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31/08/2011 | FRANCE | N°08/00119

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 08/00119


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 08/ 03746

AFFAIRE :

Me Pascal Y...- Représentant des créanciers de PASTEL CHAP
...

C/



Randolph X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX

No RG : 08/ 00119



Copies exécutoires délivrées à :

Me Bruno STACHETTI
Me Bruno STACHETTI

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Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal Y...- Représentant des créanciers de PASTEL CHAP, Me Guy A...-Administrateur judiciaire de PASTEL CHAP, PASTEL CHAP

Randolph
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 08/ 03746

AFFAIRE :

Me Pascal Y...- Représentant des créanciers de PASTEL CHAP
...

C/

Randolph X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX

No RG : 08/ 00119

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bruno STACHETTI
Me Bruno STACHETTI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal Y...- Représentant des créanciers de PASTEL CHAP, Me Guy A...-Administrateur judiciaire de PASTEL CHAP, PASTEL CHAP

Randolph
X...
, AGS CGEA ORLEANS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Pascal Y...- Représentant des créanciers de PASTEL CHAP

...

28004 CHARTRES
représenté par Me Bruno STACHETTI, avocat au barreau de CHARTRES

Me Guy A...-Administrateur judiciaire de PASTEL CHAP

...

BP 299
28000 CHARTRES
non comparant

PASTEL CHAP
Route de Berchères
28260 ROUVRES

représentée par Me Bruno STACHETTI, avocat au barreau de CHARTRES
Situation : Redressement judiciaire

APPELANTS
****************

Monsieur Randolph
X...

...

95490 VAUREAL

représenté par Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA ORLEANS
8, place du Martroi
45000 ORLEANS

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

La SARL PASTEL'CHAP a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 28 octobre 2008, l'appel portant sur la totalité de la décision.

FAITS
M. Randolph
X...
, né le 3 octobre 1947, a été engagé à compter du 2 mai 1977, par CDI en qualité de formier-coupeur qualifié par la société ROSALYS, dirigée par M. Z....

La société faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et par lettre du 10 avril 1997, le salarié était licencié pour motif économique.

Pendant la période de préavis, M. Randolph
X...
a été engagée compter du 2 mai 1997, par CDI en qualité de formier-coupeur qualifié par la société PASTEL'CHAP, gérée par l'épouse de M. Z....

Le 23 mars 2006, l'employeur notifiait un avertissement au salarié, contesté par ce dernier, pour détérioration de la matière première et arrogance verbale.

Le 26 juillet 2006, le salarié était victime d'un accident du travail (mais non indemnisé jusqu'au 30 juillet par suite de la poursuite du travail).

Après reprise du travail le 28 août 2006, il connaissait une rechute le 7 septembre 2006 et était en arrêt de travail jusqu'au dimanche 1er octobre 2006.

Le vendredi 20 octobre 2006, l'employeur notifiait au salarié une mise à pied verbale de trois jours, contestée par le salarié, se déclarant rester à la disposition de son employeur.

La procédure disciplinaire engagée le 10 octobre 2006 était annulée par courrier du 24 octobre 2006 (refus de se présenter à l'entretien du 19 octobre 2006) et il était précisé que le salarié s'était emporté violemment le 20 octobre 2006 et que les journées correspondant à la mise à pied seraient réglées (du vendredi 20 au mardi 24 octobre 2006).

Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 25 octobre 2006, remise en main propre, pour le 6 novembre avec mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision et par lettre du 20 novembre 2006, la société PASTEL'CHAP lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.

La société PASTEL'CHAP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dreux en date du 14 avril 2010, lequel a désigné Me A... en qualité d'administrateur judiciaire.

M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comprend moins de 10 salariés. La moyenne de sa rémunération était de 2. 047 € brut.

La C. C applciable est celle de la mode et de la chapellerie en date du 5 juillet 1962, étendue par arrêté en date du 11 mars 1963.

M. X... a saisi le C. P. H le 6 décembre 2006 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

***

Par jugement rendu le 20 octobre 20108, le C. P. H de Dreux (section Industrie) a :

- dit que le licenciement de M.
X...
est dénué de cause réelle et sérieuse
-condamné la société PASTEL'CHAP à payer à M.
X...
les sommes suivantes :
* 12. 277 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1. 909, 60 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied
* 190, 95 € au titre des congés payés afférents
* 4. 092 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 409, 20 € au titre des congés payés afférents
* 1. 847 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la demande pour les créance de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
* 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux sans astreinte
-rappelé les dispositions des articles R 1454-28, R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail
-rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties
-condamné la socété PASTEL'CHAP aux entiers dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SELARL PJA es qualités de mandataire judiciaire de la SARL PASTEL'CHAP représentée par Me Y... et de Me Guy A..., es qualités d'administrateur judiciaire, appelants, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :

- infirmer le jugement
-déclarer le bien-fondé du licenciement de M. X... pour fautes graves
-débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes
-le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 500 €

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M.
X...
, intimé et appelant incidemment, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- dire et juger le licenciement de M.
X...
nul sur le fondement de l'article L 1226-13 du code du travail et en tout état de cause, dépourvu de motif réel et sérieux
-fixer la créance de M.
X...
au passif du redressement judiciaire de la société PASTEL'CHAP aux sommes suivantes :
* 4. 094, 18 € à titre d'indemnité de préavis
* 409, 41 € au titre des congés payés y afférents
* 2. 041, 34 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied
* 204, 13 € au titre des congés payés y afférents
* 1. 984, 85 € à titre d'indemnité de licenciement
* 75. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1226-13 du code du travail et en tout état de cause, dépourvu de motif réel et sérieux
* 5. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale de reprise suite à la suite de la rechute de l'accident du travail du " 9 " septembre 2006
* 4. 000 € au titre de l'article 700 CPC
-ordonner à l'employeur sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la remise des documents sociaux, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte
-dire que les intérêts courront à compter de la saisine du CPH
-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil
-statuer ce que de droit sur les dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA d'Orléans, intimée, par lesquelles elle demande de :

- rejeter les demandes de M.
X...

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des dommages-intérêts sollicités pour absence de visite médicale de reprise et au titre des frais irrépétibles de la procédure
-subsidiairement,
- limiter à 6 mois de salaire la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
-en tout état de cause
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la nullité du licenciement pour absence de visite médicale de reprise

Considérant que les appelants font valoir que la visite médicale de reprise n'a pas eu lieu puisque le 10 octobre 2006, le salarié était absent à son poste de travail, que celui-ci n'a plus travaillé au-delà du délai de huit jours à compter de la reprise (départ le 20 octobre 2006) ;

Considérant que le salarié soutient à juste titre que le lundi 2 octobre 2006 il a repris son travail sans que soit organisée un examen de reprise par le médecin du travail en violation des dispositions de l'article R 241-51 du code du travail (devenu l'article R 4624-21), qu'il se trouvait donc en période de suspension du contrat de travail au moment de son licenciement ;

Mais considérant toutefois, que dans cette hypothèse, l'employeur peut résilier le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

Que ce moyen sera donc écarté ;

- Sur la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail (ancien article L 122-32-2)

Considérant que le salarié soutient que du fait de l'annulation le 24 octobre 2006 de la procédure disciplinaire engagée le 10 octobre 2006, l'employeur a nécessairement renoncé à se prévaloir des faits reprochés commis antérieurement au 24 octobre 2006, qu'aucun fait daté postérieurement à l'annulation de la procédure de licenciement n'a pu être commis par lui, qu'il n'était pas physiquement présent dans l'entreprise, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais considérant que le courrier du 10 octobre 2006 convoquant le salarié à un entretien fixé au 19 octobre, ne précise aucun grief particulier et celui du 24 octobre 2006 précisant que la procédure disciplinaire engagée est annulée par suite du refus du salarié de se présenter à l'entretien, refusant ainsi toute discussion, souligne que celui-ci s'est à nouveau emporté violemment le 20 octobre ;

Qu'il en résulte que l'annulation de la procédure disciplinaire engagée le 10 octobre 2006 n'a pas pour effet de priver l'employeur de la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la date d'annulation de la procédure, étant ajouté que le grief tiré de l'article L 1332-2 du code du travail (ancien article L 122-41 alinéa 2) est inopérant, dès lors que l'employeur ayant renoncé à poursuivre sa procédure disciplinaire, aucune sanction ne pouvait être prononcée ;

Que ce moyen sera donc écarté ;

- Sur la faute grave

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 20 novembre 2006, la société PASTEL'CHAP a procédé au licenciement pour fautes graves de M.
X...
, lui reprochant au cours des deux premières semaines du mois d'octobre 2006 :

- un manque de motivation entraînant une très mauvaise exécution du travail et notamment, l'accumulation d'erreurs
-la non-prise en compte des consignes et directives écrites ou verbales de la direction mettant en exergue ses manquements
-la détérioration et brûlure à plusieurs reprises des matières premières
-sa désinvolture dans les propos tenus sur la perte financière engendrée pour la société
-l'accumulation volontaire de malfaçons depuis plusieurs semaines
-son comportement odieux à l'égard de l'ensemble du personnel de la société et de ses dirigeants
-l'absence d'amélioration de son attitude au sein de l'entreprise (lenteur persistante dans le travail)
- son refus d'avoir un entretien avec la gérante le 19 octobre et le lendemain, utilisation de termes provoquants inadmissibles à l'égard de M. Z...

- sa conduite met en cause la bonne marche du service

Considérant que les appelants soutiennent que l'employeur était bien-fondé à notifier au salarié son licenciement pour fautes graves, même en cas de suspension de son contrat de travail (art. L 1226-9 du code du travail), que la lettre de licenciement fait état de faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et caractérisent incontestablement les fautes graves délibérément commises par M.
X...
qui avait pour objectif de se faire licencier et d'engager une procédure judiciaire, que l'intéressé a tenu des propos injurieux envers sa hiérarchie le 20 octobre 2006 sur le lieu de travail à l'origine d'une mise à pied et envers ses collègues de travail, a eu des actes d'insubordination, que le salarié, malgré son ancienneté, a à compter de début 2006, détérioré volontairement des matières premières en saccageant de nombreux chapeaux (photos produites), à l'origine de la plainte de la société IFA le 30 novembre 2006 sur la dégradation de la qualité du formage pour la collection d'été et d'hiver et de la société Paris France Nouveautés le 3 avril 2006, qu'ils soulignent qu'à cause du sabotage réalisé, la société a perdu de nombreux clients et des ventes mettant en péril sa trésorerie ;

Que le salarié réplique qu'aucun des griefs allégués n'est établi, conteste avoir dégradé des matières premières et être à l'origine de leur dégradation, que les photographies des chapeaux détériorés ne sont pas probantes, que les attestations produites par la société ne sont étayées par aucun élément objectif susceptible de vérification, qu'il n'est pas démontré que la perte de chiffre d'affaires alléguée lui soit imputable, objecte qu'il n'a pas travaillé le 20 octobre 2006, que le grief tiré de ses propos odieux à l'égard du personnel et de ses dirigeants doit être rejeté, faute de fait précis et objectif établi, que le véritable motif de son licenciement réside dans la volonté de la société de réduire ses coûts, notamment ses coûts de personnel (remplacé par un apprenti et son collègue, M. Max B..., né en 1947, est parti en retraite sans être remplacé) ;

Mais considérant que le courrier adressé à l'employeur par le salarié le 23 octobre 2006 précisant que la société lui a infligé une " mise à pied de 3 jours verbal ", confirme que comme l'établissement les attestations produites par l'employeur (pièces 29 et 30), M.
X...
a bien travaillé le matin du 20 octobre 206 et qu'il a ensuite quitté l'entreprise du fait de sa mise à pied qui lui avait été donnée verbalement, du fait de son emportement ;

Considérant que les griefs tenant à la mauvaise exécution délibérée du travail du salarié à l'origine de la dégradation de matières premières onéreuses et de la qualité des produits commercialisés par la société, à son comportement irrespectueux et à son insubordination, sont suffisamment établis par les attestations précises et circonstanciées établies par d'anciens collègues de travail du salarié et corroborés par les photographies de chapeaux ayant subi des détériorations (déchirés, brûlés, salis, base de chapeau non conforme, sisal coupé dans le mauvais sens), étant rappelé qu'il s'agit d'une petite entreprise (moins de 10 salariés lors de la rupture des relations contractuelles) alors que M.
X...
était présent au sein de l'entreprise depuis 9 ans et qu'il occupait les fonctions de formier-coupeur depuis 29 ans au service de la même entreprise familiale :

- attestation de Max B... du 27 décembre 2006 : travaillait en équipe avec M.
X...
en qualité d'aide-pédaliste, a assisté à plusieurs reprises aux colères de M.
X...
envers la patronne, ces dernières semaines, M.
X...
a fait beaucoup d'erreurs dans son travail, il a gâché des matières pendant le tirage, il a inversé la présentation des tissus sur les formes et le thermocollant s'est trouvé en direct sur la forme arrêtant du coup plusieurs fois le tirage pour les renettoyer ce jour-là, j'ai dû laver les formes au moins 3 ou 4 fois. Lorsque nous devions tirer des chapeaux en sisal, il se trompait dans la coupe des carrés faisant des coupes à l'extérieur et les cachaient dans le stock, aussi j'ai trouvé qu'il était irrespectueux auprès de M. Z...

- attestations de Mme C..., mécanicienne :
* du 20 février 2006 : M.
X...
s'est montré très injurieux envers sa patronne le 16 février 2006 (contestation des ordres de travail)
* du 2 janvier 2007 : emportement de M. X...

Ces dernières semaines, son travail s'est fortement altéré par sa qualité et par le gâchis des matières malgré les remarques de la patronne et de M. Z....

Que la société a connu des difficultés de trésorerie seulement à compter de fin août 2009 ayant conduit à son redressement judiciaire, ce qui permet d'écarter l'allégation du salarié tenant au fait que la société souhaitait réduire ses coûts en personnel lors de son licenciement en 2006 ;

Qu'en conséquence, le licenciement prononcé pour faute grave est justifié et pouvait intervenir en période de suspension du contrat de travail par application de l'article L 1226-9 du code du travail ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur les demandes indemnitaires du salarié liées à la rupture du contrat de travail

Considérant que le licenciement prononcé pour faute grave privant le salarié des indemnités de rupture, celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et le jugement sera infirmé de ces chefs ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise

Considérant que le salarié, après sa rechute du 7 septembre 2006, a repris son travail à compter du lundi 2 octobre 2011 jusqu'au matin du vendredi 20 octobre 2006, sans bénéficier de la visite médicale de reprise ;

Que le salarié a manifesté l'intention de reprendre son travail à l'issue de son dernier arrêt de travail, suite à une rechute, donnant lieu à prolongation de l'arrêt de travail initial du 26 juillet 2006, du 7 septembre 2006 jusqu'au dimanche 1er octobre 2006 et s'est présenté sur son lieu de travail, le lundi 2 octobre 2006 ;

Considérant que l'employeur objecte que la visite médicale n'a jamais eu lieu puisque le 10 octobre 2006, M.
X...
a été absent à son poste de travail, que le salarié ne justifie d'aucun préjudice pour absence de visite médicale de reprise suite à la rechute du 7 septembre 2006 et que le salarié n'a plus travaillé au-delà du délai de 8 jours ;

Mais considérant que même en l'absence de doute sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail qui n'a exprimé aucune doléance physique lors de sa reprise ou de demande de reclassement, les dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail ont un caractère impératif ;

Que dès lors, il appartenait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et d'en assurer l'effectivité, d'autant que M.
X...
maniait des appareils de découpe dans le cadre de ses fonctions, de prendre l'initiative de faire procéder à la visite médicale de reprise de ce dernier au plus tard le 9 octobre 2006 par application des dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail ;

Que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 600 € ;

Qu'il convient de fixer la créance de M.
X...
au passif du redressement judiciaire de la société intimée, soit la somme de 600 € et de mettre hors de cause l'AGS de ce chef ;

- Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;

- Sur les conséquences liées à l'infirmation du jugement déféré

Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;

- Sur les dépens

Considérant que les dépens de première instance seront mis à la charge de M.
X...
et les dépens d'appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société, dans la proportion de 5 % ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. Randolph
X...
de l'ensemble de ses demandes, sauf au titre de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise

FIXE la créance de M. Randolph
X...
au passif du redressement judiciaire de la SARL PASTEL'CHAP à la somme de 600 € en réparation du préjudice subi pour absence de visite médicale de reprise

MET hors de cause l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS de ce chef

Y ajoutant,

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE M. Randolph
X...
aux entiers dépens de première instance

CONDAMNE M. Randolph
X...
aux dépens d'appel dans la proportion de 95 %

FIXE au passif du redressement judiciaire de la SARL PASTEL'CHAP les dépens de la procédure d'appel dans la proportion de 5 %.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00119
Date de la décision : 31/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-31;08.00119 ?
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