable aux torts exclusifs de l'employeur ;
Que les manquements répétés de l'employeur apparaissent suffisamment graves pour justifier une rupture imputable à l'employeur ;
Considérant que par application des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1134, 1135 et 1184 du code civil, la rémunération étant adressée de façon irrégulière et incomplète au salarié par l'employeur à compter de mars 2008, du fait des difficultés économiques de la société, M. X... ne pouvait que faire constater la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcé à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités nées de la rupture ;
Qu'il sera alloué au salarié, qui sollicite une indemnité de 6 mois de salaire, soit la somme de 14. 666, 64 €, qui avait une ancienneté de moins de deux ans au sein de l'entreprise, la somme de 7. 500 €, du fait qu'il a subi un préjudice significatif, du fait de la non-remise immédiate des documents Assedic lui permettant de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale, alors qu'il traversait une période de dépression ;
Considérant que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant que si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'il convient de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à la date du 23 décembre 2008, correspondant à la date de son licenciement par le liquidateur, dès lors que la procédure de licenciement initiée par la société le 23 juin 2008 n'a pas été poursuivie ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Pascal X...,
Fixe la date de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société LTN au 23 décembre 2008
Fixe la créance de M. Pascal X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTD), à la somme de 7. 500 € à titre de dommages-intérêts pour la la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Pascal X... aux torts exclusifs de la société LTN Ordonne à Me Y... es qualités, de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTN) d'inscrire ladite créance de M. X... au passif de la société LTN pour qu'il y soit fait droit Déclare le présent arrêt opposable à AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable

Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement Y ajoutant, Rejette toute autre demande Fixe au passif de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTD) les entiers dépens de la procédure.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00772
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-02;11.00772 ?
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