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31/08/2011 | FRANCE | N°03/2774

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 03/2774


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 10/ 03732

AFFAIRE :

Patrice
X...





C/

Société AXA CONSEIL DEVENUE AXA FRANCE (venant aux droits de STE UAP)



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
No Section : C
No RG : 03/ 2774

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yaël ROUAH >Me Jean-Marie COSTE-FLORET



Copies certifiées conformes délivrées à :

Patrice
X...



Société AXA CONSEIL DEVENUE AXA FRANCE (venant aux droits de STE UAP)

REPUBLIQUE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 10/ 03732

AFFAIRE :

Patrice
X...

C/

Société AXA CONSEIL DEVENUE AXA FRANCE (venant aux droits de STE UAP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
No Section : C
No RG : 03/ 2774

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yaël ROUAH
Me Jean-Marie COSTE-FLORET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Patrice
X...

Société AXA CONSEIL DEVENUE AXA FRANCE (venant aux droits de STE UAP)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 23 juillet 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu le 14 octobre 2008 par la cour d'appel de Versailles 11 e chambre

Monsieur Patrice
X...

né le 03 Décembre 1954 à MARCIGNY (71110)

...

91000 EVRY

comparant en personne, assisté de Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL DE MARNE

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société AXA CONSEIL DEVENUE AXA FRANCE (venant aux droits de STE UAP)
26, rue Drouot
75009 PARIS

représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2011, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu, avocat général en ses réquisitions,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

PROCEDURE

M.
X...
a régulièrement saisi la Cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi (déclaration de saisine reçue à la cour le 23 juillet 2010).

FAITS

M. Patrice
X...
, né le 3 décembre 1954, a été engagé le 4 juin 1984 par la société UAP en qualité d'agent prospecteur salarié.

Au dernier état des relations contractuelles, il avait la qualité d'agent producteur salarié en vertu d'un CDI en date du 16 décembre 1985.

Ayant été licencié le 6 octobre 1992 pour faute lourde reposant sur un déficit de caisse important constaté dans sa gestion (à l'origine d'une procédure pénale pour abus de confiance, faux et usage faux en écritures) ayant abouti à la relaxe de M.
X...
par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 septembre 2002, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale le 9 septembre 2003 de demandes tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à ce titre.

DECISIONS

Par jugement rendu le 27 avril 2006, le CPH de Nanterre (section Commerce) a :
- jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
-condamné la société AXA, venant aux droits de l'UAP, à payer à M.
X...
les sommes suivantes :
* 2. 661, 30 € d'indemnité de licenciement
* 7. 884, 14 € d'indemnité de fin de fonction
* 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-ordonné à la société AXA de remettre à M.
X...
une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à sa décision
-débouté M.
X...
du surplus de ses demandes
-débouté la société AXA de sa demande de condamnation de M.
X...
à lui rembourser le solde débiteur de caisse

-débouté la société AXA de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamné la société AXA aux dépens.

**
Sur l'appel relevé par M.
X...
, la Cour d'appel de Versailles (11ème chambre), par arrêt du 14 octobre 2008, a prononcé la décision suivante :

INFIRME le jugement du 27 avril 2006 du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE en ce qu'il a considéré que le licenciement de M.
X...
était fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a attribué une indemnité de licenciement, une indemnité de fin de fonction, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a ordonné à la société AXA de remettre à M.
X...
une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à sa décision,
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de M.
X...
est fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de fin de fonction,
LE DÉBOUTE de sa demande de remise de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes au jugement prud'homal,
CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE M.
X...
aux dépens,
LE CONDAMNE à verser à la société AXA la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
***

Sur le pourvoi formé par M.
X...
la Cour de cassation, Chambre sociale, par arrêt en date du 23 juin 2010, a :

- au visa de l'article 1134 du code civil et du principe de libre exercice d'une activité professionnelle

-cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 octobre 2008, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, aux motifs que la cour d'appel de Versailles a violé le principe et l'article précité, en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X..., alors que le salarié demandait réparation du préjudice subi du fait qu'il avait respecté une clause de non-concurrence illicite en raison de l'absence de contrepartie pécuniaire
-renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée
-condamné la société AXA FRANCE aux dépens
-condamné la société AXA FRANCE à payer à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC

DEMANDES

Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant et demandeur à la saisine de la juridiction de renvoi, présente les demandes suivantes :

• condamner la société AXA FRANCE à payer à M.
X...
la somme de 23. 721 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du respect d'une clause de non-concurrence illicite pendant une année sans contrepartie financière
• condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
• condamner la société AXA FRANCE aux dépens d'appel
• condamner la société AXA FRANCE à payer l'intérêt au taux légal sur tous les chefs de demande à compter de l'arrêt de la cour de cassation du 23 juin 2010
• dire que les intérêts échus porteront intérêts lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil
• débouter la société AXA FRANCE de toutes ses demandes reconventionnelles
Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, la société AXA FRANCE, intimée, présente les demandes suivantes :

• constater que la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. X... précédant son licenciement s'élévait à 11. 982, 68 €
• constater que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il a respecté la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, ni la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice
• limiter en conséquence le montant des dommages-intérêts sollicités à l'euro symbolique
• dire et juger que les sommes éventuellement allouées à M. X... ne pourront produire intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire
• débouter M. X... du surplus de ses demandes
• le condamner à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite

Considérant que le contrat de travail prévoit en son article 9 une interdiction, pendant un an après la rupture du contrat, de présenter au public des opérations d'assurance ou de capitalisation, à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, dans le secteur géographique où le salarié avait exercé son activité au cours des trois dernières années ;

Que cette clause de non-concurrence après la cessation du contrat, n'était assortie d'aucune contrepartie financière ;

Que le salarié a été suspendu de ses fonctions à compter du 25 septembre 1992 et a été licencié le 6 novembre 1992 ;

Que l'interdiction de concurrence n'a pas été levée lors du licenciement ;

Considérant que le salarié soutient qu'il n'a pas retrouvé d'emploi dans le secteur des assurances, qu'il a respecté cette clause et a recherché un emploi en qualité de maître d'hôtel, qu'l est resté au chômage pendant toute l'année 1993, qu'il sollicite le versement de la somme de 23. 721 € correspondant au salaire annuel moyen qui était versé par l'UAP, qu'il précise qu'il n'a pu reprendre une activité à temps plein qu'à compter de l'année 1997 ;

Considérant que l'employeur réplique que la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. X... précédant son licenciement s'élévait à 11. 982, 68 €, que l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice, qu'il n'a pas été contraint de respecter cette clause car il souhaitait démissionner à la fin de l'année 1992, que celui-ci a retrouvé un travail en 1993 ;

Mais considérant qu'une clause de non-concurrence nulle causant nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci peut bénéficier d'une réparation alors qu'il ne respecterait pas la clause sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice ;

Que la cour au vu des pièces produites, fixe l'indemnité due à la somme de 10. 000 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une créance indemnitaire et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il sera alloué M. X... une indemnité de procédure ainsi précisé dans le dispositif de la décision ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Vu l'arrêt de la chambre sociale en date du 23 juin 2010 et la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 octobre 2008

Statuant dans les limites de la cassation

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 27 avril 2006 en ce qu'il a débouté M. Patrice
X...
de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société AXA FRANCE, venant aux droits de l'UAP, à payer à M. Patrice
X...
la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Y ajoutant,

CONDAMNE la société AXA FRANCE, venant aux droits de l'UAP, à payer à M. Patrice
X...
la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société AXA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/2774
Date de la décision : 31/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-31;03.2774 ?
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