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31/08/2011 | FRANCE | N°04/2370

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 04/2370


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 10/ 04276

AFFAIRE :

Alexander X...




C/

KPMG LLP



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
No Section : E
No RG : 04/ 2370

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent COLLIOT
Me Laurent DOLFI



Copies certifiées conform

es délivrées à :

Alexander X...


KPMG LLP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 10/ 04276

AFFAIRE :

Alexander X...

C/

KPMG LLP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
No Section : E
No RG : 04/ 2370

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent COLLIOT
Me Laurent DOLFI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Alexander X...

KPMG LLP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 09 septembre 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu le 04 mars 2008 par la cour d'appel de Versailles 11e chambre

Monsieur Alexander X...

né le 18 Octobre 1968 à ROYAUME UNIS

...

...

57340 SUISSE

représenté par Me Laurent COLLIOT, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

KPMG LLP
Espace 21- BAT 2
32 place ronde
92800 PUTEAUX

représentée par Me Laurent DOLFI, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2011, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu, avocat général en ses réquisitions,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

PROCEDURE

M. X... a régulièrement saisi la Cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi (déclaration de saisine du 6 septembre 2010).

FAITS

M. Alexander X..., né le 18 octobre 1968, de nationalité britannique, engagé le 1er juillet 1996 par la société KPMG LLP, société de droit américain, a été affecté à New York le 10 juillet 2000, puis a été détaché au bureau parisien de la société à compter du 16 novembre 2001 en qualité de Senior Manager Fiscalité pour une période de cinq ans.

Ayant été licencié le 16 juin 2004 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, au paiement de dommages-intérêts pour défaut de versement par l'employeur des cotisations d'assurances chômage.

DECISIONS

Par jugement rendu le 22 septembre 2006, le CPH de Nanterre (section Encadrement) a :

- débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes
-débouté la société KPMG LLP de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
-laissé les dépens à la charge de M. X...

**
Sur l'appel relevé par M. X..., la Cour d'appel de Versailles (11ème chambre), par arrêt du 4 mars 2008, a :

- confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dépens
-statuant à nouveau,
- condamné la société KPMG LLP à payer à M. X... la somme de 7. 471, 46 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
-condamné la société KPMG LLP aux dépens de première instance et d'appel

-condamné la société KPMG LLP à payer à M. X... la somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du CPC
-débouté la société KPMG LLP de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

Sur le pourvoi formé par M. X... la Cour de cassation, Chambre sociale, par arrêt en date du 12 juillet 2010, a :

- au visa de l'article L 351-4 du code du travail alors applicable
-cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 mars 2008, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations d'assurance chômage aux motifs que la cour d'appel de Versailles a violé l'article précité, en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X..., alors qu'il ressortait de ses propres constatations, que le salarié exerçait son activité professionnelle pour le compte d'un employeur qui disposait d'un établissement en France
-renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée
-condamné la société KPMG LLP aux dépens
-condamné la société KPMG LLP à payer à M. X...la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC et rejeté sa demande

DEMANDES

Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant et demandeur à la saisine de la juridiction de renvoi, présente les demandes suivantes :

• condamner la société KPMG LLP à payer à M. X... la somme de 113. 575 € à titre de substitution à l'assurance chômage
• condamner la société KPMG LLP à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, la société KPMG LLP, Limited Liability Partnership, intimée, présente les demandes suivantes :

• vu les articles 1147 et suivants du code civil
• vu les dispositions du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
• vu les lettres du GARP en date du 26 juillet 2004 et 22 septembre 2004
• constater l'absence de lien de causalité entre le défaut d'affiliation du salarié à l'assurance chômage et la circonstance qu'il n'a retrouvé un emploi que quatre ans après son licenciement
• débouter M. X...de toutes ses demandes

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de versement par l'employeur des cotisations d'assurance chômage

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable (devenu l'article L 5422-13), tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, que l'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée ;

Considérant en l'espèce, que M. X...exerçait son activité professionnelle pour le compte d'un employeur qui dispose d'un établissement en France, qui verse des cotisations Urssaf et par ailleurs, le salarié a été payé et licencié par l'établissement situé à Paris selon la loi française ;

Que les parties avaient convenu que l'accord franco-américain de sécurité sociale ne vise pas la branche assurance chômage ;

Que dès lors, M. X...devait être assujetti au régime d'assurance chômage afin que son employeur l'assure contre le risque de privation d'emploi ;

Considérant que M. X...fait valoir que du fait de la violation de la loi par son employeur, il s'est trouvé dans une situation précaire où privé d'emploi, il n'était pas à même de percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi, que s'il avait été régulièrement affilié au régime d'assurance chômage pendant les 2 ans et 10 mois de son détachement en France, il aurait bénéficié de l'ARE pendant 23 mois, que ce n'est qu'en août 2008, soit plus de 4 ans après son licenciement, qu'il a trouvé un travail au sein du cabinet Y... à Genève, que la circonstance qu'il ait dû quitter la France en juin 2005 pour la Suisse et qu'il ne remplisse plus à compter de cette date, la condition de résidence pour percevoir l'indemnisation chômage, ne peut rentrer en compte ;

Que la société KPMG LLP réplique qu'elle a de toute bonne foi failli à son obligation d'assujettir M. X...à l'assurance chômage français, qu'elle objecte qu'elle ne saurait être responsable par la non-affiliation du salarié à l'assurance chômage française, du fait qu'il ne pouvait retrouver un emploi correspondant à ses qualifications sur le territoire français, que le salarié restait couvert par le régime de sécurité sociale américain en application de la convention bilatérale franco-américaine de sécurité sociale, que l'article L. 351-4 du code du travail ne s'applique qu'aux employeurs établis en France et non à l'employeur établi hors du territoire national, comme le précise l'Unedic dans un courrier du 26 juillet 2004 ainsi que le Garp dans un courrier du 22 septembre 2004 ;

Considérant que le manquement de l'employeur à une obligation légale, engage sa responsabilité délictuelle et non sa responsabilité conctractuelle ;

Considérant que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ;

Considérant que s'agissant de l'indemnisation pouvant être allouée à M. X..., il convient de se référer aux principes généraux d'indemnisation, qui réparent le préjudice direct, actuel et certain, étant souligné que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Mais considérant que la société KPMG LLP objecte à juste titre que l'Assedic aurait cessé le versement des allocations à compter du 30 juin 2005 au plus tard en vertu de l'article 34 du règlement annexé à la convention du 1er juillet 2004 relative à l'ARE et à l'indemnisation du chômage, du fait de la condition de résidence sur le territoire français (article 34), qu'entre le 25 novembre 2004 et le 30 juin 2005, le salarié aurait perçu une ARE d'un montant de 35. 370 € qui aurait été assujettie à l'impôt sur le revenu et celui-ci aurait vu précomptée sur ses rémunérations la somme de 7. 699 € à titre de cotisations d'assurance chômage pour la période du 16 novembre 2001 au 21 septembre 2004 (date de fin de contrat) ;

Considérant que du fait du départ de M. X...en Suisse à compter du 1er juillet 2005 pour rejoindre son épouse, celui-ci aurait été privé de l'indemnisation du chômage ;

Que la perte éprouvée par M. X...sera fixée au vu des pièces produites et par application du principe indemnitaire, à la somme de 25. 000 € ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il sera alloué M. X...une indemnité de procédure ainsi précisé dans le dispositif de la décision ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de la chambre sociale en date du 12 juillet 2010 et la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mars 2008

Statuant dans les limites de la cassation

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 22 septembre 2006 en ce qu'il a débouté M. Alexander X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de versement par l'employeur des cotisations d'assurance chômage

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne la société KPMG LLP à payer à M. Alexander X... la somme de 25. 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de versement par l'employeur des cotisations d'assurance chômage, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Y ajoutant,

CONDAMNE la société KPMG LLP à payer à M. Alexander X... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société KPMG LLP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/2370
Date de la décision : 31/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-31;04.2370 ?
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