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27/04/2011 | FRANCE | N°09/356

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2011, 09/356


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C

15ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 27 AVRIL 2011



R.G. No 10/01879



AFFAIRE :



S.A. KAP

...



C/

Julie X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités diverses

No RG : 09/356





Copies

exécutoires délivrées à :



Me Delphine TARBE DE SAINT HARDOUIN

Me Dominique COURCELLE-LABROUSSE





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A. KAP, S.A.R.L. CAP SUD



Julie X...








le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2011

R.G. No 10/01879

AFFAIRE :

S.A. KAP

...

C/

Julie X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités diverses

No RG : 09/356

Copies exécutoires délivrées à :

Me Delphine TARBE DE SAINT HARDOUIN

Me Dominique COURCELLE-LABROUSSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. KAP, S.A.R.L. CAP SUD

Julie X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. KAP

326, rue du Général LECLERC

95130 FRANCONVILLE

représentée par Me Delphine TARBE DE SAINT HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. CAP SUD

346 rue du Général Leclerc

95130 FRANCONVILLE

représentée par Me Delphine TARBE DE SAINT HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Mademoiselle Julie X...

née le 30 Septembre 1982 à VERSAILLES (78009)

...

95130 FRANCONVILLE

comparant en personne,

assistée de Me Dominique COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022010001800 du 13/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

La SA KAP et la SARL CAP SUD ont régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 16 mars 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision déférée..

FAITS

Mlle Julie X..., née le 30 septembre1982, a été engagée par la SA KAP, exploitant le restaurant Hippopotamus à Franconville (95) en qualité d'aspirante hôtesse de table, statut employé, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en date du 6 mai 2008, à raison de 32 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 1. 196, 72 € sur 12 mois.

Elle a présenté sa démission par courrier du 5 novembre 2008 et a effectué son préavis d'une durée de 15 jours qui a pris fin le 20 novembre 2008 au soir.

Le 1er décembre 2008, son employeur lui propose un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel, au nom de la SARL CAP SUD, dont le gérant est M. A..., exploitant la Tableapizza à Franconville (95), en qualité d'hôtesse de table statut employé, à raison de 30 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 1. 154, 40 € sur 12 mois

Une convention de détachement est régularisée le 1er décembre 2008 et Mlle X... suit une formation dispensée par la SA KAP du 8 au 14 décembre 2008.

A la suite d'un incident survenu à sa prise de service le 9 mars 2009, Mlle X... est renvoyée chez elle avec une mise à pied conservatoire et est convoquée le 10 mars à un entretien préalable fixé le 16 mars 2009.

Par lettre du 19 mars 2009, le gérant de la société Cap Sud lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Mlle X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la société comptait moins de 11 salariés.

La relation de travail était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Mlle Julie X... a saisi le C.P.H le 20 avril 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

Elle a retrouvé du travail en septembre 2009.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 8 mars 2010, le C.P.H de Montmorency (section Commerce) a :

- condamné la société CAP SUD à verser à Mlle Julie X... la somme de 2. 228 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- celle de 1. 154 € à titre d'indemnité de préavis

- celle de 115, 40 € à titre de congés payés sur préavis

- celle de 185 € à titre de rappel de salaire

- celle de 18, 50 € au titre de congés payés sur rappel de salaire

-la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- condamné la société KAP à verser à Mlle Julie X... la somme de 839, 20 € au titre de reliquat de salaire et celle de 83, 92 € au titre des congés payés sur reliquat de salaire

- débouté la société CAP SUD de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens

-débouté la société KAP de sa demande reconventionnelle

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA KAP, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KAP à verser à Mlle Julie X... la somme de 839, 20 € au titre de reliquat de salaire et celle de 83, 92 € au titre des congés payés sur reliquat de salaire et débouté la société KAP de sa demande reconventionnelle

- dire que la société KAP n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Mlle X... au titre de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire

- condamner Mlle Julie X... au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des condamnations prononcées par le jurdiction prud'homale et assorties de l'exécution provisoire (923, 12 €)

- débouter Mlle X... de l'intégralité de ses demandes

- condamner Mlle Julie X... au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SARL CAP SUD, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KAP à verser à Mlle Julie X... la somme de 2. 228 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1. 154 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 115, 40 € à titre de congés payés sur préavis, celle de 185 € à titre de rappel de salaire, celle de 18, 50 € au titre de congés payés sur rappel de salaire, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC la somme et débouté la société CAP SUD de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens

- constater la réalité des faits reprochés à Mlle X...

- constater la gravité des faits reprochés par la société Cap Sud et dire que le licenciement notifié procède d'une faute grave nécessitant au préalable la mise en oeuvre d'une procédure de mise à pied conservatoire

- dire que la société KAP n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Mlle X... au titre de l'indemnité de préavis, de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire

- condamner Mlle Julie X... au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des condamnations prononcées par le jurdiction prud'homale et assorties de l'exécution provisoire (1. 472, 50 €)

- débouter Mlle X... de l'intégralité de ses demandes

- subsidiairement, dire que le licenciement procéde d'une cause réelle et sérieuse et en conséquence, réduire l'indemnité compensatrice de préavis

- condamner Mlle Julie X... au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mlle

Julie X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de:

- débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- condamner les sociétés appelantes à lui verser, solidairement et conjointement, la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ;

Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisaMllent pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;

Considérant en l'espèce, que la société CAP SUD, par lettre du 19 mars 2009, notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave pour comportement agressif et provocateur, manque de respect à l'égard du directeur, M. Laurent B..., et du fait que l'ensemble des faits reprchés entache la cohésion et l'esprit d'équipe qui sont nécessaires à l'équilibre de l'entreprise, perturbe le bon fonctionnement du service et porte atteinte à la qualité de la prestation ;

Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel que les faits reprochés à la salariée tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, sont bien avérés et constitutifs d'une faute grave, que Mlle X... a proféré des insultes et des injures à l'encontre de son directeur d'exploitation, M. B... , que M. Baptiste C... et Mlle Virginy D... ont été témoins de la scène qui s'est produite au 1er étage du restaurant ;

Considérant la salariée réplique que son employeur lui a reproché de venir travailler en pantalon et non en jupe, qu'aucune disposition contractuelle n'impose de tenue vestimentaire particulière aux salariés de l'entreprise, que les témoins qui ont versé des attestations pour l'employeur, n'étaient pas sur les lieux de la scène et ne pouvaient entrendre ce qui se disait au 1er étage, qu'elle produit les témoignages de Mlle E... et de M. F..., que la mesure de licenciement prise est injustifiée et sans commune mesure avec le fait reproché ;

Considérant que les premiers juges ont retenu le caractère abusif de la rupture du fait que les motifs allégués dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement vérifiables au vu des attestations produites par l'employeur ;

Mais considérant que la société Kap rapporte la preuve, au vu des attestations circonstanciées établies par M. Baptiste C... et Mlle Virginy D..., témoins de la scène qui s'est produite au 1er étage du restaurant, que la salariée a proféré des insultes et des injures à l'encontre de son directeur d'exploitation, M. B..., sur le lieu de travail, à proximité de collègues, en prononçant les paroles suivantes, alors qu'elle avait élevé la voix : "Vous êtes un directeur de pacotille et je ferai ce que je veux" ,"Je vous emmerde abruti " ;

Considérant que le licenciement n'est pas fondé sur la tenue vestimentaire de la salariée comme tente de l'accréditer celle-ci ;

Considérant que les faits matériels d'insultes et d'injures proférés à l'encontre de son supérieur hiérarchique sont le fait de Mlle X..., constituent un grave manquement à la discipline de la société au vu du règlement intérieur de l'entreprise, que les manquements imputables à la salariée ont rendu impossible son maintien dans la société pendant la durée du préavis ;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et alloué diverses indemnités de rupture (pour rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés sur préavis) ;

- Sur les demandes de Mlle Julie X... au titre des rappels de salaire à l'égard des deux sociétés appelantes

Considérant que la salarie demande le règlement de diverses sommes en règlement d'heures de travail effectuées et qui ont été déduites du montant de ses salaires en se fondant sur la comparaison des absences retenues avec les heures travaillées figurant sur les plannings ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef, étant précisé que ces dispositions étaient assorties de l'exécution provisoire ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée une indemnité de procédure ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par jugement contradictoire

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la S.A.R.L CAP SUD à verser à Mlle Julie X... la somme de 185 € à titre de rappel de salaire et celle de 18, 50 € au titre de congés payés sur rappel de salaire

- condamné la S.A KAP à verser à Mlle Julie X... la somme de 839, 20 € au titre de reliquat de salaire et celle de 83, 92 € au titre des congés payés sur reliquat de salaire

- débouté la S.A.R.L CAP SUD et la S.A KAP de leur demande reconventionnelle et les a condamnées aux dépens

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mlle Julie X... repose sur une faute grave, privative des indemnités de rupture

Déboute Mlle Julie X... du surplus de ses demandes

Rejette toute autre demande

Condamne solidairement la S.A.R.L CAP SUD et la S.A KAP aux entiers dépens

Arrët - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/356
Date de la décision : 27/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;09.356 ?
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