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13/06/2012 | FRANCE | N°06/906

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012, 06/906


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A


15ème chambre
Renvoi après cassation


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 13 JUIN 2012


R.G. No 10/02797


AFFAIRE :


Me Gérald X... - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. TDC
...


C/
Hassan Y...

...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS
No Section : AD
No RG : 06/906










Copies exécutoires déliv

rées à :


la SCP HADENGUE ET ASSOCIES






Copies certifiées conformes délivrées à :


Me Gérald X... - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. TDC, S.A.R.L. TDC


Hassan Y..., AGS CGEA ORLEANS






le : REPUBLIQUE FRANC...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R.G. No 10/02797

AFFAIRE :

Me Gérald X... - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. TDC
...

C/
Hassan Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS
No Section : AD
No RG : 06/906

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Gérald X... - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. TDC, S.A.R.L. TDC

Hassan Y..., AGS CGEA ORLEANS

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 21 juin 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2009 cassant et annulant l'arrêt rendu le 20 septembre 2007 par la cour d'appel de ORLEANS

Me Gérald X... - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. TDC

...

41000 BLOIS

représenté par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES (Me Hubert DE FREMONT), avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

S.A.R.L. TDC

représentée par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES (Me Hubert DE FREMONT), avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Hassan Y...

...

45190 BEAUGENCY

Représenté par la SELARL DUPLANTIER avocat au barreau d'Orléans

AGS CGEA ORLEANS
8, place du Martroi
45000 ORLEANS

représenté par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES (Me Hubert DE FREMONT), avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2012, devant la cour composée de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 18 janvier 2007,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 20 septembre 2007 ayant
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au18 janvier 2007 et, en ce qui concerne le montant des rappels de salaire et congés payés afférents, et statuant à nouveau,
- fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er décembre 2006,
- fixé les créances de Mr Y... à l'égard de la société TDC pour les montants de 6 358 € à titre de rappel de salaire et 635,80 € de congés payés y afférents,
- y ajoutant, ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TDC de l'ensemble des créances de nature salariale de Mr Y... à l'égard de la société TDC telles que décidées par le conseil de prud'hommes,
- dit l'arrêt opposable à l'UNEDIC-CGEA-AGS,
- dit que Maître X... es qualités devra remettre au salarié un bulletin de paie pour les créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC,
- dit que l'AGS devra sa garantie à Mr Y... dans la limite du plafond prévu par les articles L 143-11-1 et suivants, D 143-1 et suivants du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

Vu l'arrêt du 14 octobre 2009 de la chambre sociale de la cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans mais seulement en ce qu'il a fixé la date de résiliation du contrat de travail au 1er décembre 2006, arrêté le montant des créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l'encontre de la société TDC et dit que les créances indemnitaires relevaient de la garantie de l'AGS, remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour de céans, condamné Mr Y... aux dépens.

La cour de Versailles a été régulièrement saisie par le CGEA d'Orléans le 21 juin 2010.

L'UNEDIC, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS et Me X..., ès qualité de mandataire ad hoc de la société TDC demandent à la cour:
- d'ordonner la restitution par Mr Y... de la somme de 7 346,46 € nets correspondant aux créances de rupture avancées par l'AGS au profit du salarié en exécution de la décision de la cour d'appel d'Orléans,
- de mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- de fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- de dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 , L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail, en tout état de cause, de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Mr Y... sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 18 janvier 2007 et statuant à nouveau, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TDC aux montants de:
- 2 512,44 € de rappel de salaire du 1er décembre 2006 au 18 janvier 2007 et 251,24 € de congés payés y afférents,
- 3 179 € d'indemnité compensatrice de congés payés (sic) et 317,90 € de congés payés y afférents,
- 4 600 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Il demande également de constater l'absence de licenciement intervenu dans les 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société TDC, l'absence de garantie de l'AGS au titre des créances relatives au licenciement abusif et, en conséquence, de condamner Me X... à titre personnel, à le garantir du paiement des sommes relatives au licenciement abusif d'un montant global de 9 686,40 € ( indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement abusif) et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite en outre la condamnation de Me X... es qualité de mandataire liquidateur de la société TDC aux entiers dépens qui seront passés en frais privilégiés.

A l'audience du 14 mai 2012, le conseil de l'AGS substituant Me X... a indiqué oralement que la responsabilité personnelle de ce dernier ne pouvait être recherchée dans la mesure où il ignorait que Mr Y... faisait partie du personnel de la société TDC et que la juridiction sociale est incompétente pour statuer sur l'éventuelle faute personnelle de Me X...

SUR CE:

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties déposées et soutenues oralement à l'audience.

Il convient préalablement de rappeler qu'eu égard au caractère partiel de la cassation, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les chefs de demandes auxquels il a été définitivement fait droit.

Sur la date de résiliation judiciaire du contrat de travail:

La prise d'effet de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours en fonction au sein de l'entreprise. Aucun élément de la procédure ne permettant d'établir qu'au 1er décembre 2006, jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société TDC, Mr Y... ne travaillait plus pour cette entreprise, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fixé au 18 janvier 2007 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié.

La cour d'appel ayant indûment réduit le montant des sommes justement allouées par le conseil de prud'hommes à Mr Y... au titre des rappels de salaires et de congés payés y afférents, il y a lieu de fixer de ces chefs au passif de la liquidation judiciaire de la société TDC le reliquat dû au salarié, soit 2 512,44 € et 251,24 €.

Sur la demande de restitution des sommes avancées par l'AGS à Mr Y...:

Le mandataire liquidateur n'ayant pas procédé au licenciement de Mr Y... dans les 15 jours suivant le jugement du 1er décembre 2006 prononçant la liquidation judiciaire de la société TDC, il s'ensuit que les sommes allouées à ce salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents te des dommages-intérêts pour rupture abusive ne relevaient pas de la garantie de l'AGS.

Mr Y... qui ne conteste d'ailleurs pas la demande de l'AGS sera donc tenue de restituer à cet organisme la somme globale de 7 346,46 € qui lui a été avancée à tort.

Sur la garantie du mandataire liquidateur:

Il n'est pas contestable qu'au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de la société TDC, le contrat de travail de Mr Y... était toujours en cours et qu'en ne procédant pas au licenciement de ce salarié dans le délai de 15 jours prescrit par l'article L 3253-8 du code du travail, Me X..., ès qualité de mandataire liquidateur est susceptible d'avoir commis une faute personnelle engageant sa responsabilité, le litige en résultant ne relevant cependant pas de la compétence de la juridiction sociale.

Mr Y... sera en conséquence débouté de ce chef de demande

Sur les autres demandes:

L'AGS sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé au 18 janvier 2007 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mr Y...,

Ordonne à Mr Y... de restituer à l'AGS la somme de 7 346,46 € nets,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TDC la créance de Mr Y... pour les sommes de 2 512,44 € et 251,24 € à titre de reliquat de rappel de salaires et de congés payés y afférents,

Dit que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Déboute Mr Y... de sa demande en garantie personnelle à l'encontre de Me X...,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/906
Date de la décision : 13/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;06.906 ?
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