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27/04/2011 | FRANCE | N°08/00809

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2011, 08/00809


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 27 AVRIL 2011


R. G. No 10/ 02195


AFFAIRE :


S. A. S. CENTRE EXPERTISE AUTO VAL D'OISE D X..., représentée par Mr X... Dominique, Président




C/
Romuald Y...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement


No RG : 08/ 00809




Copies exécutoires délivrées à :


Me Eric BOURLION
Me Carole DUTHEUIL




Copies certifiées conformes délivrées à :


S. A. S. CENTRE EXPERTISE AUTO VAL D'OISE D X..., représe...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 02195

AFFAIRE :

S. A. S. CENTRE EXPERTISE AUTO VAL D'OISE D X..., représentée par Mr X... Dominique, Président

C/
Romuald Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00809

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eric BOURLION
Me Carole DUTHEUIL

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. CENTRE EXPERTISE AUTO VAL D'OISE D X..., représentée par Mr X... Dominique, Président

Romuald Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. CENTRE EXPERTISE AUTO VAL D'OISE D X..., représentée par Mr X... Dominique, Président
8 rue des Patis
95300 PONTOISE

représentée par Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT
****************
Monsieur Romuald Y...

...

78800 HOUILLES

comparant en personne, assisté de Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Romuald Y... a été engagé par la société Centre Expertise Auto Val d'Oise en qualité d'expert automobile, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 octobre 2002.

Il a obtenu son diplôme d'expert en automobile le 19 novembre 2005.

Il a quitté la société le 5 octobre 2007 après avoir donné sa démission le 6 août 2007.

Reprochant à la société d'avoir retenu sur son dernier salaire une indemnité d'un montant de 2668, 12 € au titre de la clause de dédit-formation, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 29 avril 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de son ancien employeur tendant à le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 2668, 12 € à titre de rappel de salaires,
* 1639 € à titre de prime pour confection de dossiers supplémentaires,
* 163, 90 € au titre des congés payés afférents à la prime,
* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 1500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 février 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
condamné la société à payer les sommes suivantes à M. Romuald Y... :
* 2668, 12 € à titre de remboursement de la retenue sur salaire,
* 2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 900 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2008 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.

La société CENTRE D'EXPERTISE AUTO VAL D'OISE a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 7 mars 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. Y... et à sa condamnation au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et au paiement d'une indemnité d'un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
- aux termes de la clause contractuelle de dédit formation parfaitement licite, la société s'est engagée, pendant les trois années de formation en vue de l'obtention du diplôme de l'unité C, à verser au salarié l'intégralité de son salaire, en contrepartie de quoi ce dernier s'engageait à rester au service de la société pendant trois ans,
- le délai de trois ans commence à courir à compter de l'obtention du diplôme, soit à compter du 29 novembre 2005 ; or, le salarié a quitté l'entreprise le 5 octobre 2007,
- la retenue sur salaire est donc justifiée.

M. Romuald Y... a formé appel incident.
Vu les conclusions datées du 7 mars2011 soutenues oralement tendant à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au paiement de la retenue sur salaires et d'une indemnité au titre de la procédure et à l'infirmation pour le surplus ; il demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 1639 € à titre de prime pour confection de dossiers supplémentaires,
* 163, 90 € au titre des congés payés afférents,

* 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conclut à la nullité de la clause de dédit formation laquelle ne précise pas le début de la formation, la date, la nature et la durée de celle-ci, ni son coût réel pour l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité de la clause de dédit formation :

Considérant que le contrat de travail conclu le 7 octobre 2002 comporte une clause ainsi libellée, dont la validité est contestée par M. Y... " La société confirme qu'elle vous financera après étude de votre cycle la formation à l'unité C de la formation d'expert en automobiles aux conditions suivantes : Pendant cette formation, votre salaire vous sera intégralement versé. En contrepartie, vous vous engagez à rester au service de notre entreprise pendant les trois ans qui suivront votre formation. Nous avons envisagé plusieurs cas :
1o Départ pendant la formation : Si vous quittez l'entreprise après avoir obtenu l'unité C, vous devriez nous rembourser un dédit formation de 6860 € correspondant à un dédommagement pour les heures de formation internes et externes.
2o Départ après la formation : Dans le cas où vous quitteriez l'entreprise avant la fin du délai de trois ans indiqué ci dessus, pour démission ou licenciement, vous vous engagez d'ors et déjà à nous rembourser ces frais de formation qui seront déduits des salaires et indemnités dus pendant votre préavis. Ce remboursement porterait sur l'intégralité des indemnités, soit la somme de 6861 €, en cas de départ dans les six premiers mois de délai. En ces de départ au delà des six mois, le remboursement serait proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration du délai, chacun de ces mois représentant 1/ 36 du coût du stage. L'obtention du diplôme final d'expert en automobiles est une condition essentielle du contrat, aussi en cas de trois échecs successifs, la société pourra licencier le salarié pour un juste motif "

Considérant que la validité d'une clause de dédit formation est soumise au respect de plusieurs conditions cumulatives ; que le financement du coût de la formation doit dépasser le montant de la participation légale ou conventionnelle de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue ; que sous peine de réaliser un enrichissement sans cause, l'employeur doit avoir effectivement financé la formation et pouvoir rapporter la preuve de cette dépense ; que le montant de l'indemnité de dédit formation doit être proportionné aux frais de formation engagés ; que l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ; que ces conditions posées par une jurisprudence, source de droit et non démentie, reposent notamment sur la nécessité de permettre au salarié de s'engager-et soumettre son droit de quitter l'entreprise-en toute connaissance de cause et d'effectuer un choix ;
Considérant que la clause de dédit formation insérée au contrat ne mentionne ni le coût de la formation supporté par l'employeur ni les modalités de paiement de l'indemnité de dédit ; qu'en signant ce contrat de travail comportant la dite clause et après sa prise de fonction en qualité de salarié, M Y... ne connaissait pas les conditions et sanction de son engagement ; qu'il s'en suit que la clause est illicite et ne peut être opposée au salarié ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à rembourser à M. Y... le montant de l'indemnité retenue au titre de la clause de dédit formation ainsi qu'en sa disposition relative aux des dommages-intérêts qui ont été justement évalués à la somme de 2500 € pour sanctionner le caractère abusif de la retenue alors que les conditions de validité de la clause avait été rappelée à la société dès le 8 janvier 2008 ; que M. Y... ne précise pas en quoi l'indemnité allouée ne viendrait pas réparer l'intégralité de son préjudice ;

Sur la prime pour confection de dossiers supplémentaires :

Considérant que M. Y... conclut à l'infirmation du jugement sur ce point ; qu'il rappelle les dispositions contractuelles prévoyant le versement de la somme de 5 € par dossier au delà de 200 dossiers finalisés dans le mois et le fait qu'il avait finalisé 193 dossiers au 5 octobre 2007 ; que la société poursuit la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que le salarié n'atteint son objectif ni en septembre ni en octobre 2007 ;
Considérant que M. Y... sur lequel pèse la charge de la preuve, ne met aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il a atteint l'objectif de 200 dossiers dans le mois ; que par ailleurs, la clause contractuelle ne comporte aucune disposition prévoyant un calcul au prorata ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimé dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt pour la procédure en cause d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. Y... une indemnité pour la procédure en première instance ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 25 février 2010,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société CENTRE D'EXPERTISE AUTO VAL D'OISE à payer à M. Y... la somme complémentaire de 1300 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DEBOUTE la société CENTRE D'EXPERTISE AUTO VAL D'OISE de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la société CENTRE D'EXPERTISE AUTO VAL D'OISE aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00809
Date de la décision : 27/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;08.00809 ?
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