La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°08/02166

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2011, 08/02166


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 27 AVRIL 2011


R.G. No 10/02176


AFFAIRE :


S.A.R.L. CSA CONSULTING en la personne de son représentant légal




C/


Romuald X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/02166




Copies exécutoires délivrées à :


Me Hasna BELGHITI-BOULET
Me Perrine HENROT




Copies certifiées conformes délivrées à :


S.A.R.L. CSA CONSULTING en la personne de son représentant légal


Romuald X...







le : RÉPU...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2011

R.G. No 10/02176

AFFAIRE :

S.A.R.L. CSA CONSULTING en la personne de son représentant légal

C/

Romuald X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/02166

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hasna BELGHITI-BOULET
Me Perrine HENROT

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. CSA CONSULTING en la personne de son représentant légal

Romuald X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. CSA CONSULTING en la personne de son représentant légal
37 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Hasna BELGHITI-BOULET, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Monsieur Romuald X...

...

45650 ST JEAN LE BLANC

comparant en personne, assisté de Me Perrine HENROT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Romuald X... a été engagé par la S.A.R.L CSA CONSULTING suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 juin 2001, en qualité de consultant junior, statut cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 150, moyennant paiement d'une rémunération fixe et un salaire variable calculé sur la marge brute de 7%, la convention collective régissant la relation de travail étant la convention SYNTEC.

Il donnait sa démission par lettre en date du 29 novembre 2007 rédigée dans les termes suivants : "je vous informe par la présente que je suis démissionnaire de mes fonctions de consultant que j'occupe au sein de l'entreprise depuis le 15 octobre 2001. Je remercie la S.A.R.L CSA CONSULTING pour la confiance accordée durant ces années de collaboration fructueuse qui m'ont permis de découvrir le milieu du Conseil durant les quatre missions qui m'ont été confiées"

Monsieur Romuald X... effectuait son préavis de trois mois qui se terminait le 5 mars 2008.

Par lettre du 25 septembre 2008 le Conseil de Monsieur Romuald X... faisait connaître aux dirigeants de la société : "une analyse attentive des pièces en ma possession démontre que Monsieur Romuald X... n'a jamais reçu la prime de vacances prévue par l'article 31 de la Convention Collective SYNTEC".

Le salarié avait mis précédemment en demeure son ex-employeur de régulariser son solde de tout compte.

C'est dans ces circonstances que Monsieur Romuald X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT par acte du 17 décembre 2008.

Par jugement contradictoirement prononcé le 11 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a condamné la S.A.R.L CSA CONSULTING a verser à Monsieur Romuald X... la somme de 2.699,07 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2003 au 29 février 2008 outre 950 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L CSA CONSULTING a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour développées oralement à l'audience la société appelante a formulé les demandes suivantes :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT,

Statuant à nouveau,

donner acte à la S.A.R.L CSA CONSULTING de ce qu'elle a toujours reconnu devoir la somme de 542 €,
Condamner Monsieur Romuald X... à rembourser le trop perçu qui s'élève à 1.672,27 €,
le Condamner à verser à la S.A.R.L CSA CONSULTING la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
le Condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

En réplique la S.A.R.L CSA CONSULTING a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré et le débouté de la S.A.R.L CSA CONSULTING de sa demande reconventionnelle,

Et vu l'article 31 de la Convention Collective applicable est la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite SYNTEC.

- Constater la violation des dispositions de l'article 31 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite SYNTEC par la société CSA CONSULTING,

En conséquence :

- Condamner la S.A.R.L CSA CONSULTING à verser à Monsieur Romuald X... les sommes de :

559,60 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004,
580,60 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005,
581,04 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006
619,18 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007,
358,65 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008
1.500 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1147 du code civil

- Ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure soit au 25 septembre 2008 sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil,

- Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il est constant que la convention collective régissant la relation de travail est la convention collective SYNTEC ;

Que l'article 31 de cette convention collective dispose : "l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu'elles soient au moins égales au 10% prévu à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Considérant que, dans le cas présent, la S.A.R.L CSA CONSULTING a prétendu précisément que des primes et gratifications dépassant largement le montant de la prime réclamée aujourd'hui avaient été versées au salarié ; qu'a son avis ce dernier a donc été intégralement rempli de ses droits ; qu'elle a toutefois toujours reconnu lui devoir la somme de 542 € ;

Mais Considérant que la période de référence pour le calcul de la prime de vacances correspond à la période de référence pour l'attribution des congés payés ;

Que Monsieur Romuald X... a refusé de signer l'avenant contractuel proposé par l'employeur d'octobre 2007 intégrant les primes de vacances dans sa rémunération moyennant une augmentation de son salaire fixe ;

Que dès lors la rémunération d'un salarié ne pouvant être modifié sans son accord, même si elle apparaît plus avantageuse pour celui-ci, la S.A.R.L CSA CONSULTING ne peut se fonder sur cet avenant non signé par le salarié, pour prétendre que la prime de vacances était inclue dans le salaire fixe de Monsieur Romuald X... ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur Romuald X..., pendant toute la période travaillée, n'a perçu aucune prime pouvant se substituer à cette prime de vacances conformément aux dispositions conventionnelles ;

Considérant compte tenu de la prescription quinquennale qui n'est pas contesté, que c'est à partir du 1er juin 2003 que sont dû les primes de vacances auxquelles pouvait prétendre Monsieur Romuald X... ;

Que le total des primes de vacances qui aurait dû être versé aux salariés est donc égal à 10% de la masse global des congés payés ; que compte tenu des pièces versées au débat par la S.A.R.L CSA CONSULTING il y a lieu de faire droit aux demandes justifiées de Monsieur Romuald X... et en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'inexécution de l'obligation de l'employeur à défaut de justifier qu'elle provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, a nécessairement causé un préjudice à Monsieur Romuald X..., qu'il y a lieu d'évaluer à 500 € ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Romuald X... la totalité des frais exposés en cause d'appel, que sa demande étant excessive dans son montant, il y a lieu de lui allouer la somme complémentaire de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirmant le jugement entrepris,

- Condamne la S.A.R.L CSA CONSULTING à verser à Monsieur Romuald X... les sommes suivantes :

559,60 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004,
580,60 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005,
581,04 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006
619,18 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007,
358,65 € à titre de rappel de primes de vacances pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008

soit la somme globale de 2.699,07 €

- Condamne la S.A.R.L CSA CONSULTING à verser à Monsieur Romuald X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur Romuald X... la somme de 950 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la S.A.R.L CSA CONSULTING à lui verser la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Y ajoutant,

- Condamne la S.A.R.L CSA CONSULTING en outre aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02166
Date de la décision : 27/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;08.02166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award