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27/04/2011 | FRANCE | N°08/508

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2011, 08/508


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 27 AVRIL 2011


R. G. No 10/ 00791


AFFAIRE :


Albertine X...





C/
S. A. R. L. SOGERBESS








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 508




Copies exécutoires délivrées à :





Me Karine COHEN




Copies certifiées conformes délivrées à :


Albertine X...



S. A. R. L. SOGERBESS






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 00791

AFFAIRE :

Albertine X...

C/
S. A. R. L. SOGERBESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 508

Copies exécutoires délivrées à :

Me Karine COHEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Albertine X...

S. A. R. L. SOGERBESS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Albertine X...

née le 14 Octobre 1946 à BANGUI (REP. CENTRE AFRICAINE)

...

78300 POISSY

représentée par M. Stéphane DE Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************
S. A. R. L. SOGERBESS
2, rue Ernest Lavisse
78130 POISSY

représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Albertine X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 8 janvier 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS
Mme Albertine X..., née le 14 octobre 1946, a été reconnue travailleur handicapé en catégorie B par la COTOREP pour une période de 5 ans à compter du 24 octobre 2002, au taux de 40 % d'incapacité, par courrier en date du 24 octobre 2002. Son handicap étant inférieur à 50 %, elle s'est vu refuser le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Elle a été engagée par la SARL SOGERBESS à Poissy exerçant sous l'enseigne Franprix en qualité de caissière le 6 mars 2004, employée de vente niveau 1 A, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour une rémunération brute mensuelle de 942, 50 € pour 30 h par semaine
Elle est partie à la retraite le 1er novembre 2006 à l'âge de 60 ans en bénéficiant d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail de 333 € versée par la CNAV.
Mme X... a saisi le C. P. H le 26 décembre 2008 de demandes tendant à obtenir le paiement d'indemnités pour nullité de sa mise à la retraite.
Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comptait moins de 11 salariés.
La moyenne des trois derniers salaires est de 1. 075, 10 € lors de la rupture du contrat de travail et la relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 17 décembre 2009, le C. P. H de Poissy (section commerce) a :
- condamné la SARL SOGERBESS à verser Mme X... avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes :
* 247 € à titre de dommages-intérêts sur les différences de taux horaires non appliquées
* 897, 29 € à titre de dommages-intérêts sur les jours fériés travaillés
* 800 € au titre de l'article 700 du CPC (sans intérêt légal)
- ordonné à la SARL SOGERBESS de remettre à Mme X... l'attestation Assedic et le certificat de travail conformes, sans qu'il y ait lieu à astreinte
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1. 075, 10 €
- débouté Mme X... du surplus de ses demandes
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du CPC
-condamné la SARL SOGERBESS aux éventuels dépens
DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., appelante, aux termes desquelles elle demande, à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
- condamner la société SOGERBESS à lui verser les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
* 176. 665, 20 € à titre de dommages-intérêts quant aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au 1er novembre 2016
* 35. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 3. 859, 80 € à titre d'indemnité de départ à la retraite
* 385, 98 € au titre des congés y afférents
* 2. 676, 76 € à titre de préavis sur mise en retraite
* 267, 67 € au titre des congés y afférents
* 7. 718, 07 € à titre de rappel de salaire quant aux heures complémentaires et supplémentaires
* 771, 80 € au titre des congés y afférents
* 640, 82 € à titre de rappel de salaire quant aux taux horaires non appliqués
* 64, 08 € au titre des congés y afférents
-3. 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens
-fixer la moyenne des salaires à la somme de 1. 338, 38 € brut
-confirmer le jugement déféré sur le surplus des demandes
-ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil
-condamner la société SOGERBESS aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SARL SOGERBESS, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- vu l'article L 1237-10 du code du travail
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le départ de Mme X... de la société SOGERBESS, contitue un départ volontaire à la retraite
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune indemnité n'est due par la société SOGERBESS à Mme X... au titre de prétendues heures supplémentaires et complémentaires
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SOGERBESS au paiement de la somme de 247 € à titre d'indemnité sur les décalages de taux horaire
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SOGERBESS au paiement de la somme de 897, 29 € correspondant à des dommages-intérêts sur les jours fériés travaillés, celle de 800 € au titre de l'article 700 du CPC
-débouter l'appelante de ses nouvelles demandes
-condamner l'appelante au paiement de la somme de 1. 075, 10 € au titre du préavis non respecté
-ordonner la compensation entre les sommes dues par la société et celle dues par la salariée à cette dernière
-condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 600 € ainsi qu'aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande en nullité de la mise à la retraite

Considérant que Mme X... rappelle que selon l'article L 1237-8 du code du travail, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement, que par application de l'article L 1132-4, le licenciement est nul, car discriminatoire fondé sur l'âge du salarié, qu'elle fait observer qu'elle aurait pu travailler jusqu'à l'âge de 70 ans, qu'elle ne perçoit mensuellement que la somme de 340 € net et ne bénéficie pas de retraite complémentaire, qu'elle sollicite l'indemnité de départ à la retraite de l'article L 1237-7 du code du travail ;

Considérant que la société SOGERBESS réplique que Mlle X... embauchée à l'âge de 57 ans et demi, a souhaité partir volontairement à la retraite à l'âge de 60 ans, alors qu'elle ne disposait pas de tous les trimestres lui permettant de faire liquider sa retraite à taux plein, que la salariée n'a jamais fait l'objet d'une mise à la retraite par l'employeur, précisant que le chef de magasin, Mme Z..., avait tenté de la dissuader de partir à la retraite à 60 ans, que la salariée a saisi la juridiction prud'homale deux ans après son départ à la retraite ;

Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir constaté que la salariée avait eu connaissance dès le 5 septembre 2006 du montant de sa retraite (333, 10 €) à compter du 1er novembre 2006 au titre de 83 trimestres validés en France (au lieu des 160 trimestres normalement exigés) ont débouté Mme X... de sa demande en requalification de mise à la retraite en un licenciement nul et au titre de l'indemnité de départ, analysant la rupture du contrat de travail comme un départ à la retraite volontaire ;

Que la salariée ne démontre pas que l'employeur ait pris l'initiative d'une mise à la retraite pour des raisons fondées sur son âge, alors que celle-ci, au vu des pièces produites, a décidé de partir volontairement à la retraite, en toute connaissance de cause ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur les heures complémentaires et supplémentaires

Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;

Considérant en l'espèce, que le contrat de travail de Mme X... prévoit que la durée hebdomadaire de travail est de 30 h ;

Que pour fonder sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées, Mme X... soutient qu'elle faisait 5h 25 d'heures supplémentaires, soit 36h 25 pour une semaine complète de travail qui lui était impayée, que l'employeur a l'obligation légale de mettre en place un système de contrôle et d'enregistrement des horaires effectués par les salariés ;
Considérant que la salariée fournit à l'appui de sa demande la fiche de fonction d'une caissière employée de vente énumérant les tâches à accomplir et un décompte établi par ses soins ; qu'elle se livre ensuite à une interprétation de chacune des tâches pour en déduire qu'il était impossible de les accomplir selon l'horaire théorique de 35 heures ; que de son côté, l'employeur verse aux débats les feuilles de présence hebdomadaires, reprenant jour par jour les horaires de travail, signées par Mme X... depuis la date de son entrée dans la société ainsi que les horaires d'ouverture du magasin ; que force est de constater que ces dernières pièces qui n'émanent pas du seul employeur puisqu'elles sont visées et signées par la salariée qui les a approuvées, contredisent les affirmations de Mme X... concernant son temps de travail ; qu'au regard de ces éléments, il convient de dire que celle-ci n'a pas accompli d'heures supplémentaires et de la débouter de sa demande formulée de ce chef ;

Que les premiers juges ont relevé à bon droit que la salariée n'avait jamais manifesté auprès de son employeur son désaccord concernant son temps de travail ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salarié de ces chefs de demande ;

- Sur les taux horaires non appliqués

Considérant que Melle X... sollicite un rappel de salaires au titre de taux horaires non respectés durant l'exécution de son contrat de travail, ce qui est reconnu en partie par l'employeur ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 247 € de ce chef ;

- Sur les jours fériés travaillés
Considérant que Melle X... conclut à la confirmation du jugement sur ce point qui a condamné la société à lui payer la somme de 897, 29 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés en indiquant que les jours fériés travaillés sont mentionnés sur les plannings mais n'ont pas donné lieu au paiement de la rémunération conventionnelle ni d'un repos équivalent ; que la société SOGERBESS qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point réplique que les jours fériés travaillés ont été payés ainsi que cela résulte des mentions portées sur les bulletins de paie ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme 897, 29 € de ce chef ;

- Sur la moyenne des salaires (article R 1234-4 du code du travail)

Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société SOGERBESS

Considérant que l'employeur sollicite une indemnité compensatrice d'un montant de 1. 075, 10 € brut au titre de l'inexécution par la salariée de son préavis de départ à la retraite ;

Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que l'employeur sollicite l'indemnité de préavis d'un mois plus de deux ans après le départ à la retraite de la salariée à l'occasion de cette procédure et ne démontre pas qu'il avait demandé à la salariée d'effectuer ce préavis, ont débouté la société SOGERBESS de ce chef de demande ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de procédure ;

Considérant que l'appelante et l'intimée seront déboutées de leur demande tendant au versement d'une indemnité de procédure en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Rejette toute autre demande

Condamne la SARL SOGERBESS aux entiers dépens.

ARRËT-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/508
Date de la décision : 27/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;08.508 ?
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