La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°08/1565

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2011, 08/1565


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 27 AVRIL 2011


R. G. No 10/ 00334


AFFAIRE :


Côme X...





C/
S. A. S. EUROGROUP








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 1565




Copies exécutoires délivrées à :

r>Me Florence LAUSSUCQ-CASTON
la SCP DELORME




Copies certifiées conformes délivrées à :


Côme X...



S. A. S. EUROGROUP






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
L...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 00334

AFFAIRE :

Côme X...

C/
S. A. S. EUROGROUP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 1565

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence LAUSSUCQ-CASTON
la SCP DELORME

Copies certifiées conformes délivrées à :

Côme X...

S. A. S. EUROGROUP

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Côme X...

...

75017 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
S. A. S. EUROGROUP CONSULTING FRANCE
Tour Vista
52/ 54 quai Dion Bouton
92800 PUTEAUX

représentée par la SCP DELORME, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Côme X... a été engagé par la société EUROGROUP suivant contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2007, en qualité d'ingénieur conseil avec le grade de " Consultant sénior ", qualification Cadre, position 2. 1. 1. au coefficient 115, la Convention collective régissant la relation de travail étant celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). Sa rémunération annuelle, sur 12 mois, était de 40. 000 € ;

Ce salarié était alors âgé de 26 ans et avait un an d'expérience professionnelle.

Par lettre du 28 mars 2008 remise en main propre avec décharge il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 avril suivant à 14 heures dans le bureau de Madame DE LA PAILLONNE, avec mise à pied à titre conservatoire.

Dès le lendemain 29 mars Monsieur Côme X... devait contester cette mesure de mise à pied par une lettre circonstanciée dans laquelle il rappelait notamment un entretien du 21 mars 2008 dont il était résulté qu'EUROGROUP souhaitait rompre son contrat de travail pour motif économique tenant à la baisse générale de l'activité, mais qu'une séparation amiable était envisageable ce qui était contesté et qualifié de " mensonger " le 5 mai 2008 par l'employeur.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2008.

Il était reproché au salarié une insuffisance professionnelle occasionnant un comportement de déloyauté, dénigrement et irrespect à l'égard de son employeur et une volonté de tirer de la situation des bénéfices pécuniaires par des procédés discutables.

La Cour se réfère expressément à la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du litige et qui expose sur dix pages dactylographiées plus précisément les motifs de la rupture.

C'est dans ces circonstances que Monsieur Côme X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 21 mai 2008 aux fins de contester la légitimité de son licenciement, de se voir allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 39. 166, 60 € outre des rappels de salaire, des primes de vacances et diverses indemnités résultant du caractère non causé de la rupture.

Le Conseil de Prud'hommes par jugement contradictoirement prononcé le 30 novembre 2009 a considéré que la faute grave n'était pas démontré par l'employeur mais qu'en revanche le licenciement de Monsieur Côme X... fondé sur une attitude de manquements déloyaux envers son employeur était justifié.

Il a en conséquence condamné la société EUROGROUP à lui payer les sommes suivantes :

-1. 256 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,

-125, 60 € au titre des congés payés y afférents,

-656, 58 € au titre de la prime de vacances,

-11. 750 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-1. 175 € au titre des congés payés y afférents,

-1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Côme X... a régulièrement relevé appel principal de cette décision.
*
* *

Par conclusions déposées au greffe de la Cour et développées oralement à l'audience Monsieur Côme X... a formulé les demandes suivantes :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,

- dire et juger que le licenciement de Monsieur Côme X... n'a pas de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société EUROGROUP à verser à Monsieur Côme X... les sommes suivantes :

-1. 256, 00 € à titre de rappel de salaire (mise à pied du 28 mars au 12 avril 2008),

-125, 60 € à titre des congés payés afférents,

-656, 58 € au titre des primes de vacances,

-11. 750 € à titre d'indemnités de préavis (3 mois)

-1. 175, 00 à titre des congés payés afférents,

-3. 916, 66 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

-93. 999, 84 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice de carrière (24 mois),

-3. 500, 00 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société EUROGROUP aux entiers dépens,

- ordonner la remise du certificat de travail des bulletins de paie et de l'attestation ASSEDIC conformes au jugement à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.

En réplique la société EUROGROUP a fait conclure par écrit et soutenir à l'audience par appel incident l'infirmation du jugement en ce que le premier juge a considéré le licenciement litigieux causé et a sollicité par conséquence le débouté de Monsieur Côme X... en toutes ses demandes outre sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que le licenciement de Monsieur Côme X... est un licenciement disciplinaire ;

Que l'employeur a retenu la faute grave qui " résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis " ;

Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ;

Que, dans le cas présent, la lettre de licenciement vise une insuffisance professionnelle qui aurait entraîné chez le salarié un comportement de déloyauté, dénigrement et irrespect à l'égard de l'employeur illustrés par des faits rapportés dans la lettre de rupture, outre des procédés " discutables " pour obtenir des bénéfices pécuniaires ;

Considérant que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, que toutefois elle ne peut jamais constituer une faute grave ;

Que contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de rupture doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur, auquel le juge ne saurait substituer son appréciation, d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle qui est matériellement vérifiable ;

Que dès lors, compte tenu du caractère disciplinaire pour faute grave retenue par l'employeur, la Cour ne peut que rejeter les faits d'insuffisance professionnelle rapportés dans la lettre de licenciement comme constitutif d'une faute grave sans avoir la possibilité d'en examiner la réalité éventuelle pour qualifier la rupture en licenciement causé ;

Considérant toutefois qu'il résulte de la lettre de rupture que cette prétendue insuffisance professionnelle aurait entraîné des actes de déloyauté et irrespect qui sont rapportés dans la lettre de licenciement ;

Que ces griefs identifiés dans une lettre de licenciement d'une longueur exceptionnelles sont :

- un enregistrement clandestin de Monsieur Côme X... lors d'un entretien qu'il a eu avec Madame Isabelle C..., sa supérieure hiérarchique, le 21 janvier 2008,

- la déformation délibéré de la réalité au travers de courriels envoyés à différentes personnes,

- courriel du 27 mars 2008 " édifiant de déloyauté " ;

- la déstabilisation d'autres consultant en " staff room " ;

- le geste de dépôt de son portable sur la table lors de l'entretien préalable ;

Qu'il appartient donc à la Cour de vérifier si ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire pouvant justifier le licenciement de Monsieur Côme X... ;

Considérant, sur le premier grief susvisé, que l'enregistrement clandestin en cause, a été effectué le 21 janvier 2008 dans le bureau de Madame C..., supérieur hiérarchique de Monsieur Côme X..., que le magnétophone ayant glissé de la poche de ce dernier, Madame C... en avait donc constaté la présence ;

Considérant que si l'employeur avait alors considéré qu'il s'agissait de la part du salarié d'une faute grave, il devait alors procéder à une mise à pied immédiate, ce qui n'a pas été fait ;

Que s'il avait souhaité prendre une sanction disciplinaire pour faute, il disposait d'un délai légal de deux mois pour engager la procédure disciplinaire ;

Que dès lors ce premier grief ne peut fonder le licenciement survenu le 11 avril 2005 et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, sur le second grief, consistant dans la déformation délibéré de la réalité, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude des affirmations de Monsieur Côme X..., qu'au contraire il ressort des termes même de la lettre de licenciement que les événements auxquels les courriels de Monsieur Côme X... font référence sont bien réels ;

Que le reproche fait au salarié d'avoir voulu se constituer un dossier est purement subjectif et relève du procès-d'intention,

Considérant, sur le courriel en date du 27 mars 2008 adressé au directeur général de la société, qui ferait apparaître une particulière mauvaise foi du salarié et plus précisément une déloyauté, c'est une appréciation de caractère également purement subjectif puisque il ressort de la lettre même de licenciement que les affirmations de Monsieur Côme X... mentionnées dans ledit courriel correspondaient à la réalité et que plusieurs formes de licenciement avaient été effectivement proposés au salarié ; qu'au surplus dans le contexte, ce courriel ne saurait constituer une faute disciplinaire ;

Considérant, sur les allégations de déstabilisation d'autres consultants en " staff room ", qu'il appartient à l'employeur qui les a qualifié de faute grave, d'en rapporter seul la preuve ;

Que ces faits qui doivent être matériellement vérifiables n'ont pas été suffisamment démontrés par ce dernier qui n'a pas été en mesure de produire au débat plusieurs témoignages objectifs et concordant ;

Que dès lors ces faits ne sont pas fondés et le caractère tardif de la réaction de l'employeur est incompatible avec la notion de faute grave ;

Considérant en outre que l'existence de procédés discutables pour tirer de la situation des bénéfices pécuniaires est une allégation vague et sans fondement qui ne peut être que rejetées ;

Que dès lors la rupture litigieuse doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que Monsieur Côme X... est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que toutefois compte tenu de sa faible ancienneté dans l'entreprise, inférieure à un an, il lui appartient de justifier de son préjudice ;

Considérant qu'à cet égard il y a lieu de constater que Monsieur Côme X... a été licencié dans des conditions humiliante pour lui, sans qu'il fût tenu compte de son jeune âge et de sa très courte expérience professionnelle, qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle et faute grave est de nature à être préjudiciable à l'avenir de ce salarié, que toutefois il a été établi que ce dernier a aujourd'hui retrouvé un travail ;

Que sa demande de ce chef étant excessive, elle sera ramenée à la somme de 10. 000 € ;

Considérant que les indemnités pour non respect de la procédure ne sont pas cumulables avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que Monsieur Côme X... sera dès lors débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant que les autres demandes indemnitaires de Monsieur Côme X... sont fondées, que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs, notamment sur l'allocation de la prime de vacances conformément à la convention collective applicable ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 2. 500 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Côme X... ;

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur Côme X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société SAS EUROGROUP à lui payer la somme de 10. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAS EUROGROUP à verser à Monsieur Côme X... les sommes suivantes :

-11. 750 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-1. 175 € au titre des congés payés y afférents,
-1. 256 € au titre du salaire de la période de mise à pied ;

– 125, 60 € au titre des congés payés y afférents ;

-656, 58 € au titre de la prime de vacances ;

Déboute Monsieur Côme X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;

Condamne la société SAS EUROGROUP à verser à Monsieur Côme X... la somme complémentaire de 2. 500 € sur le fondement démontré de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/1565
Date de la décision : 27/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;08.1565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award