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31/08/2011 | FRANCE | N°08/00416

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 08/00416


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 31 AOUT 2011


R.G. No 10/00839


AFFAIRE :


Audrey X...





C/
S.A.R.L. 2AMS


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE


No RG : 08/00416


Copies exécutoires délivrées à :


Me Evelyn BLEDNIAK
Me Emmanuelle SAGOT




Copies certifiées conformes

délivrées à :


Audrey X...



S.A.R.L. 2AMS


LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Madame Audrey X...


...

78480 VERNEUIL...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R.G. No 10/00839

AFFAIRE :

Audrey X...

C/
S.A.R.L. 2AMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

No RG : 08/00416

Copies exécutoires délivrées à :

Me Evelyn BLEDNIAK
Me Emmanuelle SAGOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Audrey X...

S.A.R.L. 2AMS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Audrey X...

...

78480 VERNEUIL SUR SEINE
comparant en personne, assistée de Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE

****************
S.A.R.L. 2AMS
4, avenue Guynemer
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
représentée par Me Emmanuelle SAGOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Audrey X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 4 mars 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS
Mme Audrey Z... épouse X..., née le 1er avril 1976, a été engagée par la société 2 AMS, gérant un salon de coiffure à La Celle St-Cloud (78), exerçant sous l'enseigne commerciale "Camille Albane", en qualité de technicienne, coefficient hiérarchique 120, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en date du 9 octobre 2006, soit au moment de la reprise du salon par le nouveau gérant, M. B..., à compter du 25 octobre 2006, moyennant un salaire minimum garanti de 1. 861, 90 €.

Le 25 novembre 2006 vers 18h 30, elle était victime d'un accident de trajet (choc arrière en tant que passagère d'un véhicule lui provoquant un traumatisme cervical) à l'origine d'un syndrome dépressif et était en arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2006.

Elle était en arrêt de travail pour maladie du 16 mai au 30 août 2007, puis jusqu'au 31 octobre 2007.

La salariée était convoquée le 3 août 2007 à un entretien préalable fixé au 21 août 2007.

La notification de son licenciement pour motif économique lui était adressée le 4 septembre 2007 en raison de la suppression de son poste, avec préavis d'un mois, soit du 5 septembre au 4 octobre 2007.

Elle contestait son licenciement par courrier du 28 janvier 2008, remettant en cause l'ordre du licenciement et faisait valoir sa priorité de réembauchage.

En réponse, l'employeur précisait par courrier du 7 février 2008 que l'entreprise accusait un déficit relativement important et que des mesures devaient être prises pour assurer sa pérennité, rendant nécessaire la suppression de son poste.

Mme Audrey X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la relation de travail était soumise à la convention collective de la coiffure.

Le salon de coiffure comprend 6 salariés.

Mme Audrey X... a saisi le C.P.H le 1er septembre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en invoquant l'absence de motif économique réel lié au licenciement et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

DECISION

Par jugement rendu le 4 février 2010, le C.P.H de St-Germain en Laye (section Commerce) a :

- débouté Mme Audrey X... de l'ensemble de ses demandes
- mis les dépens à la charge de Mme Audrey X...

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Audrey X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 1132-1, L 1233-3, L 1233-5 et L 1233-45 du code du travail, de :

- A titre principal,
- constater que la société 2 AMS ne justifie d'aucune difficulté économique, ni au moment du licenciement, ni après
- constater qu'elle n'occupait pas uniquement le poste de technicienne, mais exerçait également en qualité de coiffeuse
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur aucune cause réelle et sérieuse
- dire et juger, que l'employeur a violé son obligation de reclassement
-infirmer le jugement
- condamner la société 2 AMS au paiement de la somme de 15. 000 € en réparation du préjudice subi
- A titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'occupait pas uniquement le poste de technicienne, mais exerçait également en qualité de coiffeuse
-dire et juger que l'employeur a violé ses obligations en matière de critères d'ordre
- infirmer le jugement
- condamner la société 2 AMS au paiement de la somme de 15. 000 € en réparation du préjudice subi
- En tout état de cause,
- constater que la C.C de la coiffure prévoit une garantie conventionnelle en cas de maladie quelle que soit l'ancienneté de la salariée
- constater la violation de l'obligation de réembauchage
- constater la nullité de la clause de non-concurrence
- infirmer le jugement
- condamner la société 2 AMS au paiement de la somme de 5.000 € à titre de réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'obligation de réembauchage, celle de 3. 282, 60 € au titre de rappel de salaire et celle de 1. 000 € en réparation du préjudice subi lié à la nullité de la clause de non-concurrence
- condamner la société 2 AMS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société 2 AMS, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme Audrey X...

- la débouter de sa nouvelle demande liée à la clause de non-concurrence
A titre principal,
- constater la réalité des difficultés économiques de la société et la suppression du poste de la salariée
- constater l'impossibilité de reclassement
- dire et juger que le licenciement de Mme Audrey X... est fondé
- la débouter de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15. 000 €
- A titre subsidiaire,
-dire et juger que l'employeur a respecté les critères d'ordre des licenciements
-la débouter de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15. 000 €
- En tout état de cause
- constater que Mme Audrey X... a été parfaitement remplie de ses droits en matière de salaires durant son arrêt maladie
- la débouter en conséquence de sa demande de rappel de salaires à ce titre
- dire et juger que la société n'a pas violé la priorité de réembauchage de Mme X... et la débouter de sa demande à hauteur de 5. 000 €
- débouter Mme Audrey X... de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1. 000 € en réparation de son préjudice pour nullité de la clause de non-concurrence
- la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € et aux entiers dépens

Sur autorisation de la cour, les parties ont adressé des pièces pour justifier de la compétence et des diplômes de la salariée en matière de coiffure.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme X...

Considérant que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Considérant en l'espèce, que la lettre prononçant le licenciement économique de Mme Audrey X... du 4 septembre 2007 précise :

"Nous ne réalisons pas le chiffre d'affaires escompté et nos situations provisoires sont lourdement déficitaires. Il nous est donc absolument nécessaire de modifier nos structures afin de les adapter à notre activité.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.
Comme nous l'indiquions, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement";

Que l'employeur ajoutait que le délai de réflexion pour accepter ou refuser la CRP est expiré, que la salariée peut bénéficier du congé de reclassement ;

Considérant que la salariée fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée sur la réalité des difficultés économiques, que cette lettre n'indique ni le chiffre d'affaires, ni le montant du déficit dont il est fait état ni le lien entre ces difficultés économiques passagères et la nécessité de supprimer son poste, qu'à la date du licenciement, la société avait réalisé le chiffre d'affaires escompté, que celle-ci a procédé à l'embauche de 5 nouvelles salariées de septembre 2007 à juin 2008, que les difficultés économiques évoquées n'étaient que passagères et ne répondaient pas aux critères du motif économique exigés par la jurisprudence, qu'il ne s'agissait que d'un déficit ponctuel issu des investissements liés à la création de la SARL et de son activité ;

Considérant que l'employeur réplique que les fonctions de technicienne et de coiffeuse sont des fonctions distinctes, que le poste de technicienne est un poste de coloriste et non de coiffeur, poste pour lequel la salariée n'a pas été recrutée, que compte tenu de ses difficultés économiques, elle a été contrainte d'envisager une réorganisation de son entreprise s'accompagnant d'une compression d'effectifs, avec pour conséquence, la suppression du poste de Mme X..., qu'un apport en compte courant a été effectué dès le mois de septembre 2007 d'un montant de 40.000 € ;

Mais considérant qu'à la date du licenciement, la société ne justifie pas qu'elle rencontrait des difficultés économiques au sens des dispositions précitées ;

Considérant en effet, qu'au moment où Mme X... a été licenciée, soit le 4 septembre 2007, la société a procédé à l'embauche de Mlle Michèle C..., née le 12 février 1976, en qualité de coiffeuse polyvalente, coefficient 130, par CDD à temps partiel (travail le lundi de 10 h à 18 h) le 24 septembre 2007 ;

Que selon le registre d'entrée et de sortie du personnel, le contrat de Mme D..., coiffeuse, coefficient 140, embauchée par l'ancienne équipe en 2005, a pris fin le 21 septembre 2007 ;

Que le CDD de Mlle Michèle C... qui était conclu pour une durée de 10 semaines, comme devant s'achever le 3 décembre 2007, a finalement pris fin le 31 mai 2008, selon le registre d'entrée et de sortie du personnel, ce qui suppose que le contrat a été transformé en CDI du fait qu'il s'est poursuivi après son terme et le cas échéant à temps complet ;

Que le contrat, conclu avec Mlle C..., précise selon ses termes qu'il est conclu pour "un accroissement temporaire d'activité" ;

Qu'à la même époque, la société a recruté :
- Mlle Justine André E... par contrat d'apprentissage du 4 septembre 2007 qui a pris fin le 31 décembre 2007, en qualité d'assistante
- Mlle Rosa F... en qualité de coiffeuse polyvalente le 21 décembre 2007

Que la qualité de coiffeuse polyvalente de Mlle C..., suppose que celle-ci est à même de pratiquer les techniques de coupe et de coloration et donc de remplacer Mlle X..., qui est technicienne ou coloriste ;

Qu'il en résulte que nécessairement, en procédant à l'embauche concomitante d'une coiffeuse polyvalente du fait d'un accroissement temporaire d'activité, la société ne pouvait se prévaloir a posteriori, par courrier du 7 février 2008, pour justifier de ses difficultés économiques à la date du licenciement, que l'entreprise accusait un déficit relativement important et que des mesures devaient être prises pour assurer sa pérennité, ayant une incidence sur l'emploi de la salariée et rendant nécessaire la suppression de son poste ;

Considérant que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ;

Mais considérant que le licenciement économique n'étant pas fondé au titre de l'article L.1233-3 du Code du travail, il n' y pas lieu d'examiner si la société a méconnu l'obligation de reclassement préalable de la salariée, telle que définie à l'article L.1233- 4 du code du travail ou violé l'ordre des licenciements prévu à l''article L.1233- 5 du code du travail ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient d'infirmer le jugement, de dire que la réalité des difficultés économiques de la société 2AMS n'est pas établie pour constituer un motif réel et sérieux de licenciement de Mme X... ;

- Sur la demande indemnitaire de la salariée au titre du licenciement

Considérant que le licenciement qui ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, est intervenu alors que la salariée était en période de suspension du contrat de travail (congé maladie pour syndrome dépressif majeur) ;

Que celle-ci soutient à juste titre que son licenciement est moins justifié par des difficultés économiques que par son état de santé, n'ayant travaillé que 6 mois compte-tenu de ses arrêts de travail, si bien que son licenciement est donc manifestement discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail puisque fondé sur son état de santé ;

Que la salariée avait moins de deux d'ancienneté ;

Considérant qu'il convient d'allouer des dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour fixe à 7. 500 € et le jugement sera infirmé de ce chef ;

- Sur la violation de l'obligation de réembauchage (art. L 1233-45)

Considérant que la salariée bénéficiait d'une priorité de réembauchage du 4 octobre 2007 au 4 octobre 2008 et celle-ci lors de l'entretien préalable du 21 août 2007, avait réitéré son souhait de bénéficier du dispositif (courrier du 28 janvier 2008) ;
Mais considérant que l'employeur n'avait pas à proposer à Mlle X... un des postes octroyés aux salariés embauchées après son licenciement ( Mlle E..., Mme C..., Mme F..., Mme G..., Mme H...), dès lors que ces salariées occupaient des postes de coiffeuse polyvalente ou étaient apprenties, alors que Mme X... n'avait pas selon les pièces produites de part et d'autre, ni la compétence (pas de diplôme de coiffure, ni CAP, ni BP), ni l'expérience de coiffeuse ;

Qu'en effet, la pièce 2 (fiche de renseignement remplie par la salariée) porte la marque d'une rayure au titre du diplôme obtenu, ce qui s'assimile à une exclusion et fait état au titre de l'expérience professionnelle, d'emplois exercés dans des salons de coiffure uniquement en qualité d'apprentie, d'assistante ou de technicienne et non en qualité de coiffeuse ;

Que Mme X... sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement sera confirmé ;

- Sur la nullité de la clause de non-concurrence

Considérant que la salariée soutient à juste titre qu'une clause de non-concurrence prévoyant le versement de l'indemnité au cours de l'exécution du contrat de travail, comme en l'espèce, est nulle et qu'elle lui cause nécessairement un préjudice ;

Considérant que s'agissant d'une clause de non-concurrence nulle, la salariée peut bénéficier d'une réparation alors qu'elle ne respecterait pas la clause sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice ;

Que la cour fixe l'indemnité due à la somme de 400 € ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

- Sur la demande de rappels de salaire au titre de la garantie conventionnelle

Considérant que la salariée sera déboutée de ce chef de demande, ne remplissant pas la condition d'ancienneté de trois ans fixée à l'époque par l'article L 1226-1 du code du travail, dont les dispositions correspondent également à celle de la convention collective dans son article 23-5o
Que Mme X... sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement sera confirmé ;

- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué une indemnité de procédure au profit de l'appelante en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre du rappel de salaires, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de réembauchage

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement économique de Mme X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse

En conséquence,
CONDAMNE la société 2 AMS à payer à Mme X... la somme de 7. 500 € en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de la violation de l'obligation de reclassement
CONDAMNE la société 2 AMS à payer à Mme X... la somme de 400 € en réparation du préjudice subi lié à la nullité de la clause de non-concurrence

DEBOUTE Mme X... du surplus de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE CONDAMNE la société 2 AMS à payer à Mme Audrey X... la somme de 1. 700 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société 2 AMS aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00416
Date de la décision : 31/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-31;08.00416 ?
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