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27/04/2011 | FRANCE | N°09/00435

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2011, 09/00435


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 27 AVRIL 2011


R. G. No 10/ 03656


AFFAIRE :


S. A. S. THE PHONE HOUSE




C/
Azzedine X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Commerce
No RG : 09/ 00435




Copies exécutoires délivrées à :

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Me Isabelle COUZINET




Copies certifiées conformes délivrées à :


S. A. S. THE PHONE HOUSE


Azzedine X...







le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT SEPT AVRI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 03656

AFFAIRE :

S. A. S. THE PHONE HOUSE

C/
Azzedine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Commerce
No RG : 09/ 00435

Copies exécutoires délivrées à :

Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE
Me Isabelle COUZINET

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. THE PHONE HOUSE

Azzedine X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. THE PHONE HOUSE
4 Rue Diderot
BP 100
92156 SURESNES CEDEX

représentée par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Monsieur Azzedine X...

...

...

28100 DREUX

comparant en personne, assisté de Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES

INIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Azzedine X... a été engagé par la Sas THE PHONE HOUSE en qualité de conseiller commercial débutant, niveau 2 échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2006 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute fixede 674 € outre une rémunération variable calculé en fonction des ventes réalisées.

La convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager est applicable aux relations contractuelles.

Il est devenu conseiller commercial expert, niveau 3 échelon 2 à compter du 1er septembre 2008

Le 9 mars 2009, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars suivant ; il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 23 mars 2009 pour avoir forcé une cliente à souscrire une assurance le 14 janvier 2009 à l'occasion de l'achat d'un téléphone portable et d'avoir tenté de la déstabiliser lors de son achat ; qu'il lui est également reproché une attitude inadmissible à l'égard de sa supérieure hiérarchique et à l'égard de la clientèle.

Au dernier état de la relation contractuelle, M X... percevait une rémunération mensuelle brute de 1854 € (cf attestation Pôle emploi) et la société employait plus de onze salariés.

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de DREUX le 24 juin 2009 d'une demande tendant à titre principal à la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à l'absence de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société THE PHONE HOUSE au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de DREUX a
-dit le licenciement nul,
- condamné la Sas THE PHONE HOUSE à payer les sommes suivantes à M. X... :
* 3778 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 377, 80 € au titre des congés payés afférents,
* 843, 18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 1200 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société THE PHONE HOUSE a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 7 mars 2011 reprises oralement tendant à titre principal l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions de M. X... ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer la moyenne des salaires à la somme de 1851, 10 € et de dire qu'il ne peut prétendre qu'au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 566, 70 €, de rejeter la demande de remise de documents sous astreinte et de le condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés par les pièces mises aux débats et notamment la déclaration de la cliente qui a effectué l'achat le 17 janvier 2009.

M. X... qui a formé appel incident a conclu le 7 mars 2011 ; il demande à la cour de statuer ce que de droit sur la nullité du licenciement et en tout état de cause de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société THE PHONE HOUSE à lui payer les sommes suivantes :
* 3778 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 377, 80 € au titre des congés payés afférents,
* 843, 18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 22 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à l'exception des dommages-intérêts
* 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, que la cour se réserve de liquider

Il conteste les faits qui lui sont reprochés et fait observer que la preuve de la vente forcée n'est pas rapportée ni celle d'une attitude tendant à intimider la cliente ; il soutient que le véritable motif de licenciement est économique, la société, compte tenu des difficultés qu'elle rencontrait, ayant entrepris de procéder à plusieurs licenciements.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la nullité du licenciement :

Considérant que la procédure de licenciement a été valablement diligentée par M. HOUSSET, responsable des affaires sociales au sein de la société THE PHONE HOUSE ; qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul et a condamné la société au paiement de diverses sommes, à l'exception de la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

- Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ;

Considérant au cas présent que le salarié a été licencié pour faute grave le 23 mars 2009 pour avoir forcé une cliente à souscrire une assurance le 14 janvier 2009 à l'occasion de l'achat d'un téléphone portable et avoir tenté de la déstabiliser lors de son achat et pour avoir adopté une attitude inadmissible à l'égard de sa supérieure hiérarchique et à l'égard de la clientèle ; qu'il convient de reprendre successivement les faits pour les examiner ;

* sur la vente forcée d'une assurance :

Considérant que la lettre de licenciement est ainsi motivée " Le 17 janvier 2009, une cliente de notre enseigne, Melle Sidonie A..., a contacté notre service client afin de lui faire part de son vif mécontentement. En effet, en date du 14 janvier 2009, vous lui avez vendu un téléphone mobile Samsung dans le cadre d'un forfait auprès de l'opérateur SFR ainsi qu'une souscription à notre assurance Lifeline. Or, notre cliente nous a indiqué qu'elle n'avait en aucun cas souhaité souscrire à cette assurance. Ces faits constitutifs d'une souscription forcée d'assurance sont d'autant plus inadmissibles que cette cliente nous a indiqué que vous avez tenté de la déstabiliser lors de son achat en profitant de la présence de certains de vos amis, à ce moment, au sein du point de vente. Pour notre part, nous tenons à vous rappeler que ce comportement intolérable est en totale contradiction avec l'éthique professionnelle que notre société est en droit d'attendre de ces collaborateurs dans la mesure où ces pratiques sont formellement prohibées par nos procédures internes ; en outre, votre attitude est d'autant plus inacceptable qu'elle nuit d'une part, à l'image commerciale de notre enseigne et que d'autre part, elle est à l'origine du mécontentement de notre clientèle. "

Que pour établir les faits, la société THE PHONE HOUSE met aux débats :
- le courriel adressé par Mme A... au service client de la société le 22 janvier 2009 ainsi rédigé " Suite à mon appel téléphonique du 17 janvier 2009 pour une réclamation, je me permets de vous envoyer ce mail qui vous confirmera bien la coversation. Je me suis rendue le 14 janvier 2009 dans le magasin de Dreux pour acheter un téléphone portable et souscrire un forfait chez SFR. Lors de cet achat, j'ai trouvé le vendeur un peu bizarre et il y avait trois personnes qui se trouvait là mais qui se connaissait tous. Et au moment de souscrire mon abonnement, ces personnes m'ont parlé chacun à leur tour à croire qu'il voulait me désorienter mais je suis restée méfiante. Par conséquent, j'ai donné ma pièce d'identité, un rib et un chèque annulé pour faire le forfait et le vendeur m'a dit je vais faire des photocopies et j'ai trouvé le temps long ; quand il est revenu il avait un tât de feuilles je lui ai dit mais vous faites quoi avec toutes ces photocopies, il me répond il en faut un pour le siège, une pour nous etc... mais j'ai trouvé çà un peu bizarre. En effet, il me fait signer la demande d'abonnement, l'autorisation de prélèvement mais plusieurs fois. Ce n'est qu'arrivé chez moi que je me suis rendue compte qu'il ne m'avait rien donné de tous ça. Alors, je me suis permise de téléphoner au 0825 07 8000 et je suis tomber sur une femme très aimable et je lui raconte les faits ; elle regarde son écran et me dit vous avez souscrit une assurance et je lui dit non, par conséquent, elle me dit de faire la résiliation au plus vite alors merci de faire le nécessaire... signé Melle A... numéro de client .... "

Considérant que s'il ressort de ce courriel que Melle A... a souscrit le bénéfice d'une assurance qu'elle a déclaré ne pas avoir sollicitée, il ne peut être déduit de ces termes, imprécis sur le rôle imputé au salarié et les manoeuvres et les propos déstabilisants qui lui sont reprochés, que M. X... l'a contrainte à effectuer cet achat ; qu'en outre, alors que le service clients a été informé le 22 janvier 2009, la société n'a sollicité aucune explication de la part du salarié ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas possible de déterminer si la cliente a souscrit le bénéfice d'une assurance qu'elle a ensuite regrettée ou si celle-ci lui a été imposée par le vendeur ; qu'un doute subsistant sur les conditions dans lesquelles l'assurance a été souscrite, il doit profiter au salarié ; que ce fait ne peut fonder la mesure de licenciement ;

* sur l'attitude inacceptable envers la supérieure hiérarchique et envers la clientèle :

Considérant que le grief est ainsi formulé dans la lettre de licenciement : " Par ailleurs, votre supérieure hiérarchique nous a indiqué que vous aviez une attitude inadmissible tant à son égard qu'à l'égard de notre clientèle, ce que nous ne pouvons tolérer. Nous vous rappelons qu'il vous incombe en toutes circonstances, d'adopter une attitude professionnelle dans le cadre de votre activité. "

Considérant que la société THE PHONE HOUSE verse aux débats :
- un courriel adressé par Melle Barbara B... à M. Pascal Y... le 13 mars 2009 dans les termes suivants " Je pense que tu es au courant, je suis partie du magasin mardi avant l'heure à laquelle je devais terminer. La raison est que j'ai craqué, je n'avais pas d'autre solution que de m'en aller même si je sais qu'une fois de plus je devais prendre sur moi et qu'en tant que manager je n'aurai pas du. Cela fait plusieurs mois que cela ne vas, nous en avions parlé en septembre dernier ensemble. Je suis à bout de nerfs, rien ne va dans ce magasin. Je me suis pourtant remise en question un milliard de fois, j'ai observé mon équipe, j'ai expliqué, réexpliqué, securisé les infos, fait des entretiens..... Je pense qu'on ne me veut pas dans ce magasin, qu'on me pousse vers la porte.... (suit un long développement sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer avec un client sans intérêt pour le présent litige).... Azzedine était avec moi ce jour là et n'a pas bronché d'un millimère, et même mieux le client connaît Azzedine et un moment de la conversation a demandé à Azzedine de confirmer ce qu'il disait puis le client a dit " non Azzedine, je ne te mêle pas à ça et Azzedine a souri et est resté sans rien dire ni faire ; c'est là que j'ai explosé et que je suis partie du magasin. Ca ce n'est qu'en deux jours. Lundi quand je suis rentrée, c'est moi qui suis arrivée la première, vu la cal et quand l'équipe est venue, aucun des deux n'avait de cravate ; je les ai recadrés en fin de journée. (la suite du témoignage concerne le vendeur prénommé Ismaël). "

- l'attestation rédigée par Melle Barbara B... dans laquelle elle dénonce une fraude grave et une vente réalisée en donnant de fausses informations au client, à des dates non précisées et sans que ces faits soient expressément imputés à M. X... ; que la suite du témoignage comporte les indications suivantes " M. X... me donne l'impression de tout faire pour que je craque, que je sois à bout de nerfs mais je n'ai jamais su pourquoi... Il n'est pas venu à mon soutien quand il y avait des clients en colère ; à aucun moment, il avait un statut de vendeur expert, il aurait se sentir concerner, sans parler bien sûr, sur le plan humain ; ces situations ne le dérangeaient pas....

Considérant que ce mail et cette attestation qui ne font que rapporter le sentiment d'exaspération de Melle B... et relater des faits imprécis, donc invérifiables, ne peuvent être regardés comme probants d'une attitude inacceptable envers la supérieure hiérarchique et envers les clients ; qu'aucune plainte de clients n'est d'ailleurs mise aux débats ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de dire que les faits ne sont pas prouvés ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de condamner la société au paiement des indemnités de rupture calculées sur la base du salaire de 1854 €, soit :
* 3708 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 370, 80 € au titre des congés payés afférents,

Considérant que la condition d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement doit s'apprécier au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ; que le calcul effectué par le salarié est erroné en ce qu'il prend en compte la durée du préavis ; que M. X... ayant été embauché à compter du 27 novembre 2006 et la lettre de licenciement ayant été expédiée le 24 mars 2009, il totalise une ancienneté de deux ans, trois mois et vingt-huit jours ; que conformément aux dispositions de la convention collective, il convient de prendre en compte la moyenne des trois derniers mois de salaires, soit en l'espèce la somme de 1889 € ; que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 566, 70 € somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société ;

Sur l'indemnisation :

Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235- 3du code du travail suivant lesquelles le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au delà de cette indemnité minimale, le salarié doit justifier des éléments de son préjudice ; que M. X... réclame le paiement d'une indemnité d'un montant de 22 700 € en faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et que la mesure de licenciement a eu des conséquences sur son état de santé ;

Considérant que la cour trouve en la cause les éléments suffisants, compte tenu de l'ancienneté du salarié et des circonstances de la rupture, pour dire que son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 12 000 € ; que le surplus de la demande doit être rejeté comme non fondé ;

Sur la remise des documents de fin de contrat :

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Sur l'article 10 du décret du 31 mars 2001 :

Considérant que M. X... ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande, si bien qu'elle doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société THE PHONE HOUSE ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE et en dernier ressort

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DREUX le 29 juin 2010 sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT le licenciement de M. Azzedine X... dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société THE PHONE HOUSE à lui payer les sommes suivantes :
* 3708 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 370, 80 € au titre des congés payés afférents,
* 566, 70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *
avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation,
* 12 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

ORDONNE à la société de remettre à M. Azzedine X... un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et les bulletins de paie afférents au préavis dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la société THE PHONE HOUSE à payer à Me COUZINET la somme de 2000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat,

CONDAMNE la société THE PHONE HOUSE aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00435
Date de la décision : 27/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;09.00435 ?
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