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13/06/2012 | FRANCE | N°09/00815

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012, 09/00815


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R. G. No 11/ 00560

AFFAIRE :

SA DXO LABS, prise en la personne de son Président Mr Jérôme Z...

...

C/
Fabrice X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00815



Copies exécutoires délivrées à :
r>Me J.- frédéric NAQUET
Me Olivia LACOURIE DENIS



Copies certifiées conformes délivrées à :

SA DXO LABS, prise en la personne de son Président Mr Jérôme Z..., A... Charle...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R. G. No 11/ 00560

AFFAIRE :

SA DXO LABS, prise en la personne de son Président Mr Jérôme Z...

...

C/
Fabrice X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00815

Copies exécutoires délivrées à :

Me J.- frédéric NAQUET
Me Olivia LACOURIE DENIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA DXO LABS, prise en la personne de son Président Mr Jérôme Z..., A... Charles Henri, commissaire à l'exécution du plan de la SA DXO LABS, Y... Christophe, mandataire judiciaire de la SA DXO LABS

Fabrice X..., UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA DXO LABS, prise en la personne de son Président Mr Jérôme Z...

3 Rue Natioanle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me J.- frédéric NAQUET de la SELARL NAQUET-Cabinet d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0386

Maître A... Charles Henri, commissaire à l'exécution du plan de la SA DXO LABS

...

92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparant

Monsieur Y... Christophe, mandataire judiciaire de la SA DXO LABS

...

92024 NANTERRE CEDEX
non comparant

APPELANTS
****************

Monsieur Fabrice X...

...

75011 PARIS

représenté par Me Olivia LACOURIE DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1277

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M Fabrice X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 02 avril 2007 par la SA DXO LABS en qualité d'ingénieur en traitement d'images.

Il a appris, lors d'un entretien d'évaluation du 18 décembre 2008, que son employeur envisageait de le licencier en raison de l'insuffisance de ses performances.

Il a été convoqué par lettre recommandé présentée le 30 décembre 2008 à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s'est déroulé le 06 janvier 2009.

Il a été licencié par lettre recommandée reçue le 09 janvier pour insuffisance professionnelle.

Estimant cette mesure injustifiée, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 30 avril 2009 de demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société DXO LABS au paiement, avec intérêts légaux, des sommes de :

-823, 67 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
-39 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3 298, 00 euros pour non respect de la procédure de licenciement (à défaut de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse) ;
-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 mars 2010, une mesure de sauvegarde a été prononcée au bénéfice de la société DXO LABS et Mo Y... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 29 juillet 2010, un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de 120 mois. Mo A... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.

Par jugement du 03 février 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes sauf à réduire à la somme de 19 788, 00 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 950, 00 euros l'indemnisation des frais irrépétibles.

Les juges prud'hommaux ont considéré que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée puisque l'entretien préalable a eu lieu moins de 5 jours francs après la présentation de la lettre de convocation ; que le fait de confiner le salarié dans des tâches inférieures à ses possibilités n'était pas de nature à le motiver et à lui permettre d'acquérir la culture et la formation souhaitées ; qu'il se déduit de l'examen de ses évaluations qui " se révèlent être les éléments les plus péremptoires de la position de la défenderesse ", que les notes attribuées par le collaborateur sont inférieures à celles du manager de sorte qu'il est difficile d'imaginer que le salarié ait présenté les carences dont l'employeur a cru devoir l'affecter ; que l'employeur n'a pas répondu au courrier de contestation qui lui a été adressé par M X... dès son licenciement et n'a pas justifié d'un quelconque reproche fait au salarié ; que les allégations de l'employeur sont contredites par les témoignages produits par le salarié qui font état de la qualité de son travail.

La SA DXO LABS a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 14 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société DXO LABS a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, dire le licenciement de M X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter en conséquence celui-ci de toutes ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser une somme de 839, 50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a assorti les condamnations de l'intérêt au taux légal ; d'infirmer le jugement pour le surplus, de le recevoir en son appel partiel incident et de condamner la société DXO LABS au paiement des sommes de :

-39 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
-2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Subsidiairement, il a demandé la condamnation de la société DXO LABS au paiement de la somme de 3 298, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

Par conclusions déposées le 14 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis celle-ci hors de cause compte tenu de l'antériorité du jugement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et subsidiairement de mettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne les frais irrépétibles et de limiter sa garantie aux plafonds et conditions fixés par le Code du travail.

Mo A..., commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société DXO régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La lettre de licenciement reproche à M X... une performance insatisfaisante sur les missions qui lui ont été confiées et sur l'ensemble de ses réalisations de l'année 2007, un décalage important entre les attentes légitimes de son responsable hiérarchique et le niveau de qualité de son travail, un manque de rigueur, d'analyse et d'innovation, de capacité à proposer des améliorations de méthodologie, d'anticipation et de résolution des problèmes, d'autonomie, de respect des délais. Elle précise que le niveau d'atteinte de ses objectifs de l'année 2007 a été évalué à 45 % alors que le pourcentage moyen d'atteinte des objectifs individuels des salariés de l'entreprise s'est élevé à 89 %.

Il est également précisé dans ce courrier que, malgré les mises en garde effectuées à l'occasion d'entretiens le salarié n'a pas progressé et reste en arrière par rapport aux autres membres de l'équipe ; que " depuis début 2008, alors que son supérieur hiérarchique s'est particulièrement attaché à respecter ses souhaits en termes de missions, il a été rapidement contraint de lui assigner les missions les moins complexes à réaliser dans l'équipe traitement image du fait de son manque de rigueur persistant, de son non respect des délais fixés par les projets, et d'une insuffisance d'autonomie, d'analyse, de vitesse d'exécution et de qualité dans son travail ".

En dernier lieu, il est reproché au salarié de n'avoir pas " suffisamment fait preuve d'initiative ou de proposition, qualités pourtant essentielles dans (son) métier d'ingénieur recherche et développement ".

Ces différents griefs ne sont illustrés par aucun fait précis et daté et les seules pièces produites par l'employeur pour établir l'insuffisance professionnelle du salarié se limitent aux deux comptes rendus d'entretien d'évaluation établis les 24 octobre et 18 décembre 2008.

Ces comptes rendus portent des jugements acerbes sur l'aptitude de M X... telles que " résultats insuffisants liés au manque d'expérience " " difficultés car diversité de sujets à assimiler " " doit prendre en compte toutes les remarques (rigueur analyse, identification des risques) " " remise en cause du travail réalisé insuffisante " " temps d'obtention des résultats trop longs sur des sujets techniquement peu difficiles " " problème d'autonomie et lenteur " " manque de recul sur les procédures " " reporting insuffisant en termes de pertinence " ; mais ne mentionnent aucun fait précis donnant corps à ces appréciations.

Or, comme le rappelle l'employeur lui même, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables.

Le caractère subjectif de ces appréciations est d'ailleurs mis en évidence par leur divergence d'un entretien à l'autre et en fonction de l'évaluateur.

Ainsi, l'évaluation du 24 octobre 2008 mesure à 45 %, sans d'ailleurs justifier en rien ce chiffre, le niveau de réalisation de ses objectifs individuels de performance et l'évaluation faite à partir de l'entretien du 18 décembre 2008 évalue ce niveau tantôt à 60 % (selon le collaborateur) tantôt à 35 % (selon le " manager ") sans davantage d'explications.

Ces appréciations subjectives sont contestées par le salarié qui soutient dans un courrier recommandé en date du 29 janvier 2009 resté sans réponse qu'il a été cantonné jusqu'au premier semestre 2008 dans des tâches de calibrages au dessous de ses compétences et ne correspondant en rien aux termes de son embauche ; qu'il n'a pu se consacrer entièrement au projet " autofocus " plus en rapport avec celles-ci qu'à partir du second semestre 2008 ; qu'il a expliqué et démontré le fonctionnement des axes de développement mis en place lors de plusieurs réunions d'équipe en présence de la hiérarchie qui n'a jamais formulé aucun reproche sur le travail effectué et a jugé satisfaisant l'avancement du projet ainsi que la qualité de ses compte rendus ; que ce projet a été mené à son terme à un niveau de qualité satisfaisant ; qu'il a ensuite amélioré les outils de calibrage et a pu livrer en deux mois trois outils dont le fonctionnement a été reconnu accompagnés d'une documentation complète, mais qu'il est l'un des seuls de l'équipe à avoir réalisé dans que sa hiérarchie lui a imposé des plannings utopiques.

Au soutien de ses allégations, M X... a produit deux témoignages :

Une attestation de M B... ingénieur de laboratoire et délégué du personnel qui l'a assisté lors de l'entretien préalable et rapporte qu'aucun reproche n'a été adressé au salarié concernant l'aspect documentation ; que " le niveau d'objectif du projet autofocus avait été atteint ; qu'aucun reproche sur l'aspect documentation n'était à faire et que le niveau de son reporting était OK et le plus détaillé de l'équipe ; que les outils de calibrages étaient bien et qu'un regain d'intérêt et de motivation avait été noté au cours de l'entretien semi annuel de 2008 ".

Une attestation de M C... adjoint au Directeur scientifique de septembre 2007 à juin 2008 qui supervisait les travaux de M X... et confirme que le travail de celui-ci a toujours été jugé satisfaisant et qu'" aucune remarque ne lui avait été faite concernant l'insuffisance de sa performance " ; que " les étapes du projet autofocus ont correctement avancé compte tenu des difficultés inhérentes à la plate-forme de développement utilisé et au volume du code de programmation à assimiler " même si " la progression du travail de recherche confié (au salarié) a pu être retardée par d'autres tâches qui lui étaient régulièrement affectées essentiellement des calibrages d'algorithmes ".

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que le licenciement est intervenu dans le contexte de difficultés économiques ayant abouti à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 mars 2010, d'une baisse du chiffre d'affaires de 57 % et " d'une réorganisation entraînant 7 à 9 licenciements économiques afin d'envisager l'année 2008 sans perte financière " annoncée par un e-mail des dirigeants en date du 17 décembre 2008.

Compte tenu de ces éléments et de l'absence de faits précis reprochés au salarié, l'insuffisance professionnelle de celui-ci n'est pas caractérisée et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

M X... demande à la Cour de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 39 500, 00 euros correspondant à 12 mois de salaire.

Il expose à cette fin qu'il est resté sans emploi pendant près de 5 mois soit jusqu'au 16 septembre 2009, date à laquelle il a retrouvé un emploi pour un salaire d'un montant brut de 3 150, 00 euros inférieur à la moyenne de ses trois derniers mois à DXO LABS qui s'élevait selon lui à 3 551, 00 euros brut.

Il évalue à 740 euros par mois le manque à gagner pendant la période de 5 mois qui sépare la fin de son préavis de son recrutement par la société ALTEN et à 400, 00 euros par mois la différence entre son nouveau salaire et celui qu'il percevait à son départ de DXO LABS.

Il verse au dossier les justificatifs des allocations chômage qu'il a perçues et les bulletins de salaire des mois de décembre 2009 et février 2010 mais pas d'avis d'imposition permettant d'appréhender l'ensemble de ses revenus des années 2009 et 2010 et de corroborer ses allégations en ce qui concerne le manque à gagner généré par son licenciement.

L'employeur évalue quand à lui à 3 214, 70 euros la moyenne des trois derniers mois de salaires ce qui réduirait la différence de salaire fixe à 74, 70 euros par mois et le manque à gagner pendant la période de chômage à environ 400, 00 euros par mois durant 5 mois.

Ce montant correspond au salaire mensuel brut indiqué pour chacun des 12 derniers mois sur l'attestation destinée à l'assurance chômage.

Le Conseil de Prud'hommes a accordé au salarié une indemnité égale à ses 6 derniers mois de salaire par application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail considérant que M X... avait une ancienneté supérieure à deux ans à l'issue de son préavis.

Toutefois, l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail et en l'occurrence, l'ancienneté de M X... était inférieure au seuil légal à la date de son licenciement.

Il ne peut donc prétendre qu'à une indemnité réparant le préjudice subi.

Il y a lieu néanmoins de considérer en l'espèce, au vu des éléments ci-dessus, que l'indemnité accordée par le Conseil de Prud'hommes constitue une juste appréciation du préjudice de M X... eu égard notamment à ses aspects moraux qui sont difficilement contestables en l'espèce.

La société DXO LABS ne remet pas en cause la disposition du jugement ayant accordé à M X... une somme de 823, 67 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement puisqu'elle déclare dans ses écritures que " après vérification de l'article 19 de la convention collective SYNTEC afférent à l'indemnité de licenciement pour les ingénieurs cadres IC, elle a reconnu devoir la somme complémentaire de 839, 50 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement ".

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

En revanche la somme accordée au salarié par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas pris l'exacte mesure des frais exposés par celui-ci pour la défense de ses intérêts. Il convient de réformer le jugement de ce chef et d'en fixer le montant à 1 500, 00 euros.

Il convient en outre de fixer à la même somme le montant des frais exposés en cause d'appel.

Le jugement déféré a mis hors de cause Mo Y... mandataire judiciaire de la société DXO dans le cadre de la procédure de sauvegarde ainsi que l'UNEDIC CGEA en tant que gestionnaire de l'AGS de l'Ile de France Ouest sans motiver cette exclusion.

Il y a lieu en tant que de besoin de déclarer le présent arrêt commun et opposable au mandataire susnommé.

L'UNEDIC rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 3 253-8 du Code du travail, la garantie d'une créance de rupture d'un contrat de travail n'est due par l'AGS que si cette rupture s'est produite dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession " et soutient qu'en l'espèce le licenciement de M X... est intervenu bien antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société DXO.

Le salarié n'a pas fait valoir d'argument à l'encontre de cette position.

Il n'est pas contestable que le licenciement du salarié est intervenu hors de la période couverte par la garantie de l'AGS.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'UNEDIC es qualités.

La SA DXO LABS sera condamnée au dépens.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis sur le montant des frais irrépétibles ;

Réformant de ce chef et statuant à nouveau :

Condamne la société DXO LABS à verser à M X... de ce chef la somme de 1 500, 00 euros.

AJOUTANT :

Condamne la société DXO LABS à verser à M X..., pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à Mo Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA DXO LABS et à Mo A... es qualités de commissaire à l'exécution du plan.

Condamne la société DXO LABS aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00815
Date de la décision : 13/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;09.00815 ?
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