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13/06/2012 | FRANCE | N°09/00878

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012, 09/00878


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R.G. No 11/01699

AFFAIRE :

Jean-Philippe X...




C/
SAS ADREXO



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/00878



Copies exécutoires délivrées à :

Me Laure SERFATI
Me Olivier CAPILLON



Copies certifiées conformes délivrées à :r>
Jean-Philippe X...


SAS ADREXO

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2012

R.G. No 11/01699

AFFAIRE :

Jean-Philippe X...

C/
SAS ADREXO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/00878

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laure SERFATI
Me Olivier CAPILLON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean-Philippe X...

SAS ADREXO

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Philippe X...

né le 01 Août 1952 à HANOI (VIETNAM)

...

95120 ERMONT
comparant en personne, assisté de Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348

APPELANT
****************
SAS ADREXO
Euro Parc de Pichaury - Bât 3 - BP 30460
1330 Avenue Guillibert de la Lauzière
13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par Me Olivier CAPILLON de la SCP CABINET DE ME KARINE KALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mr Jean-Philippe X... d'un jugement u conseil de prud'hommes de Nanterre section Encadrement du 13 avril 2011 ayant dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire de son contrat de travail, dit son licenciement par la société ADREXO fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4 610 € et condamné Mr X... aux éventuels dépens.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr X... a été engagé le 11 juillet 2001 selon contrat à durée indéterminée par la société ADREXO en qualité de chef de centre technique, statut cadre, puis promu adjoint au directeur des opérations Ile de France le 16 janvier 2008 et enfin adjoint au directeur des opérations nationales le 15 septembre 2008, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 2 780 € et une partie variable.

Estimant avoir été trompé sur le contenu des fonctions et sur la rémunération de cette dernière affectation, Mr X... a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2009 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Convoqué le 31 mars 2009 à un entretien préalable fixé au 14 avril suivant auquel il s'est présenté, Mr X... a été licencié le 20 avril 2009 pour cause réelle et sérieuse aux motifs de refus d'exécution de missions et insubordination et dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois qui lui a été payé.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société ADREXO à lui payer les sommes de:
- 7 980 € de rappel de primes d'octobre 2008 à avril 2009 et 789 € de congés payés y afférents,
- 3 420 € de rappel de préavis et 342 € de congés payés y afférents,
- 2 642,39 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 69 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
- 10 000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ADREXO sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et la condamnation de Mr X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties déposées et soutenues oralement à l'audience.

Mr X... soutient avoir été trompé par l'employeur sur le contenu de l'avenant contractuel du 15 septembre 2008 quant à son lieu d'affectation et quant à sa rémunération.

S'agissant des conditions "géographiques" d'exercice de son activité, c'est à tort, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes que Mr X... se plaint d'avoir dû exercer ses fonctions ailleurs qu'à Levallois Perret et de manière permanente dès lors que son lieu d'affectation à Levallois Perret doit être considéré comme un lieu de rattachement administratif et que les missions qui lui ont été confiées avaient bien un caractère ponctuel comme spécifié à l'avenant du 15 septembre 2008, c'est-à-dire limitées dans le temps et en un lieu précis.

En revanche, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de constater que si l'avenant du 15 septembre 2008 stipule que la rémunération variable se compose de deux primes sur "objectifs déterminés au préalable suivant la nature de la mission par le directeur des opérations et le directeur régional technique région", il ne comporte cependant aucune définition desdits objectifs, ce qui empêche le salarié de percevoir sa pleine rémunération et constitue une faute contractuelle imputable à l'employeur, manquement que la société ADREXO a d'ailleurs admis dans ses écritures tant devant le conseil que devant la cour.

La circonstance que l'employeur indique avoir réglé mensuellement à Mr X... deux primes d'un montant respectif de 915 € correspondant à un objectif compris entre 100% et 110% ne saurait palier le défaut de définition des objectifs déterminant le niveau des primes et ce d'autant que les grilles de rémunération variable prévoyaient deux primes d'objectif maximal de 1 485 € ( $gt; 120% objectif).

Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de Mr X... en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de la société ADREXO à lui payer les sommes de 7 980 € de rappel de primes au taux maximal et de 798 € de congés payés y afférents.

La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société ADREXO sera condamnée à payer à Mr X... les sommes de 3 420 € à titre de rappel de préavis, 342 € de congés payés y afférents et 2 642,39 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement exactement calculée par l'appelant.

Agé de 55 ans au moment au moment de la rupture et n'ayant perçu aucune rémunération ni allocation de chômage entre juillet 2009 et mai 2010 date à laquelle il a perçu son premier salaire de président de la société "Pentagone" créée grâce à l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée par Pôle Emploi, Mr X... a subi un préjudice financier, moral et de carrière indéniable qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 €.

Il sera en revanche débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive du contrat de travail résultant de la prétendue affectation continue en province dans le cadre de ses missions l'éloignant de son domicile et de sa famille.

Succombant en ses prétentions, la société ADREXO sera tenue aux dépens et condamnée à payer à Mr X..., au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 €.

Les créances de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et, pour les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

Condamne la société ADREXO à payer à Mr X... les sommes de :
- 7 980 € de rappel de primes,
- 798 € de congés payés y afférents,
- 3 420 € de rappel de préavis,
- 342 € de congés payés y afférents,
- 2 624,39 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009 et les créances à caractère indemnitaire à compter de ce jour,

Condamne la société ADREXO aux dépens et à payer à Mr X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00878
Date de la décision : 13/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;09.00878 ?
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