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27/04/2011 | FRANCE | N°07/01157

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2011, 07/01157


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 27 AVRIL 2011


R. G. No 10/ 01542


AFFAIRE :


Yvette X... épouse Y...

...


C/
Julienne Z...

...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 01157




Copies exécutoires délivrées

à :


Me Philippe RAOULT
Me Clément RAINGEARD




Copies certifiées conformes délivrées à :


Yvette X... épouse Y..., Sophie A...
Y...



Julienne Z..., SOCIETE ASSIDOM






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 01542

AFFAIRE :

Yvette X... épouse Y...

...

C/
Julienne Z...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 01157

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe RAOULT
Me Clément RAINGEARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Yvette X... épouse Y..., Sophie A...
Y...

Julienne Z..., SOCIETE ASSIDOM

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Yvette X... épouse Y...

née le 10 Mai 1938 à LEVALLOIS PERRET (92300)

...

78390 BOIS D'ARCY

représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame Sophie A...
Y...

née le 17 Octobre 1965 à PARIS 12èME

...

78390 BOIS D'ARCY

représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame Julienne Z...

...

51100 REIMS

représentée par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTS

**************

SOCIETE ASSIDOM
56 Rue du Rendez-vous
75012 PARIS

représentée par Me Raphael NACCACH, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Yvette X... veuve de Henri Y... et sa fille, Mme Sophie-Caroline Y...
A..., d'une part, la société ASSIDOM, d'autre part, ont régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 15 avril et le 29 avril 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision déférée..

FAITS
Le 2 janvier 2003, Mme Y... a conclu avec la société ASSIDOM un contrat de mandat, de présentation et de gestion administrative pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'embauche et ses suites d'une assistante de vie destinée à s'occuper de M. Henri Y..., personne âgée dépendante, nécessitant la présence d'une assistance continue à domicile, sous respiration artificielle.

Mme Marie-Julienne Z..., née le 11 novembre 1961, a été engagée par Mme Y... en qualité d'assistante de vie II niveau 3 par contrat à durée indéterminée, en date du 7 juin 2003, avec effet rétroactif au 24 mars, pour un salaire mensuel de 1. 626, 96 €.

Le 7 juin 2003, les parties ont signé un avenant avec effet rétroactif au 5 avril portant modification des tâches et des horaires de travail : du samedi 9 heures au lundi 9 heures.

La salariée était convoquée le 15 juillet à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2006 avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 26 juillet 2006, la fille de M. Y... lui notifiait son licenciement pour faute, contesté par la salariée par courrier du 8 septembre 2006 en sollicitant un préavis de deux mois et un complément de salaire au titre de la majoration du 1er mai 2006.

M. Henri Y... est décédé le 15 mars 2007.

Mme Z... bénéficiait plus de 2 ans d'ancienneté.

La relation de travail était soumise à la convention collective des salariés du particulier employeur.

Mme Marie-Julienne Z... a saisi le C. P. H le 2 novembre 2007 de demandes contre la succession Henri Y..., tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, outre une indemnité pour violation des dispositions relatives à la durée maximale du travail et au repos quotidien.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 9 mars 2010, en formation de départage, le C. P. H de Versailles (section Activités diverses) a :

- dit que le licenciement de Mme Marie-Julienne Z... par les consorts Y... est sans cause réelle et sérieuse
-dit que Mme Y... doit payer à Mme Marie-Julienne Z... la somme de 5. 155, 84 € à titre de rappel de salaires, celle de 515, 58 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 10. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-dit que Mme Y... doit payer à Mme Marie-Julienne Z... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
-dit qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Mme Y... devra rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage versées à Mme Z... dans la limite de 2 mois
-dit que la société ASSIDOM sera tenue de garantir Mme Y... de l'intégralité des sommes ainsi mises à sa charge
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes
-ordonné l'exécution provisoire
-mis les dépens à la charge de la société ASSIDOM

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par les consorts Y..., appelants au principal, par lesquelles ils demandent à la cour, de :

- vu l'article L 1411-6 du code du travail
-infirmer le jugement
-dire que le licenciement de Mme Z... est parfaitement justifiée
-constater la réalité des faits reprochés à Mme Z...

- débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes
-condamner Mme Marie-Julienne Z... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens
-subsidiairement,
- condamner la société ASSIDOM à garantir toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de Mme Y...

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA ASSIDOM, intimée et appelante incidemment, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ASSIDOM à garantir Mme Y... de l'intégralité des sommes ainsi mises à sa charge
-constater que la société ASSIDOM n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat
-rejeter la demande d'appel en garantie des consorts Y...

- les condamner au paiement de la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Marie-Julienne Z..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- dire que Mme Z... a droit à un rappel de salaire
-dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-dir et juger qu'elle a subi un préjudice moral et professionel important
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme Marie-Julienne Z... la somme de 5. 155, 84 € à titre de rappel de salaires, celle de 515, 58 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 10. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Mme Y... devra rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage versées à Mme Z... dans la limite de 2 mois et dit que la société ASSIDOM sera tenue de garantir Mme Y... de l'intégralité des sommes ainsi mises à sa charge
-dire et juger que les bulletins de paie de Mme Z... ne sont pas conformes à la réalité de son travail dans la mesure où ils ne mentionnent pas les heures de travail effectivement réalisées, ni les heures supplémentaires effectuées
-condamner Mme Y... à lui verser la somme de 9. 761, 76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-la condamner au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur les demandes de Mme Marie-Julienne Z... au titre des rappels de salaire et du travail dissimulé

Considérant que la salariée soutient que les bulletins de paie font apparaître clairement qu'elle n'a pas été rémunérée selon les prescriptions conventionnelles ;

Considérant que le 7 juin 2003, les parties ont signé un avenant avec effet rétroactif au 5 avril portant modification des tâches et des horaires de travail : du samedi matin 9 heures au lundi matin 9 heures, soit 48 h de présence ;

Que l'avenant prévoit au titre de la répartition des heures de présence effectives et responsables :
- de 9 h à 21 h : 12 h de présence, 6 h responsables et 6 h effectives, égales à 4 h effectives équivalentes, soit 10 h effectives rémunérées au total
-de 21 h à 9 h : 12 h de présence égales à 5 h de présence effectives rémunérées (nuits calmes) ou 8 h de présence rémunérées (nuits veillées) ;

Que les bulletins de paie étaient établis par la société Assidom selon les feuilles de temps indiquant les heures de présence de Mme Z..., remplies par elle-même et transmises à la dite société par le mandant ;

Que l'article 3 de la convention collective prévoit que " les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s'il y a lieu ; Une heure de présence responsable équivaut à deux tiers d'une heure de travail effectif " ;

Considérant qu'il résulte des pièces contractuelles que la salariée devait assurer auprès de M. Y..., en état de dépendance, les actes de la vie quotidienne que celui-ci ne pouvait réaliser (notamment : toilette, entretien ménager courant), dans le cadre de son hospitalisation à domicile (lit médicalisé) ;

Que la salariée devait assurer des nuits veillées auprès du malade, comme le rappelle la fille de celui-ci, dans la lettre de licenciement et en particulier, veiller au branchement et au débranchement du malade aux machines d'alimentation, d'oxygénation et de ventilation, procéder à la manipulation de la sonde urinaire, actes s'assimilant à des soins infirmiers ;

Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont dit que Mme Z... devait être rémunérée au tarif de garde-malade de nuit, c'est-à-dire, que la rémunération doit être calculée sur une base qui ne peut être inférieure à 8 fois le salaire horaire pour 12 heures de présence par nuit selon la convention collective, alors que la qualification de garde-malade de nuit (" à l'exclusion de soins-à proximité du malade, pas de chambre personnelle ") exclut tout soins, tels que ceux ci-dessus énoncés ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, dès lors que ce n'est pas la famille Y... qui a établi les bulletins de paie de la salariée et qu'il n'est pas établi que la salariée aurait travaillé en dehors des horaires de travail fixés dans le contrat de travail ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant en l'espèce, que Mme Y..., par lettre du 26 juillet 2006, notifiait à la salariée son licenciement pour faute pour son caractère irascible à la limite de l'hystérie, pour ses absences répétées injustifiées avant 14 h déstabilisant l'organisation des soins de l'infirmière et de sa collègue assistante de vie, pour mauvaise exécution de la prestation de travail (épisode de non-surveillance de la machine d'alimentation le 16 juillet 2006 suite à la mise en route de l'alarme) et pour perte de confiance ;

Considérant que l'employeur soutient que les faits reprochés à la salariée tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, sont bien avérés et constitutifs d'une faute ;

Considérant que la salariée conteste le grief relatif à ses prétendues colères ainsi que celui relatif à ses absences, qu'elle réplique que l'employeur a failli à ses propres obligations contractuelles en ne mettant pas une pièce séparée à sa disposition, que la non-surveillance reprochée le 16 juillet 2006 (ballonnet de trachéotomie dégonflé) ne rentre pas dans ses obligations contractuelles

Considérant que la société Assidom objecte qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'est établi contre elle, que le statut de la salariée était bien celui d'assistante de vie II niveau 3 et non celui de garde-malade de jour ou nuit selon la convention collective, qu'elle a parfaitement exécuté sa mission de rédaction d'un contrat de travail conforme à la convention collective applicable, et sa mission d'établissement de bulletins de paie est conforme aux informations remises par l'employeur et validées par Mme Z... ;

Considérant que les premiers juges ont retenu à tort le caractère abusif de la rupture du fait que le contrat de travail de Mme Z... n'était pas conforme aux définitions de qualification professionnelle résultant de la convention collective applicable, précisant que la salariée effectuait auprès de M. Y... un travail de garde-malade de nuit correspondant au niveau IV et non d'assistante de vie ;

Mais considérant que cette interprétation a été écartée par la cour, étant précisé que selon les attestations produites et selon les déclarations faites devant le bureau du jugement du C. P. H, la salariée pouvait disposer d'un lit dans une pièce à côté du malade ;

Considérant que les griefs de désinvolture, d'agressivité, d'absence injustifiée et répétée de la salariée, de non-surveillance du ballonnet de trachéotomie sont établis au vu des attestations produites ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Mme Y... devra rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage versées à Mme Z... dans la limite de 2 mois ;

Que la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses chefs de demandes ;

- Sur la garantie de la société Assidom

Considérant que cette demande est sans objet du fait de l'infirmation du jugement entrepris ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme Z... une indemnité de procédure ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties ;

- Sur la restitution des sommes versées

Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par jugement contradictoire

Prononce la jonction des procédures d'appel inscrites sous les numéros de RG 10/ 03388 et 10/ 05303

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme Marie-Julienne Z... repose sur une cause réelle et sérieuse

Déboute Mme Marie-Julienne Z... de l'intégralité de ses demandes

Déclare sans objet la demande d'appel en garantie des consorts Y... contre la société ASSIDOM

Laisse les entiers dépens à la charge de Mme Marie-Julienne Z....

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/01157
Date de la décision : 27/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;07.01157 ?
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